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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 23/02147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 17 DECEMBRE 2025
Dans l’affaire :
N° RG 23/02147 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EGQX
NAC : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
DEMANDEUR :
Madame [E] [T]
4 rue du Maréchal Foch
65000 TARBES
représentée par Me Lore MARGUIRAUT, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
DEFENDEURS:
S.A. AIG
SUCCURSALE POUR LA FRANCE de AIG EUROPE SA immatriculée au LUXEMBOURG RCS B 218806 (sise 35D avenue John F KENNEDY L-1855 LUXEMBOURG)
TOUR CBX
1 PASSERELLE DES REFLETS
92400 COURBEVOIE
représentée par la SELARL SOPHIE LHONNEUR-DUALE AVOCAT, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
CPAM DES HAUTES-PYRENEES
8 PLACE AU BOIS
65021 TARBES CEDEX
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 23 Octobre 2025 présidée par GIMENO Véronique, juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TARBES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 Décembre 2024, statuant en qualité Juge du tribunal judiciaire, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 17 DECEMBRE 2025 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 avril 2021, Madame [E] [T] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la Société AIG EUROPE SA immatriculé EZ-035-HH, conduit par [Z] [N]. Une expertise a été réalisée à la demande de l’assureur le 18 janvier 2022
Selon exploit de commissaire de justice en date du 2 juin 2022, Madame [E] [T] a assigné la Société AIG EUROPE SA devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de TARBES aux fins de solliciter, notamment, une expertise judiciaire, ainsi que le versement d’une provision d’un montant de 5.000,00€.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge des Référés près le Tribunal judiciaire de TARBES a :
— Ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour ce faire le Docteur [D] [U],
— Condamné la Société AIG EUROPE SA au paiement d’une provision d’un montant de 2.800€ à Madame [E] [T].
Le Docteur [D] [U], expert judiciaire, a déposé son rapport le 21 février 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, Madame [E] [T] a assigné la Société AIG EUROPE SA aux fins de liquider son préjudice corporel. à hauteur de 204.324,32€. Elle sollicite la condamnation de la société AIG à lui payer la somme de 188 311,53€, provisions et créances des tiers payeurs déduites, 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle sollicite également que la décision à intervenir soit opposable à la CPAM des Hautes Pyrénées et que cette décision soit assortie de l’exécution provisoire.
La CPAM des Hautes Pyrénées n’a pas constitué avocat, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées, a indiqué par courrier du 8 décembre 2023 qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et qu’elle ne présentait pas de créance.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarbes a fixé l’audience de plaidoirie au jeudi 23 octobre 2025 et la clôture des débats au mardi 16 septembre 2025. Par ordonnance en date du 16 octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarbes a reporté la clôture des débats à la date du 23 octobre 2025 et maintenu l’audience de plaidoirie à cette même date.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, Madame [E] [T] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
RECEVOIR les demandes de Mme [E] [T],
FIXER la créance indemnitaire de Mme [E] [T] à la somme de 223 324,32 €, à titre de réparation de ses préjudices corporels, provisions non déduites et avant imputation de la créance du tiers payeur ; cette somme se décomposant comme suit :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
— 1075,31 € au titre des dépenses de santé actuelles (créance TP de 1 024,31 €)
— 1 200,00 € au titre des frais divers
— 1 017,14 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
— 13 986,98 € au titre de la perte de gains professionnels actuels (créance TP de 9 988,48 €)
2. Préjudices patrimoniaux permanents
— 240,00 € au titre des dépenses de santé futures
— 65 108,89 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
— 120 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— 1 176,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
— 5 200,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
— 1 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
— 6 320,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 6 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
— 1 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
CONDAMNER la société AIG à payer à Mme [E] [T] la somme de 207 311,53 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions (5 000 €) et créances des tiers payeurs (11 012,79€) déduites.
