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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 21 oct. 2025, n° 25/05553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 23 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 21 Octobre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [R] [I], Madame [B] [D] épouse [I]
C/ Monsieur [Z] [P], Madame [A] [S] [K] épouse [P]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05553 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26SJ
DEMANDEURS
M. [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Chloé PICARD de la SELEURL CAPLEX, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Inès DADDA, avocat au barreau de LYON
Mme [B] [D] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Chloé PICARD de la SELEURL CAPLEX, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Inès DADDA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Coralie PALLEY, avocat au barreau de LYON
Mme [A] [S] [K] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Coralie PALLEY, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— fixé le montant des dégradations locatives imputables à Monsieur [R] [I] et à Madame [B] [D] épouse [I] à la somme de 10 332 €,
— autorisé Monsieur [Z] [P] et Madame [A] [K] épouse [P] à conserver le dépôt de garantie de 1 100 € versé à l’entrée dans les lieux par Monsieur [R] [I] et Madame [B] [I],
— condamné en conséquence solidairement Monsieur [R] [I] et Madame [B] [D] épouse [I] à payer à Monsieur [Z] [P] et Madame [A] [K] épouse [P] la somme de 9 232 € au titre des dégradations locatives, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024,
— condamné solidairement Monsieur [R] [I] et Madame [B] [D] épouse [I] à payer à Monsieur [Z] [P] et Madame [A] [K] épouse [P] la somme de 116,05 € au titre des frais d’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024,
— rejeté la demande d’indemnisation du préjudice moral,
— condamné in solidum Monsieur [R] [I] et Madame [B] [D] épouse [I] à payer à Monsieur [Z] [P] et à Madame [A] [K] épouse [P] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur [R] [I] et Madame [B] [D] épouse [I] aux entiers dépens de la procédure.
Ce jugement a été signifié le 29 mars 2025 à Madame [B] [D] épouse [I] et à Monsieur [R] [I].
Le 3 avril 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la banque BOURSORAMA à l’encontre de Monsieur [R] [I] par Maître [X] [C], commissaires de justice aux [Localité 5] (38), à la requête de Madame [A] [K] épouse [P] et de Monsieur [Z] [P] pour recouvrement de la somme de 12 692,13 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [R] [I] le 9 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, Madame [B] [D] épouse [I] et Monsieur [R] [I] ont donné assignation à Madame [A] [K] épouse [P] et à Monsieur [Z] [P] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— exonérer Madame [B] [D] épouse [I] et Monsieur [R] [I] de la majoration de 5 points appliquée sur les intérêts échus à compter du point de départ du calcul des intérêts majorés ainsi que de celle appliquée sur les intérêts à échoir jusqu’à apurement de la dette en principal, intérêts et frais, à défaut, réduire à de plus justes proportions le taux de la majoration appliquée sur les intérêts échus à compter du point de départ du calcul des intérêts majorés ainsi que de celle appliquée sur les intérêts à échoir jusqu’à apurement de la dette en principal, intérêts et frais,
— reporter à deux ans l’exigibilité des sommes objet des condamnations prononcées par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON suivant jugement en date du 6 mars 2025 (RG n° 24/02543),
à défaut d’un tel report,
— autoriser Madame [B] [D] épouse [I] et Monsieur [R] [I] à régler les sommes objet des condamnations prononcées par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON suivant jugement en date du 6 mars 2025 (RG n° 24/02543) au moyen de vingt-quatre échéances et dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— condamner Monsieur [Z] [P] et Madame [A] [K] épouse [P] à payer la somme de 2 500 € à Monsieur [R] [I] et à Madame [B] [D] épouse [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] [P] et Madame [A] [K] épouse [P] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 23 septembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [B] [D] épouse [I] et Monsieur [R] [I], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes sauf celle relative à l’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont ils sollicitent désormais la condamnation des défendeurs à hauteur de 3 000€ et ajoutent de dire qu’à l’expiration du report de deux années, les paiements s’imputeront d’abord sur le capital puis, sur les intérêts ainsi que de reporter l’exigibilité à deux années ou une autre date que le juge fixera.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir l’existence de difficultés financières et l’impossibilité de régler la somme réclamée. Ils ajoutent être de bonne foi et n’avoir fait preuve d’aucune opacité sur leur situation financière.
