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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 5 juin 2026, n° 26/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Affaire: N° RG 26/00934
N° Portalis DBXY-W-B7K-FTBW
Minute : 26/00122
Le 05/06/2026, délivrance de :
— une copie certifiée conforme +
une copie exécutoire à :
— Me FEVRIER
— Me LE NADAN
— une copie certifiée conforme à :
— Syndicat CFDT du Finistère
— SAS [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
EN DATE DU 05 JUIN 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 1er juin 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES SERVICES CFDT DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine FEVRIER, avocat au barreau de QUIMPER, substituée à l’audience par Me Thibaut BETHENCOURT
DÉFENDERESSE
La société [V],
SAS au capital de 370 980,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 495 245 458
[Adresse 2]
[Localité 3]
employeur et président du CSE,
Représentée par Maître Tiphaine LE NADAN de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, avocats au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
Des élections professionnelles se sont tenues le 28 avril 2026 afin de renouveler les membres du Comité Social et Economique de la SAS [V] exerçant sous l’enseigne « Leclerc » sur la commune de [Localité 4].
Se plaignant d’incidents ayant émaillé le premier tour des élections professionnelles au sein du 1er collège (ouvrier – employé), le syndicat des services CDFT du Finistère (ci-après le Syndicat CFDT) a saisi la présente juridiction par requête reçue au greffe le 11 mai 2026.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er juin 2026, date de l’examen de l’affaire.
A l’audience, le Syndicat CFDT, représenté par son conseil, développe oralement ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Il sollicite du tribunal de :
Annuler le premier tour des élections professionnelles du 1er collège (ouvriers/employés) s’étant tenu le 28 avril 2026, Ordonner à la SAS [V] d’ordonner à nouveau et sans délai le premier tour des élections professionnelles, Commettre Maître [G], Commissaire de Justice à [Localité 5] ou tout autre commissaire de justice qui lui plaira de désigner aux fins de contrôler la régularité de ce nouveau scrutin, le dépouillement et la rédaction du procès-verbal d’élections, Mettre les frais y afférents à la charge de l’employeur, Condamner la SAS [V] (exerçant sous l’enseigne [U] [A]) à une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Débouter la SAS [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la SAS [V] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, il expose que plusieurs salariés, notamment des agents de maîtrise ont fait de la propagande préalablement au premier tour pour inciter les autres salariés à ne pas aller voter et qu’informée de ces éléments, la Direction n’a rien mis en œuvre pour appeler au respect des principes élémentaires du droit électoral. Il ajoute qu’il en est résulté un taux de participation anormalement bas à savoir 14 votants dont 11 exprimés ; aucun salarié n’ayant ainsi pu être désigné au premier tour, le quorum n’étant pas atteint. Il en déduit qu’il en est résulté une manipulation du quorum et un manquement de l’employeur à son devoir de neutralité. Il précise avoir découvert dès le 11 avril 2026 que l’employeur invitait les salariés à ne pas aller voter au premier tour et dénonçait cette situation par courriel, lequel n’était pas pris en compte, les opérations de manipulation étant attestées par différents salariés. Il énonce qu’un message a ainsi été relayé par la référente harcèlement de l’entreprise, formulé ainsi « si vous votez CFDT, la prime d’assiduité sera supprimée » et par trois autres salariés, faisant état du coût du syndicat notamment. Il relève que cette manipulation s’est révélée efficace dès lors que seuls 14 salariés ont voté rendant nécessaire l’organisation d’un second tour. Il souligne que l’employeur qui laisse faire et s’abstient de toute réaction manque à son obligation de neutralité. Il relate que l’employeur n’a formulé qu’une réponse de principe et n’a pris aucune mesure pour faire cesser les agissements litigieux, ni pour rappeler les principes du droit électoral, ni pour démentir le fait que certains avantages seraient supprimés. Il ajoute que cette violation d’un principe essentiel du droit électoral implique en lui-même l’annulation des élections indépendamment du résultat. Il s’inscrit en faux face au moyen selon lequel la participation aux élections professionnelles serait structurellement faible et fait état de la participation au sein d’autres magasins de l’enseigne [A] situés sur le secteur. Il s’inscrit également en faux lorsque l’employeur indique que le faible taux de participation serait dû aux candidatures présentées par le syndicat arguant du fait qu’une absence de vote n’exprime rien et que si tel était le cas, les salariés se seraient déplacés pour voter blanc. Il relève qu’en soi considérer que la qualité des personnes présentées est la cause de la participation anormalement faible est un manquement au principe de neutralité. Il souligne que les faits d’harcèlement sexuel dénoncés à l’encontre d’une personne inscrite sur la liste interviennent opportunément et uniquement dans le cadre de la présente instance.