CONDAMNER La compagnie AIG a payé à Madame [T] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées : à compter du 8 décembre 2021 et : – A TITRE PRINCIPAL jusqu’au jour de la décision devenue définitive,
— A TITRE SUBSIDIAIRE jusqu’au jour de dépôt des conclusions assurantielles, soit le 30 avril 2024
— En tout état de cause, en ordonnant que les intérêts échus, dû au moins pour une année entière, produisent eux-mêmes intérêt à compter du présent jugement
CONDAMNER la société AIG à payer à Mme [E] [T] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels.
DIRE que le conseil de Mme [E] [T] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
DECLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM des Hautes PYRENEES.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [T] sollicite que soient prises en compte la réalité économique, l’âge de la demanderesse (50 ans) et que soit utilisée une table économique basée sur un taux à -1%.
Au soutien de sa demande de doublement des intérêts, Madame [E] [T] indique que l’offre provisionnelle effectuée par la société AIG était incomplète en ce qu’elle ne portait pas sur tous les postes indemnisables du préjudice. En outre, elle soutient que l’offre définitive effectuée était également incomplète.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, la société AIG sollicite du tribunal :
Déclarer satisfactoires les offres formulées par la Société AIG EUROPE SA et fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [E] [T] aux sommes suivantes : Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
o Dépenses de santé actuelles : 51,00€
o Frais divers : 1.200,00€
o Tierce personne temporaire : 816,00€
o Perte de gains professionnels actuels : 3.998,50€
Pour les préjudices patrimoniaux permanents :
o Dépenses de santé futures : 0,00€
o Perte de gains professionnels futurs : 0,00€
o Incidence professionnelle : 10.000,00€
Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
o Déficit fonctionnel temporaire : 918,75€
o Souffrances endurées : 3.500,00€
o Préjudice esthétique temporaire : 500,00€
Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
o Déficit fonctionnel permanent : 5.600,00€
o Préjudice esthétique permanent : 0,00€
o Préjudice d’agrément : 3.000,00€
TOTAL : 29.584,25€
PROVISIONS A DEDUIRE : 5.000,00€
TOTAL : 24.584,25€
Débouter [E] [T] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts au taux légal.
Débouter [E] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou à défaut, la réduire à de plus justes proportions.
Débouter Madame [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples.
Limiter l’exécution provisoire des sommes qui seront allouées en capital à 50%.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande de débouter du doublement des intérêts, la société AIG déclare avoir fait une offre provisionnelle avant l’expiration du délai de 8 mois suivant l’accident et avoir fait une offre définitive avant l’expiration du délai de 5 mois suivant l’expertise.
Par ailleurs, la société AIG sollicite que ne soit pas utilisé un taux de capitalisation de -1% tel que prévu dans le barème de la Gazette du palais de 2022 mais, que si des préjudices permanents devaient être capitalisés, le barème de la gazette du palais de 2025 soit retenu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réparation des préjudices
L’article 4 du code de procédure civile dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ce qui impose au juge d’évaluer le préjudice dans les limites fixées par la demande de la victime et la proposition du responsable ».
En l’espèce, la responsabilité de la compagnie d’assurance n’est pas contestée dans son principe et les parties s’accordent pour retenir une date de consolidation au 12 décembre 2021, conformément aux conclusions du rapport d’expertise.
Il convient en conséquence de fixer la réparation de la façon suivante :
A/ Les préjudices patrimoniaux
1/ Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépense de santé :
Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux et pharmaceutiques en lien direct avec l’accident et restés à la charge effective de la victime, ainsi que tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, ostéopathe etc.) imposant des franchises médicales.
En l’espèce, il est justifié par Madame [E] [T] et non contesté par la société AIG que les dépenses de santé effectuées par cette première s’élèvent à la somme de 1075,31€.
Madame [E] [T] produit la créance de la CPAM qui a pris en charge l’intégralité des frais médicaux et a mis à sa charge une franchise de 51 euros.
Cette franchise n’est pas contestée par la société AIG qui accepte de payer cette somme.
