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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 10 juin 2025, n° 25/80435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80435
N° Portalis 352J-W-B7J-C7JI4
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me REYNAUD
CE Me [K]
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 juin 2025
DEMANDERESSE
SOCIETE NATIONALE DES PETROLE DU CONGO
domiciliée : Cabinet de Maître Alexandre REYNAUD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre REYNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1765
DÉFENDERESSE
Société COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX)
domiciliée : Cabinet de Maître [W] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques-Alexandre GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0122
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 29 Avril 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2024, la société anonyme de droit congolais COMMISSIONS IMPORT EXPORT (ci-après la société COMMISIMPEX) a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la société de droit congolais SOCIETE NATIONALE DES PETROLES DU CONGO (ci-après la SNPC) et de la République du Congo, entre les mains de la société Air France, pour la somme de 1 478 455 917 euros et la contrevaleur en euros des sommes de 145 615 932 FRF, 94 965 066 GBP, 259 851 865 USD et 8 263 378 744 FCFA, sur le fondement des arrêts rendus par la cour d’appel de Paris le 27 février 2020 et des sentences arbitrales rendues sous l’égide de la chambre de commerce internationale les 3 décembre 2000 et 21 janvier 2013 déclarées exécutoires en France par arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 23 mai 2002 et par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 13 février 2013 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris le 14 octobre 2014 et par arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2016.
Par acte d’huissier du 30 janvier 2025, la SNPC a fait assigner la société COMMISIMPEX aux fins de :
— annulation de la dénonciation de la sasie,
— caducité de la saisie,
— mainlevée de la saisie,
— condamnation au paiement de 5 000 euros de frais irrépétibles outre les dépens dont le coût de l’acte de saisie et de sa mainlevée.
A l’audience du 29 avril 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SNPC se réfère à son assignation et maintient ses demandes.
La société COMMISIMPEX se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la SNPC à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la société COMMISIMPEX visées à l’audience du 29 avril 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 prorogé au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-3 impose, à peine de caducité de la saisie-attribution, qu’elle soit dénoncée au débiteur dans les 8 jours.
La notification des actes à l’étranger est régie par les articles 683 et suivants du code de procédure civile, à défaut de règlement européen ou de convention internationale.
L’article 647-1 du code de procédure civile dispose que la date de la notification est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition par l’huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
En l’espèce, la société COMMISIMPEX a fait procéder à deux dénonciations, l’une transmise à la SNPC le 30 octobre 2024 par un huissier près la cour d’appel de Brazzaville, la seconde transmise au Parquet du tribunal judiciaire de Paris pour remise à la République du Congo par la voie diplomatique le 31 octobre 2024.
La SNPC soutient la caducité de la saisie-attribution en l’absence de dénonciation régulière sans indiquer dans son dispositif de quelle dénonciation elle demande l’annulation.
Elle ne conteste pas la régularité de la signification remise à Parquet le 31 octobre 2024 pour dénonciation par la voie diplomatique conformément aux articles 684 et suivants du code de procédure civile à la République du Congo, de sorte que cette dénonciation produit ses effets et qu’ayant été effectuée dans le délai de 8 jours à l’égard de celui qui y procède, la saisie n’encourt pas la caducité.
Or, la SNPC n’est saisie qu’en sa qualité d’émanation de la République du Congo et la Cour de cassation a déjà jugé que les actes n’ont pas à être signifiés à l’entité saisie émanation de l’Etat, mais uniquement à l’Etat concerné par les mesures dans une affaire concernant la SNPC (1re Civ., 6 février 2007, pourvoi n° 04-13.107, 04-16.888). La Cour d’appel de [Localité 5] a retenu cette solution, considérant que la créancier n’est tenu de dénoncer la saisie qu’au seul débiteur désigner dans le titre exécutoire, sans préjudice d’une dénonciation à l’émanation de l’Etat pour faire courir son délai de contestation (CA [Localité 5], 23 nov. 2023 n°22/05055).
