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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 26 août 2025, n° 25/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LA SA LE FOYER REMOISagissant, son représentant légal |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/01074 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBY7
Minute 25-
Jugement du :
26 août 2025
La présente décision est prononcée le 26 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction après avoir été prorogée ;
Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 26 mai 2025
DEMANDERESSE :
LA SA LE FOYER REMOISagissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O] [R], salariée munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 6 février 2019, la société anonyme d’habitation à loyer modéré LE FOYER REMOIS (ci-après dénommé société LE FOYER REMOIS), a donné à bail à Monsieur [M] [K] un logement à usage d’habitation de type 3 sis [Adresse 6] comprenant une cave portant le numéro [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 10], moyennant un loyer mensuel révisable de 370,05 euros, hors charges.
Les loyers n’étant pas régulièrement payés, la bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, la société LE FOYER REMOIS, a fait délivrer assignation à M. [M] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater, par application de la clause résolutoire, la résiliation du bail en date du 6 février 2019 consenti à M.[M] [K] du bail.D’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est du logement occupé [Adresse 5] et de la cave ;condamner M. [M] [K] au paiement de :- la somme de 4 790,35 euros pour loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges outre les intérêts au taux légal ;
— une indemnité de 300 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile
— Des dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement et de l’assignation.
A l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été appelée et retenue.
Au soutien de ses prétentions, la société LE FOYER REMOIS, représentée par Mme [O] [R], dûment habilitée, maintient ses demandes et fait valoir que M. [M] [K] n’a pas acquitté les causes du commandement signifié le 8 octobre 2024 dans le délai imparti.
La société LE FOYER REMOIS réitère l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 4 409,01 euros selon décompte arrêté au 21 mai 2025.
La société LE FOYER REMOIS s’oppose à tout délai de paiement..
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice, M. [M] [K] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe et lecture en a été donné à l’audience. Celui-ci n’apporte pas de renseignements utiles sur la situation financière de M. [M] à l’exception toutefois que ce dernier a déposé un dossier de surendettement auprès de la banque de France le 13 février 2025.
La société LE FOYER REMOIS informe tribunal que la commission de surendettement de la Marne a rendu une décision de recevabilité en date du 13 mars 2025.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 puis prorogée au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de M. [M] [K] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la société LE FOYER REMOIS.
I- Sur la résiliation
1- Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la société LEFOYER REMOIS ne produit pas le commandement de payer et ne justifie pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié que la CAF a été saisie de la situation de MGBUTENE [K] et il y a lieu de déclarer la deman de la société LE FOYER REMOIS aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire, irrecevable.
Cette dernière sera en conséquence déboutée de sa demande aux fins d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation.
2 – Sur les loyers et charges impayés
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la société LE FOYER REMOIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant un décompte arrêté au 21 mai 2025, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.
M. [M] [K], qui ne comparaît pas, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette et ne rapporte pas davantage la preuve d’un paiement libératoire entre les mains du bailleur.
En conséquence il sera fait droit à la demande de la société LE FOYER REMOIS et M. [M] [K] sera condamnée au paiement de la somme de 4 409,01 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 21 mai 2025, et déduction faite des frais de procédure, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 14 mars 2025.
5 – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
M. [M] [K] qui succombe à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
b) Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société LE FOYER REMOIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et il y a lieu de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
c) Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu le 6 février 2019 entre la société LE FOYER REMOIS, d’une part, et M.[M] [K] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 7] ;
En conséquence,
DEBOUTE le FOYER REMOIS de ses demandes aux fins d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M. [M] [K] à payer en deniers ou quittances à la société LE FOYER REMOIS la somme de 4 409;01 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 21 mai 2025 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 14 mars 2025 ;
DEBOUTE LE FOYER REMOIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la MARNE en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
La Greffière Le Juge
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