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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 27 janv. 2026, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00434 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKPC
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 27 Janvier 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. 1001 VIES HABITAT
DEFENDEUR(S) :
[H] [E]
[D] [G] [E]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT SEPT JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 25 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE 1001 VIES HABITAT,
Sociéte Anonyme d’Habitations à loyer modéré au capital de 29 070 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 572 015 451, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 8] dont l’ancienne dénomination “logement français” a été modifiée suite à une délibération de l’assemblée générale des actionnaires statuant à titre extraordinaire en date du 28 juin 2018 Venant aux droits de la société Logement Francilien,Société Anonyme d’Habitation à loyer modéré au capital de 13 202 170 euros immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 489 938 407, dont le siège social est [Adresse 1] , suite à l’assemblée générale statuant à titre extraordinaire qui s’est tenue le 28 juin 2018 ayant approuvé la fusion par voie d’absorption de logement Francilien par Logement Français à effet du 1er juillet 2018, et représentée par Monsieur [Z] [F], Président du Directoire , dont le mandat a été renouvelé par le conseil de surveillance de la société en date du 28 juin 2018.
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée à l’audience par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [H] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [D] [G] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 8 novembre 2017, la société LOGEMENT FRANCILIEN aux droits de laquelle vient la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT a donné à bail à M. [H] [E] et Mme [D] [E] née [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 421,59 € et 220,31 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT a mis en demeure M. [H] [E] et Mme [D] [E] née [G] de régler l’arriéré locatif par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, elle leur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme en principal de 5 084,99 €
Puis, par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, signifié à l’étude, la société d’HLM 1001 VIES HABITAT a assigné M. [H] [E] et Mme [D] [E] née [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 1728, 1729 et 1741 du code civil et 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir :
Condamner solidairement M. [H] [E] et Mme [D] [E] née [G] à lui payer la somme de 5 765,57 € due pour les causes énoncéesConstater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la requéranteSubsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du bail,Ordonner en conséquence l’expulsion des cités et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 3] en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l’assistance du commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique, si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux prévus aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécutionDire qu’à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la date du prononcé de la décision à intervenir en cas de résiliation judiciaire, et jusqu’à leur départ définitif, les cités devront mensuellement solidairement, à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au loyer du logement litigieux sans préjudice des charges ; subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ;Condamner solidairement M. [H] [E] et Mme [D] [E] née [G] au paiement d’une astreinte définitive de 8 € par jour de retard au cas où ils ne quitteraient pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ;Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde meubles ou local de son choix, aux frais, risques et périls des cités, sous réserve des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner solidairement M. [H] [E] et Mme [D] [E] née [G] à lui payer la somme de 360 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner solidairement les défendeurs en tous les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et, plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
A l’audience du 25 novembre 2025, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT, représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation, actualise à la baisse le montant de la dette locative qui s’élevait le 17 novembre 2025 à la somme de 731,27 €, échéance d’octobre 2025 comprise. Elle expose que les locataires ont effectué de gros règlements, dont un de 5 800 € en octobre 2025. Elle estime que les loyers d’octobre et novembre 2025 ne sont pas réglés mais elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cités à l’étude, M. [H] [E] et Mme [D] [E] née [G] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 27 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 25 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT justifie avoir notifié la situation d’impayés à la CAF par lettre recommandée réceptionnée le 25 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n°24-70.002), prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 8 novembre 2017 contient une clause résolutoire au Titre XV des conditions générales « Clause résolutoire » et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 mars 2025, pour la somme en principal de 5 084,99 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 28 mai 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA d’HLM 1001 VIES HABITAT produit un décompte démontrant que M. [H] [E] et Mme [D] [E] née [G] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuites, la somme de 219,90 € à la date du 17 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 comprise.
M. [H] [E] et Mme [D] [E] née [G], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Le contrat de bail prévoit la solidarité des cotitulaires au Titre XVII de ses conditions générales.
M. [H] [E] et Mme [D] [E] née [G] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 219,90 €, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. »
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou des lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Il ressort du décompte produit par la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT que M. [H] [E] et Mme [D] [E] née [G] ont effectué deux importants règlements entre la date de l’assignation et celle de l’audience (3 000 € le 1er août 2025 et 5 800 € le 23 octobre 2025) qui ont permis de réduire la dette de 5 765,57 € à 731,27 €, frais de recouvrement compris. Si l’on déduit ces frais, la dette n’est plus que de 219,90 €. Ces importants règlements montrent que les défendeurs seront en mesure de régler le solde de la dette dans les délais qui pourront leur être accordés.
D’autre part, il convient de considérer que les versements faits par les défendeurs avant l’audience s’imputent prioritairement sur le dernier loyer courant et qu’ils ont ainsi réglé l’intégralité du dernier loyer courant, manifestant ainsi leur volonté de rester dans les lieux.
Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que les conditions de l’article 24 V précité sont réunies et M. [H] [E] et Mme [D] [E] née [G] seront autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, dès lors que l’octroi de délais de grâce a pour finalité de préserver le logement du locataire. La reprise du paiement du loyer courant suffit à caractériser le souhait du locataire à bénéficier de la suspension de la clause résolutoire. Les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent donc sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des échéances dues au titre du règlement de l’arriéré locatif d’autre part, justifiera l’expulsion de M. [H] [E] et Mme [D] [E] née [G] et leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [H] [E] et Mme [D] [E] née [G], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 mars 2025.
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT, M. [H] [E] et Mme [D] [E] née [G] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 360 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 novembre 2017 entre la société LOGEMENT FRANCILIEN aux droits de laquelle vient la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT d’une part, et M. [H] [E] et Mme [D] [E] née [G] d’autre part, portant sur un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 28 mai 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [E] et Mme [D] [E] née [G] à verser à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 219,90 € (décompte arrêté au 17 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
AUTORISE M. [H] [E] et Mme [D] [E] née [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 4 mensualités de 50 € chacune et une 5ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [H] [E] et Mme [D] [E] née [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [H] [E] et Mme [D] [E] née [G] soit condamnés solidairement à verser à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, calculée au prorata du nombre de jours d’occupation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [E] et Mme [D] [E] née [G] à verser à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT une somme de 360 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [E] et Mme [D] [E] née [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 mars 2025 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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