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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 28 oct. 2021, n° 21/81260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/81260 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 21/81260 – N°
Portalis
352J-W-B7F-CUXD7 PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 octobre 2021 N° MINUTE :
46812021 CE avocat demandeur+CCC avocats défendeur
CCC aux parties en LRAR Le:
DEMANDERESSES
Madame A Z épouse X née le […] à […]
[…]
S.A.S.U. DEBONGLES prise en la personne de son représentant légal en exercice RCS PARIS 819 315 268
[…]
représentés par Me Olivier PARDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #K0170 et Me Benjamin MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #R0156
DÉFENDEUR
Monsieur C X né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Jean-claude COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #C1331
JUGE Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame Isadora DALLO
Page 1
1
DÉBATS: à l’audience du 30 Septembre 2021 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. X et Mme Z se sont mariés le […] sous le régime de la séparation de biens ; leur divorce est pendant, une ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 31 août 2018.
Le 8 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a solidairement condamné Mme Z et la société Debongles, dont elle est la dirigeante, à verser certaines sommes à M. X.
Poursuivant l’exécution de ce jugement, M. X a, le 11 juin 2021, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme Z dans les livres d’HSBC Continental Europe. Cette saisie lui a été dénoncée le 16 juin suivant.
Le 23 juin 2021, Mme Z et la société Deboungles ont assigné M. X devant le juge de l’exécution en contestation de cette saisie.
Mme Z en sollicite la mainlevée, outre l’allocation d’une somme de 3.000 € de dommages intérêts et une indemnité de procédure de 1.000 €.
En défense, M. X conclut au rejet de ces prétentions et demande la condamnation solidaire de son épouse et de la société Debongles à lui verser une somme de 5.000 € de dommages intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de procédure de 4.000 €.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence au contenu de l’assignation introductive d’instance et des conclusions prises pour la partie défenderesse visées à l’audience.
Sur la recevabilité de la contestation
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L’assignation introductive d’instance a été dénoncée à l’huissier
l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception, avant l’expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
Page 2
**
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’action de la société Debongles
Il résulte dispositif de l’assignation qu’aucune prétention n’est formulée par la société Debongles, qui n’est au reste pas concernée par la saisie-attribution contestée.
Sur la demande de mainlevée
Selon l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, les pensions alimentaires sont en principe insaisissables.
Selon l’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, il en va de même des prestations familiales.
Il résulte de la combinaison des articles L. 160-12 du code de la sécurité sociale que sont insaisissables les remboursements liés à la couverture de frais de santé par la sécurité sociale, au titre de la protection sociale définie aux articles L. 160-8 et L. 111-2-1 du même code.
Si les remboursements de frais de santé opérés au titre de la protection complémentaire par une mutuelle ne peuvent être considérés comme insaisissables en application de l’article L. 160-12 du code de la sécurité sociale, ils doivent être tenus comme ayant un caractère alimentaire au sens de l’article L. 112-2, 3°, du code des procédures civiles d’exécution (voir par exemple Ire Civ., 17 décembre 2014, n° 13-25.117, publié), et comme tels insaisissables.
En l’espèce, il résulte des relevés produits pour les mois d’avril, juin, juillet et août 2021 que le compte saisi est alimenté exclusivement par les pensions alimentaires versées à son épouse par M. X, par des prestations familiales versées par la CAF, et par des remboursements de frais de santé versés par la CPAM de Paris et par la compagnie Swiss Life Prévoyance et Santé.
Les sommes appréhendées sont donc en totalité insaisissables.
Contrairement à ce que soutient M. X, le fait que Mme Z puisse avoir d’autres sources de revenus est à cet égard indifférent.
Il convient par conséquent d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution litigieuse.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas démontré par la demanderesse, séparée de son mari depuis plusieurs années, que celui-ci avait, au jour de la saisie, connaissance de la nature de l’intégralité des sommes portées au crédit du compte saisi, quand bien même celui-ci verse par virement sur ce compte la pension alimentaire dont il est débiteur.
La demande de dommages intérêts formulée par Mme Z pour saisie abusive doit donc être écartée.
Page 3
L’issue du litige implique le rejet de la demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive.
Enfin, il paraît équitable d’allouer à la demanderesse l’indemnité de procédure qu’elle réclame.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 11 juin 2021;
Rejette les demandes de dommages intérêts ;
Condamne M. X à verser à Mme Z la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. X aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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