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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 29 août 2025, n° 24/04451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. Compagnie AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. LE FOURNIL DE [ Localité 13 ] PIERRE c/ S.C.I. DAM, S.A. ABEILLE ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025 prorogée au 29 Août 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Avril 2025
N° RG 24/04451 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QJD
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. LE FOURNIL DE [Localité 13] PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame [E] [L] (venant aux droit de Monsieur [N] [B], décédé)
née le 17 Mars 1958 à , demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ABEILLE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/04730)
DEMANDERESSE
Madame [E] [L] , née le 17 Mars 1958 à , demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.I. DAM, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. Compagnie AXA FRANCE IARD , dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SCI DAM
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SARL Le Fournil de [Localité 14] est titulaire d’un bail commercial sur un local sis [Adresse 4] à [Localité 10], consenti par [N] [B] (décédé le 29 mars 2021), aux droits duquel vient [E] [L], propriétaire de l’immeuble.
Il y exploite depuis 2009 une boulangerie- pâtisserie.
Le 23 octobre 2018, la SARL Le Fournil de [Localité 14] et [N] [B] signaient un constat amiable relatif à un dégât des eaux résultant d’infiltrations d’eaux dans la cave du local située au niveau du mur mitoyen avec l’immeuble voisin.
Suite à une nouvelle alerte, [N] [B] déclarait le sinistre à son assureur AVIVA, qui organisait une réunion d’expertise le 10 août 2020.
Suite à une déclaration de sinistre de la SARL Le Fournil de [Localité 14], son assureur, la société MMA, désignait un expert qui se rendait sur place le 2 mars 2021.
MMA ne prenait pas en charge le sinistre.
Un constat était dressé par un commissaire de justice le 6 janvier 2023.
*
La SARL Le Fournil de [Localité 14] assignait [E] [L] en référé expertise le 3 février 2023, devant le tribunal judiciaire de Marseille. Par assignation du 20 avril 2023, [E] [L] appelait en cause son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE.
Par ordonnance de ce siège du 28 juillet 2023, un expertise était ordonnée et [W] [Z] était désignée.
Par assignations des 18 janvier et 06 février 2024, [E] [L] assignait la SCI DAM et son assureur, la compagnie AXA, afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Par une ordonnance de référé du 08.11.2024 (RG24/318), [E] [L] a été déboutée de cette demande aux motifs qu’elle n’avait pas pris soin de verser aux débats l’ordonnance à rendre commune et opposable, ni même son numéro de RG.
*
Par assignations des 08 et 10.10.2024, la SARL Le Fournil de [Localité 14] a fait attraire [E] [L] et la société ABEILLE ASSURANCES SA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer, au visa des articles 834 et 835 al 2 du code de procédure civile, 700 du Code de procédure civile et 1719 du code civil et 1219 et 1220 (sans plus de précision) :
« ORDONNER la suspension des loyers et charges à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’ à l’ exécution par le bailleur des travaux nécessaires à la jouissance paisibles du local tels qu’ils seront décrits par l’ expert
A titre subsidiaire,
ORDONNER la séquestration des loyers entre les mains de Maître [O] [T] à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à l’exécution par le bailleur des travaux nécessaires à la jouissance paisibles du local tels qu’ils seront décrits par l’ expert
A titre plus subsidiaire,
ORDONNER une suspension de la moitié du montant des loyers à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à l’exécution des travaux nécessaires à la suppression des désordres tels qu’ils seront décrits par l’expert et à une jouissance paisible des lieux.
A titre plus subsidiaire encore,
ORDONNER une séquestration de la moitié du montant des loyers entre les mains de Maître [O] [T] à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à l’exécution des travaux nécessaires à la suppression des désordres tels qu’ils seront décrits par l’expert et à une jouissance paisible des lieux.
CONDAMNER in solidum Madame [L] et la société ABEILLE ASSURANCE à verser à la SARL LE FOURNIL DE [Localité 14] la somme de 7177, 16€ à titre de provision ad litem.
CONDAMNER in solidum Madame [L] et la société ABEILLE ASSURANCE à régler à la SARL LE FOURNIL DE [Localité 14] la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance. »
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 24/4451.
A l’audience du 25.04.2025, la SARL Le Fournil de [Localité 14] , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 834 et 835 al 2 du code de procédure civile, 700 du Code de procédure civile, 1719 du code civil et 1219 et 1220 (sans plus de précision), demande de :
« ORDONNER la suspension des loyers et charges à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à l’exécution par le bailleur des travaux nécessaires à la jouissance paisibles du local tels qu’ils seront décrits par l’expert
A titre subsidiaire,
ORDONNER la séquestration des loyers entre les mains de Maître [O] [T] à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à l’exécution par le bailleur des travaux nécessaires à la jouissance paisibles du local tels qu’ils seront décrits par l’expert
A titre plus subsidiaire,
ORDONNER une suspension de la moitié du montant des loyers à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à l’exécution des travaux nécessaires à la suppression des désordres tels qu’ils seront décrits par l’expert et à une jouissance paisible des lieux.