Il expose l’existence d’une seconde irrégularité à savoir l’impossibilité matérielle de voter par correspondance, ayant concerné trois salariés, actuellement en arrêt maladie. Il précise que les bulletins devaient être renvoyés 48 heures avant le scrutin soit au plus tard le samedi 25 avril, ajoutant que les salariés ont reçu leur matériel de vote le 24 avril en fin de journée, rendant impossible le respect de ce délai. Il souligne que, par ailleurs, l’enveloppe retour était affranchie d’un timbre vert, pour lequel La Poste garantit un délai de trois jours ouvrables. Il conclut que la société ne peut se réfugier derrière le protocole d’accord préélectoral, lequel ne contenait pas de calendrier.
Il fait valoir que la demande formulée par l’employeur visant à déclarer irrecevable sa demande relative à la désignation d’un commissaire de justice est la résultante d’une argumentation spécieuse, dès lors qu’il est manifeste que c’est bien les nouvelles élections à organiser qui doivent être contrôlées et non les élections du 28 avril 2026, par définition.
Pour sa part, la SAS [V], représentée par son conseil, développe oralement ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Elle sollicite du tribunal de :
Déclarer irrecevable la demande de la CFDT de commettre Maître [G], Commissaire de justice à [Localité 5], ou tout autre commissaire de justice qu’il lui plaira de désigner aux fins de contrôler la régularité du scrutin, le dépouillement et la rédaction du procès-verbal d’élections et de mettre les frais y afférents à la charge de l’employeur, Débouter la CFDT SERVICES de l’intégralité de ses demandes, La condamner à payer à la société [V] la somme de 3000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que le syndicat CDFT échoue à démontrer l’existence d’une manipulation du quorum par l’employeur et par tant son manque de neutralité. Elle relève que l’employée visée par le syndicat qui aurait incité les salariés à ne pas aller voter pour la CFDT au premier tour, ce qu’elle conteste par ailleurs, est une élue du CSE mais n’est pas la représentante de l’employeur, de sorte que les propos qui lui sont imputés ne peuvent être imputés à l’employeur. Elle ajoute avoir réagi avec diligence dès réception du mail et avoir auditionné l’employée laquelle a formellement contesté ses propos et lui a rappelé à cette occasion son obligation de veiller au bon déroulement du scrutin. Elle relève avoir également répondu au syndicat. Elle indique que le syndicat CFDT ne rapporte pas la preuve que des propos isolés, s’ils ont été tenus, sont en lien avec une directive de l’employeur. Elle fait valoir que l’argument selon lequel les bons d’achats seraient supprimés en cas d’élection de la CFDT n’a pas de valeur dès lors que cette décision appartient précisément au CSE et non à l’employeur. S’agissant de la prime d’assiduité, il souligne que cette dernière est versée depuis septembre 2021 et qu’elle n’a aucun intérêt à la supprimer. Elle relate que dans le cadre de son mail, le syndicat visait une unique employée et que désormais dans le cadre des attestations produites sont visées trois autres salariés démontrant une construction a posteriori des griefs. S’agissant du faible taux de participation, il relève que :
— ce dernier est structurellement faible dans la grande distribution,
— ce taux de participation peut s’expliquer par d’autres facteurs (désintérêt, fatigue électorale, méconnaissance des enjeux etc.).
— la liste présentée par la CFDT contient des salariés régulièrement en arrêt de travail,
— l’un des candidats a récemment fait l’objet de plaintes en lien avec des faits sexuels, un écart de caisse de 19 000€ avait été constaté s’agissant d’une autre candidate,
— lors des dernières élections seuls 12 salariés avaient participé au premier tour.
