JAF Paris
11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | JAF Paris, 11 juil. 2025, n° 24/33869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33869 |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E P A R I S
A F F A I R E S F A M I L I A L E S
JUGEMENT JAF section 2 cab 5 rendu le 11 juillet 2025 N° RG 24/33869 N° Portalis Article 237 du code civil 352J-W-B7I-C4OZ2
N° MINUTE : 9
DEMANDEUR
Monsieur X Y […] (COMORES)
Représenté par Me Elie SULTAN, Avocat, #E1129
DÉFENDERESSE
Madame Z AA épouse Y […]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD
DÉBATS : A l’audience tenue le 26 Mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Page 1
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame AB AA, de nationalités française et comorienne, et Monsieur X Y, de nationalité française, se sont mariés le […] à […], sans contrat de mariage préalable.
Ils sont les parents de :
• AC, né le […] à […],
• AD, né le […] à […], majeur,
• AE, née le […] à […], majeure
Par jugement du 9 octobre 2023, le juge aux affaires familiales de Paris a débouté Monsieur Y de sa demande en divorce.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, Monsieur Y a assigné Madame AA en divorce.
Par conclusions signifiées par RPVA le 22 novembre 2024, et signifiées par voie de commissaire de justice le 21 novembre 2024 à la défenderesse non constituée, Monsieur Y sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et qu’il soit statué sur ses conséquences.
Madame AA n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens du demandeur, il convient de se référer aux dernières conclusions qu’il a déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 26 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à constater, relever, déclarer, préciser, indiquer, établir, observer ou mentionner qui recèlent en réalité les moyens des parties. Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des dispositions de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Monsieur Y sollicite le prononcé du divorce et expose qu’au cours de la vie conjugale, la communauté de toit et de lit n’a pas été respecté, ayant pour conséquence la cessation de la vie commune des époux depuis l’année 2008.
Page 2
Monsieur Y ne produit néanmoins aucun élément à l’appui de ses déclarations. Les seules pièces produites (courrier recommandé du 29 octobre 2021 de son Conseil à la défenderesse, bulletin de paie de novembre et décembre 2021 et janvier 2022 et fiche signalétique éditée le 4 février 2022, jugement du 9 octobre 2023) ne démontrent pas une cessation de la communauté de vie depuis un an au jour de la demande en divorce du 22 juillet 2024.
Il convient par conséquence de débouter Monsieur Y de sa demande en divorce.
Sur les dépens
Monsieur Y, partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande en divorce ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens.
Fait à Paris, le 11 Juillet 2025
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS Greffier Juge aux affaires familiales
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