Il résulte de ces éléments que le préjudice de Madame [E] [T] doit être arrêté au montant de la somme restée à sa charge soit la somme de 51 €
Frais divers :
Les deux parties s’accordent sur le montant de 1200€ en raison des frais engagés par Madame [E] [T] pour être assistée d’un médecin conseil.
Il sera donc alloué 1200€ à Madame [E] [T] sur le fondement de ce poste de préjudice.
Aide temporaire d’une tierce personne :
Il est retenu dans l’expertise judiciaire que Madame [E] [T] a fait l’objet d’une aide temporaire d’une tierce personne à hauteur de 2h par jour du 7 avril 2021 au 20 avril 2021 puis de 4h par semaine du 21 avril 2021 au 31 mai 2021, soit au total 51 heures
Il est précisé dans le rapport que Madame [E] [T] a eu recours à ses proches pour l’aider à faire ses courses, le ménage, la cuisine et les déplacements et dans ses écritures elle ne justifie pas de dépenses engagées.
Néanmoins , il est de jurisprudence constante que l’indemnisation varie en fonction des besoins, non de la dépense justifiée et l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen variant généralement entre 16 à 25 euros, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
En l’espèce, au regard des éléments versés au débat, il convient de fixer le tarif horaire de l’indemnisation à 20 euros compte tenu de la gravité du handicap rendant impossible l’accomplissement de taches de la vie courante comme le ménage ou la cuisine et en prenant en compte le fait qu’il s’agisse d’une aide non spécialisée.
En conséquence de tout ce qui précède, l’indemnisation du préjudice de Madame [E] [T] au titre de l’assistance tierce personne pourrait être fixée à la somme de 1020 €, mais le juge étant tenu par la demande des parties elle sera fixée à la somme totale de 1017,14€ euros
La perte de gains professionnels actuels :
Conformément à l’accord résultant des écritures des parties et aux justificatifs fournis par Madame [E] [T], le préjudice portant sur la perte de gains professionnels actuels sera fixé à 13 986,98€ et il sera alloué la somme de 3998,50€ à Madame [E] [T] à la suite des recours effectués par les tiers payeurs.
Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures :
Il est de jurisprudence constante que la production d’une facture acquittée n’est pas nécessaire pour faire droit à une demande d’indemnisation. En l’espèce l’expert judiciaire indique dans son rapport que l’état de santé de Madame [E] [T] nécessite 4 séances d’EMDR comme soins post consolidation.
Bien que le prix exact de ces séances ne soit pas justifié, ni détaillé par la demanderesse, il résulte de ses écritures qu’elle estime que le coût de la séance s’élève à la somme de 60 euros, somme non contestée par la Société AIG EUROPE SA qui limite ses moyens à l’absence de production de factures.
Dès lors, il sera alloué la somme de 240€ à Madame [E] [T] au titre des dépenses de santé futures.
Les pertes de gains professionnels futurs.
Madame [E] [T] sollicite la somme de 65 108, 89 € au titre de la perte des gains professionnels futurs au motif qu’elle a vécu un stress post traumatique ayant entrainé l’arrêt de son activité parallèle d’écoute téléphonique.
Néanmoins, l’expert judiciaire, bien que reconnaissant son état de stress post traumatique et ayant connaissance de son activité parallèle, n’a pas indiqué que ce stress post traumatique ne lui permettait pas d’exercer cette activité. Outre le fait que Madame [E] [T] ne justifie pas des motifs pour lesquels elle n’est plus en mesure d’exercer cette activité complémentaire en raison de l’accident, il convient de relever que les pièces qu’elle verse au débat ne permettent pas d’établir que cette activité était régulière pérenne et lucrative; mais également qu’elle était en mesure de lui attribuer la rémunération alléguée.
Au surplus, aucun élément versé au débat ou résultant du rapport d’expertise permet d’établir que le stress causé par l’accident l’empêcherait de poursuivre cette activité.