Elle précise que les observations formulées à l’encontre des salariés ne constituent pas des attaques ad personaem mais des faits objectifs pouvant expliquer la faible participation. Elle observe que même si un manque de neutralité était démontré, l’irrégularité n’aurait pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin et à influer sur les résultats, dès lors que cela supposerait que l’entreprise ait réussi à convaincre 86 salariés de ne pas se déplacer pour aller voter.
S’agissant du vote par correspondance, elle expose qu’aucun calendrier n’était mis en place dans le cadre du protocole d’accord préélectoral signé par le syndicat. Elle ajoute que le matériel de vote a été adressé le 17 avril à l’ensemble des 21 salariés concernés, les difficultés d’acheminement éventuelles étant uniquement imputables aux services de la Poste. Elle relève que le nombre de vote par correspondance arrivé en retard serait de 3, de sorte que cela n’a pu influer le résultat du scrutin.
Elle fait valoir que la demande de voir désigner un commissaire de justice apparait irrecevable en ce que l’article L.2314-17 du code du travail prévoit une désignation préventive soit antérieurement aux élections, lesquelles ont déjà eu lieu le premier tour s’étant tenu le 28 avril 2026. Elle ajoute qu’aucune des trois conditions visées par le texte ne sont réunies dès lors qu’elle a respecté l’ensemble des obligations lui incombant (négociation régulière du PAP, respect des délais légaux, envoi du matériel de vote dans les délais prévus), absence d’atteinte à la liberté de vote, absence de manipulation des résultats.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de l’annulation du 1er tour des élections professionnelles
Aux termes de l’article L.2141-7 du code du travail, il est interdit à l’employeur ou à ses représentants d’employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale.
L’article L.2314-29 du Code du travail prévoit que le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2314-5. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.
Lorsque le nom d’un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat.
Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation.
Après la proclamation des résultats, l’employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral.
Il convient de rappeler que dès lors que les irrégularités constatées sont directement contraires aux principes généraux du droit électoral, ce seul constat suffit à entraîner l’annulation des élections indépendamment de l’influence de cette irrégularité sur le scrutin.
A ce titre, la Cour de cassation retient que la violation de son obligation de neutralité par l’employeur répond à cette règle (Cass soc 10 mai 2012 n°11-14.178 et Cass soc 27 mai 2020 n°19-15.105).
Il appartient au syndicat CFDT, demandeur, de rapporter la preuve de ce manquement.
En l’espèce, le syndicat CFDT produit quatre attestations émanant de Mmes [K] et [F] lesquelles indiquent :
Que le 11 avril 2026, Mme [X] (élue CSE et référente harcèlement au sein de l’entreprise) a indiqué à certains salariés que s’ils votaient pour le syndicat, ils ne bénéficieraient plus de la prime d’assiduité et de bons d’achats pour Noël et Pâques (attestations en date du 11 avril 2026), Que MM. [W] (DRH), [P] et [M] ont quant à eux, fait le tour des laboratoires et des caisses du magasin, pour indiquer aux salariés de ne pas aller voter, que le syndicat coûtait 70 000 euros à l’entreprise, le mot d’ordre ayant circulé au sein de l’entreprise de ne pas aller voter (attestations en date du 28 et du 29 avril 2026). Le syndicat démontre avoir alerté l’employeur de la situation s’agissant de Mme [X] par courriel en date du 11 avril 2026. Par courriel de réponse en date du 17 avril 2026, l’employeur a précisé avoir auditionné Mme [X], laquelle a contesté les propos qui lui ont été attribués, l’employeur indiquant qu’il lui a en tout état de cause rappelé son obligation de veiller au bon déroulement du scrutin et la nécessité de préserver un climat serein, exempt de toute pression ou ambigüité.
S’agissant des éléments relatifs à MM. [W], [P] et [M], le syndicat CFDT a alerté l’employeur de la situation, sans les nommer, par courriel en date du 28 avril 2026 à 10h21 mais relatant les faits exprimés dans l’attestation du même jour et du lendemain précitées. L’employeur y a répondu le 28 avril 2026 à 15h43, soit quelques minutes avant la fin du scrutin (16h), indiquant qu’il est astreint à un devoir de neutralité et qu’il s’assure du bon déroulement du scrutin, sans plus de précision.