A titre plus subsidiaire encore,
ORDONNER une séquestration de la moitié du montant des loyers entre les mains de Maître [O] [T] à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à l’exécution des travaux nécessaires à la suppression des désordres tels qu’ils seront décrits par l’expert et à une jouissance paisible des lieux.
CONDAMNER in solidum Madame [L] et la société ABEILLE ASSURANCE à verser à la SARL LE FOURNIL DE [Localité 14] la somme de 7177,16€ à titre de provision ad litem.
CONDAMNER in solidum Madame [L] et la société ABEILLE ASSURANCE à régler à la SARL LE FOURNIL DE [Localité 14] la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance. »
[E] [L], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145 du Code de Procédure Civile, 835 du Code de Procédure Civile, et 1253 du Code Civil, demande de :
« A TITRE PRINCIPAL
REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions formulées par les parties requises à l’encontre de Madame [L] et notamment la SARL FOURNIL DE [Localité 14]
DEBOUTER purement et simplement la SARL FOURNIL [Localité 14]
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum ou à défaut solidairement la SCI DAM et la Compagnie AXA FRANCE IARD à la relever et garantir Madame [L] de toute condamnation qui pèserait sur elle à titre principal, intérêts, frais et accessoires.
ORDONNER que les opérations d’expertise de Madame [W] [Z], ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 28 juillet 2023, dénoncées à l’issue des présentes, soient déclarées communes et opposables à la SCI DAM et à AXA FRANCE IARD ;
ORDONNER que les opérations d’expertise leur seront contradictoires ;
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. »
Société ABEILLE IARD & SANTE SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 1720 et 606, 1219 et 1220 du Code Civil,
145 du Code de Procédure Civile, demande de :
« A titre principal,
Débouter la SARL LE FOURNIL DE [Localité 14] de ses demandes,
Subsidiairement,
En cas de condamnation de la Compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE,
Condamner la SCI DAM et son assureur la Compagnie d’Assurances AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de toute condamnation qu’elle pourrait encourir,
En tout état de cause,
Débouter la SARL LE FOURNIL DE [Localité 14] de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens de l’instance ».
*
Par assignations des 23 et 29.10.2024, [E] [L] a attrait à la procédure la SCI DAM et la Compagnie AXA FRANCE IARD, SA, assureur de la SCI DAM par police 7222820904, au visa des articles 145 et 331 du Code de Procédure Civile, et 1240 du Code Civil, et aux fins de voir :
« VENIR la SCI DAM et la Compagnie AXA FRANCE IARD concourir avec Madame [L] au rejet des demandes formulées à titre principal par la SARL LE FOURNIL DE SAINT PIERRE.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait mise à la charge de la concluante,
CONDAMNER la SCI DAM et la Compagnie AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de toute condamnation qui pèserait sur elle à titre principal, intérêts, frais et accessoires. »
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 24/4730.
A l’audience du 25.04.2025, [E] [L], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145 du Code de Procédure Civile, 835 du Code de Procédure Civile, 1253 du Code Civil, demande de :
« A TITRE PRINCIPAL
REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions formulées par les parties requises à l’encontre de Madame [L] et notamment la SARL FOURNIL DE [Localité 14]
DEBOUTER purement et simplement la SARL FOURNIL [Localité 14]
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum ou à défaut solidairement la SCI DAM et la Compagnie AXA FRANCE IARD à la relever et garantir Madame [L] de toute condamnation qui pèserait sur elle à titre principal, intérêts, frais et accessoires.
ORDONNER que les opérations d’expertise de Madame [W] [Z], ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 28 juillet 2023, dénoncées à l’issue des présentes, soient déclarées communes et opposables à la SCI DAM et à AXA FRANCE IARD ;
ORDONNER que les opérations d’expertise leur seront contradictoires ;
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. »
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, la SCI DAM, et la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, demandent, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, 145 du Code de procédure civile, 1253 du Code civil, de :
« JUGER que Madame [E] [L] soulève une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du Code de procédure civile lorsqu’elle indique que la SCI DAM et la compagnie AXA doivent être condamnées in solidum ou à défaut solidairement à la relever et garantir Madame [L] de toute condamnation qui pèserait sur elle à titre principal, intérêts, frais et accessoires.
JUGER que la compagnie d’assurances ABEILLE soulève une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du Code de procédure civile lorsqu’elle indique à titre subsidiaire qu’en cas de condamnation de la Compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE, il conviendrait de condamner la SCI DAM et son assureur la Compagnie d’Assurances AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de toute condamnation qu’elle pourrait encourir.