Dès lors Madame [E] [T] sera déboutée de sa demande concernant ce poste de préjudice.
L’incidence professionnelle :
Ce poste de préjudice a pour objectif d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Il est indemnisé par l’octroi d’un capital.
Il convient toutefois de préciser que l’incidence professionnelle ne correspond pas à une perte de gains professionnels futurs préjudice qui résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi et qui est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle.
En outre, afin de déterminer ce poste de préjudice, il incombe à la personne qui s’en prévaut de produire les justificatifs de ses revenus antérieurs à l’accident, pièce non produite en l’espèce.
En l’espèce l’expert judiciaire relève que Madame [E] [T] « a repris ses activités professionnelles à plein temps avec aménagement du poste : » pas de vol multi tronçons jusqu’au 02/12/2023 « . Cet aménagement est imputable à l’accident ».
Il est également indiqué que Madame [E] [T] présente un déficit fonctionnel permanent se séparant comme suit : « un état de stress post traumatique (3%) » et « des douleurs et œdème de la jambe gauche à l’effort (1%) ».
Madame [E] [T] soutient avoir eu une limitation des performances, une perte de chance de promotion, avoir été contrainte d’abandonner un emploi, avoir été déclarée inapte dans sa profession et avoir subie une pénibilité accrue. Ce dernier point n’est pas contesté par la société AIG qui indique qu’elle estime que la demande formée à hauteur de 10 000 € justifiée.
S’agissant de la limitation des performances, Madame [E] [T] indique sans l’établir que son stress post traumatique ne lui permet pas de réagir aux situations d’urgence comme cela était le cas par le passé. L’expert judiciaire ne relève pas d’incidence de ce stress post traumatique sur ses capacités professionnelles.
Dès lors il n’est pas démontré par Madame [E] [T] que la limitation dans ses performances a eu une incidence professionnelle.
S’agissant de la perte de chance de promotion, Madame [E] [T] ne produit aucune pièce récente permettant de renseigner la juridiction sur l’évolution de sa carrière professionnelle, ni d’ailleurs sur sa situation professionnelle actuelle.
Concernant l’arrêt de son activité secondaire, il a été rappelé ci-dessus qu’il n’a pas été établi de lien entre l’accident et l’arrêt de cette activité, le simple fait de produire une attestation de cessation d’activité ne permettant pas d’établir un tel lien, les demandes de Madame [E] [T] fondées sur ce poste seront par conséquent rejetées.
Les avis d’inaptitude en date du 20 mars 2023 et du 4 juillet 2024 produits par Madame [E] [T] indiquent qu’elle n’est pas en mesure d’ exercer ses fonctions pendant une durée de 6 mois pour le premier et de 3 mois pour le second, sans préciser que cette inaptitude est en lien avec l’accident survenu trois ans auparavant.
En effet ces documents font référence à une « exigence de correction visuelle (lunettes) », sans établir de lien entre un tel trouble et l’accident.
Enfin, Madame [E] [T] sollicite également le règlement de la somme de 15000€ sur la base d’une perte de droits à la retraite, sans toutefois produire de document permettant d’établir le bien fondé de sa demande.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer la somme de 10000 à Madame [E] [T] sur le fondement de l’incidence professionnelle.
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire partiel.
Le Docteur [D] [U], Expert judiciaire, a retenu :
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 7 avril 2021 au 20 avril 2021, soit 14 jours ;
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 21 avril 2021 au 31 mai 2021, soit 41 jours ;
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er juin 2021 au 12 décembre 2021, soit 195 jours.
Il est habituellement alloué à ce titre, en fonction de la gravité du handicap durant la période, une somme pouvant varier entre 25 et 33€ par jour. En l’espèce, dans le corps de ses écritures Madame [T] indique qu’elle consent à limiter sa demande à titre transactionnel à la somme de 25 €, cependant et de façon contradictoire lorsqu’elle détaille le montant de ses prétentions, elle retient la somme de 32 €.