Les procès-verbaux des élections au comité social et économique des membres titulaires et suppléants (1er tour – 1er collège ouvriers et employés) en date du 28 avril 2026 démontrent que le nombre d’électeurs inscrits s’élèvent à 100, le nombre de votants s’élevant à 14, le quorum de 50 n’étant de fait pas atteint.
Les procès-verbaux des élections au comité social et économique des membres titulaires et suppléants du 2nd tour font état de 98 électeurs inscrits et d’un nombre de 70 votants, étant rappelé que seules les organisations syndicales peuvent établir une liste lors du premier tour.
Dans le cadre de ses écritures, développées lors de l’audience et reprises dans le cadre de la note d’audience, l’employeur impute le faible nombre de votants à deux éléments principaux, à savoir un faible taux de participation structurel observable au niveau national mais également aux salariés présents sur la liste syndicale. L’employeur indique, en effet, que Mme [L] a été en arrêt de travail plus d’un tiers de l’année 2025, que M. [Z] [R] est en arrêt de travail depuis le 22 août 2025, que M. [S] [Y] est en arrêt de travail depuis le 20 janvier 2026 et est par ailleurs accusé par des salariées de faits à connotation sexuelle (harcèlement et agression sexuelle), deux attestations étant produites en ce sens en date du 16 avril et du 16 mai 2026, que Mme [D] est en arrêt de travail depuis 2022, que M. [O], apprenti est régulièrement en arrêt de travail sans plus de précision (p. 10 des conclusions). L’employeur indique que « la CFDT précise que ces remarques constituent un jugement de valeur mais ne le fait-elle pas également lorsqu’elle prétend que la société a procédé à une manipulation du quorum ? ? Il n’y a rien de symptomatique à faire cette analyse. Lors de toutes ces élections, celui qui vote procède à un jugement de valeur, tant sur l’orientation politique, syndicale, religieuse que sur la personne elle-même. Il ne s’agit pas d’attaques ad personaem ».
Contrairement à ce qu’indique la SAS [V], le syndicat CFDT avait déjà formulé des reproches similaires au cours des dernières élections (pièce n°10 – demandeur), sans qu’il n’en soit résulté une saisine de la présente juridiction, étant précisé que le nombre de votants lors du premier tour des élections était également particulièrement faible (12 votants pour 98 électeurs inscrits, le 26 avril 2022 – pièce n°6 défenderesse).
Sont enfin produits des échanges de courriers entre Mme [I] [B], secrétaire générale du syndicat CDFT et l’employeur, dont la plupart sont en lien avec la situation de Mme [L], un contentieux existant manifestement sans que les contours ne puissent en être précisément définis à la seule lecture des courriers.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’alerté le 11 avril 2026 d’une situation pouvant contrevenir au bon déroulement du scrutin, l’employeur a réagi uniquement le 17 avril 2026 par courriel en indiquant avoir reçu la salariée nommément visée pour lui rappeler les principes attachés au bon déroulement du scrutin. Prévenu de nouveaux manquements le matin du scrutin, l’employeur a uniquement réagi dans un mail adressé quelques minutes avant la fin du scrutin, dans lequel il ne prend aucune mesure propre à faire cesser la situation indiquant simplement qu’il est attaché à son devoir de neutralité.
Or, l’employeur était alerté du fait que des salariés prétendaient que la prime d’assiduité serait supprimée et que le syndicat était onéreux pour l’entreprise, deux éléments dont il a, par essence, la maitrise et qu’il est en capacité de démentir notamment s’agissant de la prime d’assiduité. Aucune communication n’est intervenue de la part de l’employeur au sein de l’entreprise (note de diffusion, affichage, courriels adressés éventuellement aux salariés, information des responsables de rayons etc) en amont ou en aval du premier tour et en tout état de cause avant le second tour des élections. Au surplus, il y a lieu de relever que l’un des salariés nommément visés dans le cadre des attestations fournies est directeur des ressources humaines.
