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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 17 févr. 2026, n° 24/01637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01637 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ID5L
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 17/02/2026
à :
— la SELARL FAYOL AVOCATS,
— Me Corinne GARNIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [R]
née le 27 Juillet 1945 à [Localité 1] (MEUSE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Corinne GARNIER, avocat au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSE :
S.A. BANQUE POSTALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis-Clotaire LAURENT de l’AARPI TGLD AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Paris, et MaîtreJacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [R] est titulaire de divers compte d’épargne ouverts dans les livres de la SA Banque Postale (ci-après dénommée la banque).
Les 29 septembre et 14 octobre 2022, elle a procédé à deux virements respectivement de 5000 € et 10900 € sur des comptes prétendument ouverts auprès de la société ORANGE BANK.
Par courrier du 19 janvier 2022, Madame [Q] [R] a fait part à la société ORANGE BANK de la fraude dont elle aurait été victime de la part de personnes se faisant passer pour des représentants de ladite banque.
Par courrier du 08 février 2023, la société ORANGE BANK a confirmé, notamment, que son nom ainsi que celui de certains de ses collaborateurs avaient été utilisés à des fins frauduleuses et qu’elle avait déposé plainte pour usurpation de sa marque commerciale et détournement de la qualité de son Directeur Général.
Par courriers du 08 novembre 2023, le conseil de Madame [Q] [R] a, concomitamment, saisi la société ALLIATYS d’une déclaration de sinistre au vu de la garantie qu’elle a souscrite, et, le Médiateur de la Banque Postale, aux fins de remboursement de la somme totale de 15900 €, estimant que la banque avait engagé sa responsabilité.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, Madame [Q] [R] a sollicité du tribunal, au visa des dispositions de l’article L 133-18 du code monétaire et financier, de condamner la Banque Postale à lui payer les sommes de :
— 15900 € (et non 159000€ comme indiqué par erreur) en remboursement de l’opération de débit non autorisée,
— 5000 € en indemnisation de la privation de jouissance des fonds lui appartenant,
— 2500 € sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens de l’instance et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident déposées le 08 novembre 2024, la SA BANQUE POSTALE a soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en paiement.
Par mention au dossier du 15 novembre 2024, et en application de l’article 789 alinéas 9 à 11 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a décidé que cette fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la juridiction statuant au fond.
Il est précisé que la Banque Postale, aux termes de ses dernières écritures, n’a pas maintenu cette fin de non-recevoir, qui ne sera dès lors ni évoquée, ni examinée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, Madame [Q] [R] a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir recherché auprès de services bancaires en ligne, en l’occurrence ORANGE BANK, un placement financier plus favorable et avoir ainsi reçu un bulletin de souscription et un RIB d’un compte ouvert à [Localité 4], puis s’être présentée auprès d’un conseiller de la Banque Postale qui a effectué les virements litigieux sans procéder à la moindre vérification.
Elle explique que les sommes virées sur ce nouveau compte ont disparu quelques jours plus tard.
Elle confirme qu’il s’agissait d’opérations de paiement autorisées puisqu’elle avait sollicité de son conseiller les virements en direction d’un compte ORANGE BANK, mais reproche à celui-ci de ne pas avoir vérifier le RIB remis alors qu’il avait une apparence douteuse car le visuel ne saurait correspondre à un organisme officiel.
Elle considère que, conformément aux dispositions de l’article L 133-18 du code monétaire et financier, lorsque le banquier réalise une opération de paiement non autorisée, puisqu’il a exécuté un virement vers un destinataire non autorisé puisque le RIB était frauduleux, la banque doit rembourser le montant de l’opération, soit 15900 €, même si elle n’a pas commis de faute.
Elle sollicite en outre une indemnisation à hauteur de 5000 € du fait de la privation de jouissance des économies ainsi perdues depuis 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, la SA BANQUE POSTALE demande au tribunal, au visa des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, de :
Débouter Madame [Q] [R] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Madame [Q] [R] à lui régler une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [Q] [R] à supporter l’intégralité des dépens,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou, subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [Q] [R] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que, bien qu’ayant admis avoir autorisé les opérations en cause, Madame [Q] [R] sollicite l’application du régime de responsabilité prévu à l’article L 133-18 du code monétaire et financier exclusivement réservé aux opérations non autorisées, et que, dès lors, ses demandes ne sont pas fondées.
Elle rappelle que la responsabilité contractuelle de droit commun de la banque, relatif à son devoir de vigilance, n’est donc pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif et que, selon un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de Cassation a fait rentrer dans le champ d’application du régime de l’article L 122-21 du code monétaire et financier les cas de falsifications d’IBAN antérieurs à la passation de l’ordre.
Elle précise que ce n’est que depuis le 09 octobre 2025 selon le règlement UE 2024/886 du 13 mars 2024, qu’une procédure de vérification du bénéficiaire est imposée.