Ainsi, la dénonciation à la République du Congo transmise le 31 octobre 2024 au Parquet pour transmission par la voie diplomatique, effectuée dans le délai de 8 jours est suffisante, quand bien même le délai ouvert à la République du Congo serait différent de celui ouvert à la SNPC.
La SNPC soutient que la dénonciation aurait dû lui être signifiée par la voie diplomatique, à supposer qu’elle soit une émanation de l’Etat. Néanmoins, cette dénonciation est superfétatoire et permet de faire courir le délai de contestation à l’égard de la SNPC qui peut être différent de celui dont bénéficie la République du Congo, sans que cela ne remette en cause la validité de la dénonciation ou de la saisie.
Ses développements concernant la dénonciation qui lui a été faite le 30 octobre 2024 selon les modalités prévues par la convention de coopération en matiere judiciaire entre la République française et la République populaire du Congo signée le 1er janvier 1974 sont donc superfétatoires et cette dénonciation n’encourt d’ailleurs aucune nullité en l’absence de grief puisque la SNPC a pu contester la saisie dans le délai d’un mois augmenté de deux mois selon l’article 643 du code de procédure civile.
Les demandes d’annulation de la dénonciation et de caducité de la saisie seront rejetées.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article L. 111-1-2 du code des procédures civiles permet l’exercice de mesures d’exécution forcée sur des biens appartenant à un Etat étranger si l’Etat concerné a expressément consenti à l’application d’une telle mesure, ou qu’il a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure, ou lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’Etat concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit Etat autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.
Ces articles organisent l’articulation entre les droits des créanciers et l’immunité d’exécution des Etats.
La jurisprudence admet que la saisie puisse être dirigée contre une émanation de l’Etat, soit une entité qui, quelle que soit sa forme, ne se trouve pas dans une indépendance fonctionnelle suffisante pour bénéficier d’une autonomie de droit et de fait à l’égard de l’Etat et si son patrimoine se confond avec celui de l’Etat (Cass. Civ. 1ère, 6 février 2007, n° 04-13.107 et 04-16.888, 1re Civ., 6 février 2007, pourvoi n° 04-13.108, 04-16.889, 1re Civ., 14 novembre 2007, pourvoi n° 04-15.388, CA [Localité 5] 26 janvier 2023 n° 21/22374, CA [Localité 6] sept. 2022 n° 20/00419), de sorte que cette entité se confond avec l’Etat.
En l’espèce, la SNPC conteste au fond être une émanation de la République populaire du Congo et réfute les deux conditions de la qualification d’émanation.
Néanmoins, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations alors que sa qualité d’émanation a été reconnue par de nombreuses décisions de justice : arrêt rendu le 6 février 2007 par la Cour de cassation ( 1re Civ., 6 février 2007, pourvoi n° 04-13.107, 04-16.888) confirmant l’analyse de la cour d’appel de Paris dans ses deux arrêts rendus les 23 janvier et 3 juillet 2003, arrêt de la Cour de révision de la Principauté de Monaco du 5 avril 2006 (n°2005-50), arrêts rendus par la cour d’appel de Paris fondant la saisie litigieuse le 27 février 2020 (RG 19/20037), arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles rendu le 14 janvier 2021 (RG 19/06572), jugements rendus par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 16 janvier 2025 et 24 mars 2025(RG 24/81879 et 25/80024).
Il convient donc de retenir sa qualité d’émanation de la République du Congo et la demande de mainlevée de la saisie doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SNPC qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COMMISIMPEX les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SNPC à payer à la société COMMISIMPEX la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande d’annulation de la dénonciation de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de caducité de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de mainlevée immédiate de la saisie-attribution,
CONDAMNE la société de droit congolais SOCIETE NATIONALE DES PETROLES DU CONGO (SNPC) à payer à la société anonyme de droit congolais COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX) la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société de droit congolais SOCIETE NATIONALE DES PETROLES DU CONGO (SNPC) formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société de droit congolais SOCIETE NATIONALE DES PETROLES DU CONGO (SNPC) aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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