JUGER que l’action contestée ne peut se résoudre devant la juridiction de céans.
SE DECLARER incompétent au regard des demandes formulées par Madame [E] [L].
Par conséquent,
DEBOUTER Madame [E] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées contre la SCI DAM et la compagnie AXA.
DEBOUTER la compagnie d’assurances ABEILLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCI DAM et de la compagnie AXA.
DONNER ACTE à la SCI DAM de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves sur sa responsabilité concernant l’extension de la mesure d’expertise judiciaire confiée à Madame [W] [Z] selon ordonnance de référée rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE le 28 juillet 2023.
DONNER ACTE à la société AXA IARD, en qualité d’assureur de la SCI DAM selon police 7222820904, de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves sur la mobilisation de ses garanties concernant l’extension de la mesure d’expertise judiciaire confiée à Madame [W] [Z] selon ordonnance de référée rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE le 28 juillet 2023.
CONDAMNER Madame [E] [L] à payer à la SCI DAM et à la compagnie AXA la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [E] [L] aux entiers dépens. »
L’affaire a été mise en délibéré au 13.06.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il convient, d’office, d’ordonner la jonction des deux procédures, conforme à une bonne administration de la justice.
Sur la demande de dispense du loyer et des charges
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient at demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Les articles 1719 à 1721 du Code civil en vigueur disposent que :
— « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
— « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. »
— « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser. »
Il n’est pas contesté que le compte-rendu du premier accédit de l’expert, du 07.12.2023, est ainsi rédigé :
« 8.4.2 Constatation des désordres faite par l’expert en cave
Nous avons constaté un mur dont le revêtement est tombé, laissant apparaitre différents types de maçonneries.
Le mur présente de nombreuses traces de coulures. Le sol semble humide également.
Le mur a subi de nombreuses pertes de matière. Nous observons le spectre du scellement de la faïence.
Un batardeau réalisé à l’aide de parpaing a été maçonné à distance du mur pour permettre de canaliser les venues d’eau. Le locataire nous explique qu’il a été obligé également de mettre en place une pompe de relevage pour aspirer les eaux de surfaces et limiter les désordres.
Les désordres se prolongent le long du mur jusqu’au mur de la façade sur rue. Nous avons constaté un suintement d’eau à une hauteur de 0,39m depuis le sol et de 1,64m jusqu’aux voutains.
Nous notons également des traces d’infiltrations et un gonflement de l’enduit du mur mitoyen côté [Adresse 12]. »
« 8.5.1 Investigations immeuble voisin au [Adresse 11]
Au vu des constatations faites, nous nous sommes rendus dans l’immeuble qui jouxte celui de la boulangerie pour voir s’il était possible d’observer le mur de refend de l’autre côté.
Par chance nous avons pu pénétrer dans le hall de l’immeuble. Nous avons pu examiner un sol
couvert de matières probablement fécale au vu de l’odeur.
Nous nous sommes rendus à l’étage pour voir si les occupants de l’appartement qui comporte le mur mitoyen sinistré en cave était là.
Nous n’avons pas pu entrer dans l’appartement, les occupants étaient absents.
Nous sommes rentrés dans l’autre appartement et avons pu constater que la personne qui vivait là, était très importunée par les odeurs nauséabondes. »
L’expert indique avoir prévu un rendez-vous pour visiter le commerce sis au rez-de-chaussée de cet immeuble.
Il en résulte que la cave, initialement destinée au stockage des denrées destinées à la boulangerie et au vestiaire des employés est inutilisable puisque le revêtement d’un des murs tombe, qu’il présente des traces de coulures, que le sol est humide et qu’il a dû être installé un dispositif en maçonnerie et une pompe pour extraire les eaux de surface de la cave. En outre, les éléments résultant du premier accédit laissent craindre que lesdites eaux soient des eaux usées, ce qui occasionne un très sérieux problème de salubrité, s’agissant d’un commerce de bouche.
Le bailleur est tenu de délivrer un bien exempt de vice au preneur, et d’assurer la jouissance paisible du bien donné à bail.
S’il n’est pas contesté que le reste de la boulangerie est exploitable et exploité, il n’en demeure pas moins que le preneur ne peut jouir comme il l’entend de la cave, donnée à bail.
Dès lors, c’est à bon droit que la SARL Le Fournil de [Localité 14] demande à être dispensé du paiement de la moitié du loyer commercial, mais pas des charges, et ce à compter de la présente ordonnance.
