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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 janv. 2025, n° 24/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Philippe MORRON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier TOMAS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01005 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3245
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 29 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0007
DÉFENDERESSE
Madame [P] [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0125
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 29 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/01005 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3245
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 1994, la société LOGEMENT POUR TOUS, aux droits de laquelle vient CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à [O] [G], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
[O] [G] est décédé le 21 mars 2021.
Par courrier en date du 9 avril 2021, [P] [G], fille de [O] [G], a sollicité le transfert du bail à son profit.
Par courrier du 17 novembre 2021, CDC HABITAT SOCIAL a indiqué à [P] [G] son refus de lui transférer le bail.
Par acte d’huissier en date du 24 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer à [P] [G] une assignation aux fins de comparution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant du tribunal qu’il :
— constate la résiliation de plein droit du bail, intervenue à la suite du décès de [O] [G] le 21 mars 2021,
— constate la qualité d’occupante sans droit, ni titre de [P] [G],
— ordonne l’expulsion de [P] [G], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier;
— condamne [P] [G], à compter du 21 mars 2021, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer et des charges jusqu’à libération des lieux;
— condamne [P] [G] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamne [P] [G] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux du 14 mars 2023 et de l’assignation.
A l’audience du 20 novembre 2024, CDC HABITAT SOCIAL a maintenu ses demandes, sollicitant au surplus le rejet des demandes de [P] [G]. Le bailleur expose que les conditions d’octroi du logement à la défenderesse ne sont pas réunies en considération de l’absence de preuve de cohabitation dans l’année précédant le décès de [O] [G], titulaire du bail.
[P] [G] sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il déboute CDC HABITAT SOCIAL de l’ensemble de ses demandes, prononce le transfert de bail établi au bénéfice de [O] [G] à son profit, à titre principal, lui octroye des délais pour quitter les lieux, à titre subsidiaire, déboute CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
[P] [G] expose avoir habité avec son père, chez lui, durant l’année précédant son décès, notamment afin de l’aider dans le cadre de sa maladie, sauf ses déplacements rendus nécessaires par son activité professionnelle. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais pour quitter les lieux.
La décision, contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En outre, lorsque le logement est conventionné, le bénéficiaire du transfert du bail doit respecter les conditions d’attribution et le logement doit avoir une taille adaptée à la composition du foyer.
En l’espèce, [P] [G] produit aux débats des bulletins de paie émis par la société EUPOCA pour avril, mai, juin et décembre 2020 libellés à son nom avec l’adresse [Adresse 2]. Elle expose être intermittente du spectacle et avoir de nombreux tournages en dehors de [Localité 6]. Cela explique que les nombreuses attestations produites aux débats, conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, évoquent une présence fréquente auprès de son père malade, mais pas quotidienne.
Il convient de considérer que les pièces produites aux débats par [P] [G] attestent de la présence continue de celle-ci dans les lieux loués, afin d’assister son père malade, dans l’année précédant son décès.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la condition de cohabitation dans l’année précédent le décès du titulaire du bail posée par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 est remplie et que [P] [G] est bien fondée à solliciter le transfert du bail à son profit à compter du 22 mars 2021.
La SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide jurdictionnelle.
Elle sera également déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— Constate que les conditions posées par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 sont réunies,
— Constate le transfert du bail existant entre la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL et [O] [G] relatif aux lieux situés [Adresse 3] à [P] [G] à compter du 22 mars 2021,
— Déboute la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL du surplus de ses demandes ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide jurdictionnelle ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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