Elle indique qu’elle se devait, conformément aux dispositions des articles L 133-6, L 133-7 et L 133-13 du code monétaire et financier,d’exécuter l’ordre de paiement pour lequel Madame [Q] [R] avait donné son consentement, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant l’ordre de virement, et que celui-ci ne présentait aucune anomalie apparente, qui s’entend comme devant être détectée, sans immixtion de la banque dans les affaires de son client, ce qui était le cas puisque la cliente a régulièrement ordonné les deux virements litigieux, en se déplaçant en agence, vers des coordonnées bancaires qu’elle a elle-même renseignées, pour les montants souhaités, correspondant à son projet de placer des fonds qu’elle disposait.
Elle considère que Madame [Q] [R] a elle-même commis une faute grave à l’origine exclusive de son préjudice puisqu’elle s’est abstenue de s’assurer de l’identité de son interlocuteur et a effectué le second virement sans aucun contrat ne venant encadrer l’opération.
Elle lui oppose enfin l’absence de démonstration de son préjudice en l’absence de plainte pénale venant soutenir qu’elle aurait été victime d’une escroquerie.
Elle rappelle que ledit préjudice ne pourrait être qu’une perte de chance de ne pas procéder aux paiements litigieux, ce qui n’est pas établi puisque Madame [Q] [R] a librement utilisé ses fonds en accordant une confiance aveugle à son prestataire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 02 décembre 2025, par ordonnance du 17 novembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 09 décembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la Banque Postale au titre des deux virements litigieux
L’article L133-6 I du code monétaire et financier définit une opération de paiement autorisée comme étant celle dont le payeur a donné son consentement à son exécution, ledit consentement étant donné, selon l’article L 133-7 du même code, notamment, sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
La responsabilité de la banque figurant dans les dispositions de l’article L 133-18 du même code ne vise que les opérations non autorisées ; ce régime de responsabilité est exclusif du régime de droit commun.
Les articles L 133-21 à L 133-22-2 du même code concernent pour leur part la responsabilité des opérations de paiement mal exécutées.
Cependant, selon l’article L 133-21 “Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.”
L’identifiant unique s’entend des références IBAN.
Il s’induit de ce qui précède que les opérations non autorisées ou mal exécutées relèvent exclusivement du régime spécial de responsabilité édicté par les dispositions du code monétaire et financier, tandis que les opérations autorisées relèvent du régime de responsabilité de droit commun.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, Madame [Q] [R] invoque à tort le bénéfice des dispositions de l’article L 133-18 du code monétaire et financier qui concernent exclusivement la responsabilité de la banque dans le cas d’opérations de paiement non autorisées, alors qu’elle admet avoir autorisé les deux virements litigieux.
Ainsi, le devoir de vigilance allégué ne peut qu’être fondé sur la responsabilité de droit commun résultant des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Cependant, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Ce devoir de non-ingérence trouve toutefois sa limite dans l’obligation de vigilance, imposée à l’établissement de crédit prestataire de services de paiement lorsqu’une opération présente une anomalie apparente ; ainsi, à réception d’un ordre de virement, le banquier, tenu de s’assurer que celui-ci émane bien du titulaire du compte à débiter ou de son représentant et ne présente aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle, doit vérifier que l’opération n’est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique de son client.
En l’occurrence, il ressort des propres déclarations de Madame [Q] [R] qu’elle a souhaité procéder aux deux virements litigieux après avoir elle-même recherché un placement plus intéressant. Ainsi, ce n’est pas la Banque Postale qui a proposé les placements projetés et son rôle s’est limité à exécuter deux ordres de virement après que la cliente lui ait remis un relevé d’identité bancaire.
En l’espèce, Madame [Q] [R] ne produit ni les ordres de virement exécutés ni le relevé d’identité bancaire (RIB) remis à la Banque Postale, aucun élément objectif venant établir avec certitude que le prétendu relevé produit en pièce 8 est bien celui transmis à la banque.
Elle n’indique pas en quoi le RIB présenterait une anomalie apparente de nature à éveiller la vigilance de la banque alors que la banque ne pouvait, à la date des faits litigieux, s’assurer du destinataire des fonds objets des virements, d’autant plus que ce compte était au nom de Madame [Q] [R].
Dès lors, Madame [Q] [R], qui ne peut se prévaloir de l’application des dispositions de l’article L 133-18 du code monétaire et financier aux opérations de paiement autorisées litigieuses, ne rapporte pas davantage la preuve d’un manquement de la banque à son devoir de vigilance.
Par conséquent, Madame [Q] [R] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes tant au titre du remboursement des sommes ayant fait l’objet des deux virements que de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 5000 €, celle-ci n’étant d’ailleurs pas établie ni dans son principe ni dans son montant.
Sur les mesures accessoires
Madame [Q] [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité formée par la Banque Postale fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déboute Madame [Q] [R] de l’intégralité de ses fins et prétentions ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre;
Condamne Madame [Q] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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