Compte tenu des douleurs et du stress post traumatique liés à l’accident et tels qu’ils résultent du rapport d’expertise, il y a lieu d’arrêter à la somme de 30 euros par jour le montant de l’indemnisation due à madame [T].
En conséquence, il lui sera alloué la somme totale de 1102,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire (210€+307,50€+585€).
Les souffrances physiques et psychiques endurées.
Le rapport de l’expert judiciaire évalue les souffrances endurées à 2/7. Il y a lieu, en application de la jurisprudence habituelle, d’allouer la somme de 3500 € au titre des souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire.
Le rapport de l’expert judiciaire évalue le préjudice esthétique temporaire à 1/7. Il convient d’allouer la somme de 700 € .
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent.
L’expert judiciaire a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de Madame [E] [T] à 4%.
Au jour de la consolidation, le 12 décembre 2021, Madame [E] [T] était âgée de 50 ans.
Dès lors, il sera retenu une base d’indemnisation de 1580 euros le point.
Il sera donc alloué la somme de 6320€ au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice d’agrément.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Madame [E] [T] sollicite 6000€ tandis que la société AIG propose d’allouer la somme de 3000€.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que Madame [E] [T] présente une appréhension à la pratique du vélo en ville. Compte tenu du fait qu’il ne s’agit pas d’une impossibilité mais d’une appréhension, il conviendra d’allouer la somme de 3000€ au titre du préjudice d’agrément.
Le préjudice esthétique permanent
Madame [E] [T] sollicite la somme de 1000€.
Il n’est pas relevé par l’expert judiciaire de préjudice esthétique permanent. Au contraire, l’expert souligne qu’il n’y a pas de cicatrice visible imputable à l’accident ni que l’œdème soit permanent.
Madame [E] [T] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Madame [E] recevra en conséquence, au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 25 945,39 euros, en deniers ou quittances, provisions (5 000 €) et créances des tiers payeurs (11 012,79 €) déduites.
III/ Sur la demande de doublement du taux d’intérêt légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La jurisprudence exige que l’assurance de la personne responsable d’un accident présente à la victime de celui-ci une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice. Il revient à l’assureur, dans son offre, de ventiler les sommes proposées entre les différents postes de préjudice indemnisables.
Cette offre, lorsqu’elle est provisionnelle, ne peut porter que sur les chefs de préjudice dont l’existence est connue et non sur les chefs de préjudice qui ont été révélés postérieurement par l’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par les deux parties que la société AIG a fait une première offre prévisionnelle le 8 juillet 2021 en allouant la somme de 700€ en réparation du poste de préjudice lié aux souffrances endurées. Une seconde offre provisionnelle est intervenue le 15 décembre pour un montant de 2200 euros en réparation des postes de préjudice « souffrances endurées »,
« déficit fonctionnel temporaire » et « déficit fonctionnel permanent ».
Suite au dépôt du rapport d’expertise le 21 février 2023, la société AIG a fait une proposition d’indemnisation définitive le 16 juin 2023. Dans les deux offres provisionnelles, la société AIG a ventilé les sommes entre les postes de préjudices connus au moment de l’offre et s’agissant des dépenses de santé actuelles et de la perte des gains professionnels actuels, elle indique qu’elle attendait des justificatifs avant de pouvoir quantifier le chef de préjudice.
Il en résulte que la société AIG a bien fait deux offres en ventilant les sommes selon les postes de préjudices connus au moment de l’offre.
S’agissant de l’offre définitive, celle-ci ventile également les sommes entre les différents postes de préjudice sans prévoir de sommes concernant les postes relatifs à la perte de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle ou au préjudice esthétique permanent.
Néanmoins, s’agissant du préjudice esthétique permanent, le rapport d’expertise ne relève pas de modification de l’apparence et il n’y avait pas lieu de faire une offre concernant ce poste. S’agissant de la perte de gains professionnels futurs, il a également été conclu précédemment que l’accident n’a pas entrainé de préjudice concernant ce motif.
