Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 14 août 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C2UK
Minute :
JUGEMENT
DU : 14 Août 2025
S.A. HLM [Localité 7] [Localité 8]
C/
[M] [F]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, […] ;
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Août 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. HLM [Localité 7] [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [M] [F]
née le 10 Juin 1970 à [Localité 6] (CALVADOS), demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 08 février 2018, la Société Anonyme HLM [Localité 7] [Localité 8] a donné à bail à Madame [M] [F], à partir du 12 février 2018, un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 364,15€.
Le 29 novembre 2024, la Société Anonyme HLM [Localité 7] [Localité 8] a fait signifier à Madame [M] [F] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 1 408,87€, arrêtée au 20 novembre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, remis à l’étude, la Société Anonyme HLM [Localité 7] [Localité 8] a fait assigner Madame [M] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin, aux fins de voir:
— constater la résiliation du bail de plein droit, à compter du 30 janvier 2025, par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ;
— ordonner l’expulsion de Madame [M] [F], de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Madame [M] [F] à payer :
* la somme de 1 408,87€, correspondant aux loyers, charges dus à la date du commandement, outre les loyers et charges échus ou à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail augmentés des frais de procédure, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du commandement,
*une indemnité d’occupation au mois égale au montant du loyer, suivant la clause contractuelle d’indexation, surloyers et charges qu’il aurait dû payer s’il était resté locataire, jusqu’à restitution des clés ou de la reprise des lieux, soit à compter de la résiliation du bail ;
*la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
*les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience, la Société Anonyme HLM [Localité 7] [Localité 8] a comparu, représentée par Maître QUILBE, Avocate au Barreau de Cherbourg-en-Cotentin.
Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes et s’en est rapporté à ses écrits, précisant que les virements étaient rejetés.
Madame [M] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24, V, de la loi du 06 juillet 1989, le Juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance Madame [M] [F], par exploit de commissaire de justice remis à l’étude.
Un avis lui a également été délivré, par le Greffe, par lettre simple.
La défenderesse n’a nullement contacté le tribunal pour solliciter un renvoi de l’examen de l’affaire ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la recevabilité de l’action:
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le Département de la Manche par courrier électronique du 20 février 2025, soit six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
La caisse des allocations familiales de la Manche, valant saisine du secrétariat de la CCAPEX, a été saisie le 16 octobre 2024.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés:
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, “il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le 29 novembre 2024, la Société Anonyme HLM [Localité 7] [Localité 8] a fait signifier à Madame [M] [F] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 1 408,87€, arrêtée au 20 novembre 2024.
Ce commandement mentionne, conformément à l’article 24, I, dans sa version applicable au litige, que “le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière, ainsi que la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil”.
En l’espèce, la Société Anonyme HLM [Localité 7] [Localité 8] produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 14 février 2025, ainsi que le commandement de payer pré-cité.
Le décompte du 06 mai 2025 n’a pas été porté à la connaissance de la défenderesse et ne sera donc pas pris en compte, en application du principe du contradictoire.
Il est établi par le relevé de compte que la locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges.
La dette de loyer a continué d’augmenter et s’élève ainsi, après déduction des frais de poursuite, à la somme de 2 347,81€, selon décompte arrêté au 14 février 2025.
Aucune régularisation totale n’a eu lieu dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 29 janvier 2025 et de condamner Madame [M] [F] au paiement de la somme de 2 347,81€, selon décompte arrêté au 14 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [M] [F] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Faute pour elle de quitter les lieux dans le délai précité, Madame [M] [F] pourra être expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Elle pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
Sur la demande d’indemnité d’occupation:
Madame [M] [F] occupe désormais les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.
Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 15 février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement.
Sur les demandes accessoires:
Madame [M] [F], succombant, sera condamnée au paiement des dépens.
La Société Anonyme HLM [Localité 7] [Localité 8] a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, Madame [M] [F] sera condamnée au paiement d’une indemnité de 200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par la Société Anonyme HLM [Localité 7] [Localité 8] ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 08 février 2025, portant sur le logement sis [Adresse 4], à compter du 29 janvier 2025 ;
DIT qu’à défaut pour Madame [M] [F] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Madame [M] [F], et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans un garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Madame [M] [F] à payer à la Société Anonyme HLM [Localité 7] [Localité 8] la somme de 2 347,81€ (deux-mille-trois-cent-quarante-sept-euros et quatre-vingt-un centimes), selon décompte arrêté au 14 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [M] [F] à payer à la Société Anonyme HLM [Localité 7] [Localité 8] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 15 février 2025 et jusqu’à libération complète des lieux, à l’exclusion de tout autre frais;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que la bailleresse sera autorisée à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 1]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [F] à payer à la Société Anonyme HLM [Localité 7] [Localité 8] une indemnité de 200€ (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [M] [F] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…] […]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Administrateur provisoire ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Copropriété ·
- État ·
- Juge
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Compteur ·
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Consommation d'eau ·
- Sociétés ·
- Charges
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- État des personnes ·
- Nigeria ·
- Date ·
- L'etat ·
- Mali ·
- Mineur ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Téléphone ·
- Part ·
- Gérant
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Preneur ·
- Clause pénale ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Clause
- Commune ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Maire ·
- Astreinte ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Véhicule automobile ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Liban ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fond ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers saisi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Guadeloupe ·
- Compensation ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Bail ·
- Décès ·
- Transfert ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Procédure civile
- Midi-pyrénées ·
- Crédit agricole ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.