Le fait que le bailleur ne soit pas à l’origine du désordre n’est pas de nature à le dispenser de son obligation de délivrance, à plus forte raison alors que les premiers désordres ont été signalés en 2018, et que le bailleur ne justifie d’aucune diligence propre à mettre un terme aux infiltrations alors signalées, ce qui a nécessairement aggravé la situation.
Sur la demande de provision ad litem
Le fait que le juge ayant ordonné n’expertise ait rejeté la demande de condamnation de la bailleresse et de son assureur au paiement d’une provision ad litem ne saurait justifier un rejet en la présente espèce, en ce que les ordonnances de référé ont autorité relative de chose jugée, et que depuis lors, est survenu le compte-rendu du premier accédit, qui permet d’objectiver la réalité et l’ampleur des désordres allégués.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la SARL Le Fournil de [Localité 14] sollicite une somme de 7177,16 € à titre de provision ad litem à valoir sur les honoraires de l’expert, tels que résultant de la note de frais et débours en date du 10.08.2024.
Sa bailleresse et son assureur seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme à titre provisionnel.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement.
Sur les appels en garantie de la SCI DAM et de son assureur
[E] [L] et son assureur demandent à être relevés et garantis de toute condamnation par la SCI DAM et de son assureur sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
L’article 1253 du Code civil résultant de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 dispose que :
« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »
A l’issue de son premier accédit du 07.12.2023 et d’une note aux parties du 22.12.2023, l’expert indique :
— « Les investigations doivent être menées au droit du séparatif entre les immeubles cadastrés n°[Cadastre 6] pour L’immeuble de Madame [L] et n°[Cadastre 3] et °[Cadastre 1] pour la SCI DAM et non la SCI GM. »
— « Après ces premières investigations, tout laisse à penser que les désordres occasionnés en sous-sol de la boulangerie semblent provenir de l’immeuble voisin » ( « la SCI propriétaire de l’immeuble n° 13 est en fait une autre entité, il s’agirait de la SCI DAM ») (p.17).
En l’état de l’expertise en cours, et du fait que la SCI DAM et son assureur n’y ont pas encore été attraits, les affirmations selon lesquelles l’immeuble de cette société serait la cause des désordres demeure conditionnelle.
La demande de relevé et garantie est d’ailleurs contesté, de sorte que les dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par ailleurs, l’article 835 du Code de procédure civile ne permet que la condamnation au paiement de sommes provisionnelles en référé.
Dès lors, ces demandes seront rejetées en l’état.
Au regard de l’état de l’immeuble de la SCI DAM, constatée par l’expert lors de son accédit, la présente ordonnance sera toutefois d’office transmise au procureur de la République de ce siège (service de la lutte contre l’habitat indigne), conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale.
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables à la SCI DAM et son assureur
[E] [L] a un intérêt légitime à ce que la SCI DAM, à qui apparient l’immeuble voisin, d’où semblent, aux termes des premières opérations expertales, parvenir les eaux en usées en cause, et son assureur soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de [E] [L].
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[E] [L] et la Société ABEILLE IARD & SANTE SA seront condamnées solidairement à payer à la SARL Le Fournil de [Localité 14] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS d’office la jonction de la procédure enregistrée sous le n° de RG 24/4730 à celle enregistrée sous le n° de RG 24/4451 ;
DISONS que la procédure sera désormais appelée sous ce seul numéro ;
ORDONNONS la suspension de la moitié du montant des loyers commerciaux à compter de la présente ordonnance et jusqu’à l’exécution des travaux nécessaires à la suppression des infiltrations d’eau par la cave du local sis [Adresse 5] ;
CONDAMNONS solidairement [E] [L] et la société ABEILLE ASSURANCES SA, à payer à la SARL Le Fournil de [Localité 14] la somme de 7177,16 € à titre de provision ad litem à valoir sur les honoraires de l’expert, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
REJETONS les appels en garantie de la SCI DAM, et la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD en l’état ;
D’office DISONS que la présente ordonnance sera transmise au procureur de la République de ce siège (service de la lutte contre l’habitat indigne) à la diligence du greffe, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale ;
DECLARONS communes et opposables à la SCI DAM, et la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD l’ordonnance de référé de céans du 28.07.2023 (RG N° 23/317);
DECLARONS communes et opposables à la SCI DAM, et la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise confiées à [W] [Z] ;
DISONS que la SCI DAM, et la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [E] [L] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de [E] [L];
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par [E] [L];
CONDAMNONS solidairement [E] [L] et la société ABEILLE ASSURANCES SA à payer à la SARL Le Fournil de [Localité 14] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum [E] [L] et la société ABEILLE ASSURANCES SA aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 19/08/2025
À
— [W] [Z] (expert)
Grosse délivrée le 19/08/2025
À
— Me Henri LABI
— Me Ingrid SALOMONE
— Maître Corinne TOMAS-BEZER
— Maître Stéphane GALLO
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