Enfin, s’agissant de l’incidence professionnelle, aucune offre n’a été effectuée par la société AIG.
Or, le rapport de l’expert judiciaire indique, s’agissant de l’incidence professionnelle, que Madame [E] [T] « a repris ses activités professionnelles à plein temps avec aménagement du poste : » pas de vol multi tronçons jusqu’au 2 décembre 2023 « . Cet aménagement est imputable à l’accident ».
Il est constant que l’incidence professionnelle, distincte de la perte de gains professionnels, vise à indemniser les conséquences périphériques du dommage sur la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité accrue, la nécessité d’un aménagement du poste ou d’une reconversion, ou encore la perte de droits à la retraite. L’omission de ce poste d’indemnisation serait contraire au principe de réparation intégrale du préjudice. Ainsi, le défaut d’offre concernant ce poste de préjudice alors même que cela avait été précisé dans le rapport d’expertise est suffisant pour considérer que l’offre proposée est incomplète.
Une offre incomplète équivalant à un défaut d’offre, il en résulte que le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, la société AIG a fait une nouvelle offre par voie de conclusions le 30 avril 2024 incluant l’incidence professionnelle.
Ainsi, il convient de faire produire des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai de 5 mois suivant l’expertise judiciaire (21 juillet 2023) et ce jusqu’au 30 avril 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AIG, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens,
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société AIG, condamnée aux dépens et succombant à la présente procédure, devra verser à Madame [E] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable à la présente instance, les décisions de première instance sont de plein droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées ;
FIXE la réparation des préjudices corporels de Madame [E] [T] à la somme de 31 129,14€ (trente et un mille vingt neuf euros et quatorze centimes), provisions non déduites.
CONDAMNE la société AIG EUROPE SA, RCS n°B 218806, dont le siège social est situé 35D avenue John F. KENNEDY, L-1855, LUXEMBOUR, prise en sa succursale pour la France, dont le siège social est situé Tour CBX, 1 passerelle des reflets, CS 60234, 92913, PARIS LA DEFENSE, à payer en deniers ou quittances à Madame [E] [T] la somme de 31 129,14€ (trente et un mille vingt neuf euros et quatorze centimes),provisions non déduites, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, décomposée comme suit :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
— 51 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 1 200,00 € au titre des frais divers
— 1 017,14 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
— 3998,50 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
2. Préjudices patrimoniaux permanents
— 240,00 € au titre des dépenses de santé futures
— 10 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— 1102,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
— 3500,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
— 700,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
— 6 320,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 3 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
DIT qu’il y aura lieu de déduire des sommes allouées, la somme de 5.000 euros déjà payée à titre de provision ;
CONDAMNE la société AIG EUROPE SA, RCS n°B 218806, dont le siège social est situé 35D avenue John F. KENNEDY, L-1855, LUXEMBOUR, prise en sa succursale pour la France, dont le siège social est situé Tour CBX, 1 passerelle des reflets, CS 60234, 92913, PARIS LA DEFENSE, à payer à Madame [E] [T] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées : à compter du 21 juillet 2023 et ce jusqu’au 30 avril 2024,
CONDAMNE la société AIG EUROPE SA, RCS n°B 218806, dont le siège social est situé 35D avenue John F. KENNEDY, L-1855, LUXEMBOUR, prise en sa succursale pour la France, dont le siège social est situé Tour CBX, 1 passerelle des reflets, CS 60234, 92913, PARIS LA DEFENSE, à payer à Madame [E] [T] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société AIG EUROPE SA, RCS n°B 218806, dont le siège social est situé 35D avenue John F. KENNEDY, L-1855, LUXEMBOUR, prise en sa succursale pour la France, dont le siège social est situé Tour CBX, 1 passerelle des reflets, CS 60234, 92913, PARIS LA DEFENSE aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 17 DECEMBRE 2025 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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