En outre, les moyens formulés par l’employeur à l’encontre des salariés présents sur la liste syndicale démontrent un manque clair de neutralité de ce dernier, supputant que le faible nombre de votants serait en lien avec les arrêts de travail longs ou réguliers des personnes figurant sur la liste. Le moyen relatif aux infractions à caractère sexuel interroge également fortement, dès lors que l’employeur en tire argument pour expliquer la faible participation, sans pour autant démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires vis-à-vis de ce salarié ou qu’il a à tout le moins signalé ces faits aux autorités compétentes. Le détournement d’attestations de potentielles plaignantes aux fins de remettre en cause le candidat d’une liste syndicale et expliquer l’absence de votants, contrevient au devoir de neutralité de l’employeur.
Enfin, il n’y a pas lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation relative à l’influence de ce manquement sur le scrutin, dès lors que la seule caractérisation du manquement permet l’annulation du scrutin sans qu’il soit besoin de démontrer que l’irrégularité a eu une influence sur son résultat.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler le premier tour de l’élection du comité social et économique de la SAS [V] (1er collège ouvrier et employé) et d’ordonner à l’employeur de procéder à de nouvelles élections dans les plus brefs délais.
Sur la demande de désignation d’un commissaire de justice
Quant à la recevabilité
L’article L.2314-17 du Code du travail dispose que lorsque le juge judiciaire, saisi préalablement aux élections, décide de mettre en place un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté, et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l’employeur.
En l’espèce, la SAS [V] indique que la demande du syndicat CFDT est irrecevable en ce que les élections ont déjà eu lieu et que le dispositif de l’article précité doit être sollicité en amont des élections.
Il est acquis aux débats que le syndicat CFDT formule sa demande pour les élections à venir en raison de l’annulation survenue, dès lors que dans le cas contraire sa demande perdrait tout son sens.
Par conséquent, l’annulation ayant été ordonnée dans le cadre de la présente décision, il y a lieu de déclarer cette demande recevable.
Quant au fond
En l’espèce, le déroulement du premier tour du scrutin et le manquement par l’employeur à son devoir de neutralité rendent nécessaire la désignation de Me [G], commissaire de justice sur la commune d’implantation de l’entreprise, afin de contrôler, la régularité, la liberté et la sincérité du scrutin et ce aux frais de l’employeur pour permettre le déroulement serein du scrutin.
Sur les autres demandes
La SAS [V], partie succombant à l’instance, sera condamnée à payer la somme de 1500€ au syndicat CFDT par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y aura lieu de débouter la SAS [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article R.2314-25 du code du travail, la procédure est sans frais et il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens.
Enfin, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit, par application des articles 489, 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, la décision étant susceptible de pourvoi en cassation :
CONSTATE l’irrégularité du premier tour de l’élection du comité social et économique titulaire et suppléant au sein du 1er collège (ouvrier et employé) survenue le 28 avril 2026 au sein de la SAS [V] en raison de la violation du principe de neutralité ;
PRONONCE, par conséquent, l’annulation des élections du comité social et économique uniquement au sein du 1er collège (ouvrier et employé) au sein de la [Etablissement 1] [V] ;
PRECISE que les effets de l’annulation ne valent qu’à compter de la présente décision ;
DIT qu’en application de l’article L.2314-10 du code du travail, le premier collège ne bénéficiant plus de représentation au sein du comité social et économique, il appartient à l’employeur d’organiser des élections partielles ;
DECLARE RECEVABLE la demande relative à la désignation d’un commissaire de justice aux fins de contrôle des opérations de vote dans le cadre de l’organisations des nouvelles élections ;
COMMET Maître [G], Commissaire de Justice à [Localité 5] aux fins de contrôler la régularité du scrutin, le dépouillement et la rédaction du procès-verbal d’élections ;
DIT que les frais afférents sont à la charge de la SAS [V] ;
CONDAMNE la SAS [V] à verser au syndicat des services CFDT du Finistère la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la procédure est sans frais en application de l’article R.2314-25 du code du travail ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée dans les trois jours ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit sur le tout, à titre provisoire ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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