Monsieur [Z] [P] et Madame [A] [K] épouse [P], représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l’exécution de rejeter l’intégralité des demandes de Madame [B] [D] épouse [I] et de Monsieur [R] [I] et de condamner in solidum Madame [B] [D] épouse [I] et Monsieur [R] [I] à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs conclusions, ils exposent que les demandeurs ont volontairement mentionné une situation financière mensongère dans leur assignation démontrant la mauvaise foi de ces derniers, et qu’ils n’ont également pas effectué de règlement spontané de leur dette.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 23 septembre 2025 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de délais de grâce en report et, à titre subsidiaire, en échelonnement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Aux termes de l’article 1353 alinéa deux du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ne relève pas des attributions du juge de l’exécution de prendre en considération le risque de réformation du titre fondant les poursuites puisqu’il est en effet interdit au juge de l’exécution de suspendre l’exécution de ce titre en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 494,50 € a été saisie par la voie de la saisie pratiquée le 3 avril 2025 et que la somme de 12 917,63€ reste due par les demandeurs.
Au préalable, force est de relever que la prise de date a été effectuée par les demandeurs le 27 juin 2025, que l’assignation a été signifiée aux défendeurs le 23 juillet 2025 et que les éléments concernant la situation financière des débiteurs étaient déjà existants à cette date et qu’ils ont été modifiés par ces derniers uniquement à la suite des conclusions des défendeurs rédigées pour la première audience en date du 9 septembre 2025 contribuant à une présentation erronée de la réalité de leur situation financière lors de la délivrance de leur assignation.
En l’occurrence, Madame [B] [D] épouse [I] et Monsieur [R] [I] soutiennent l’existence de difficultés financières ne leur permettant pas de faire face au paiement de leur dette.
A ce titre, Madame [B] [D] épouse [I] justifie travailler en qualité de conseillère carrière à la CARSAT Rhône-Alpes et justifie avoir perçu 13 745,90 € de cumul net imposable au mois d’août 2025, soit 1 718,23 € de revenu mensuel moyen net imposable, selon le bulletin de paie du mois d’août 2025.
Pour sa part, Monsieur [R] [I] énonce avoir bénéficié d’une rupture conventionnelle de son ancien emploi auprès de l’entreprise LABELIANS survenue au mois de mai 2024 et justifie avoir perçu la somme de 31 650,79 € au titre du solde de tout compte comprenant l’indemnité de rupture conventionnelle, selon le reçu pour solde tout compte produit en date du 24 mai 2024. Il justifie avoir trouver un nouvel emploi en qualité de responsable grands comptes au sein de l’entreprise REMMA depuis le 19 mai 2025 et justifie, à ce titre, avoir perçu 2 364,67 € de revenu net imposable au mois de mai 2025, selon le bulletin de paie du mois de mai 2025, 5 147,25 € de revenu net imposable au mois de juin 2025, selon le bulletin de paie du mois de juin 2025, 5 123,48€ de revenu net imposable au mois de juillet 2025, selon le bulletin de paie du mois de juillet 2025, 5 123,44 € de revenu net imposable au mois d’août 2025, selon le bulletin de paie du mois d’août 2025. Il ressort d’un mail rédigé le 5 septembre 2025 par Monsieur [J] [Y], co-fondateur et président de la société REMMA, que ce dernier a mis fin à la période d’essai de Monsieur [R] [I] avec effet au 4 octobre 2025.
En outre, Monsieur [R] [I] justifie avoir adhéré au régime micro-entrepreneur le 11 mars 2025 et n’avoir déclaré aucun chiffre d’affaires au deuxième trimestre 2025, selon la déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires produite. Or, il ressort de l’extrait du répertoire SIRENE, à jour au 30 avril 2025, et de l’extrait Pappers, à jour au 14 août 2025, produits par les défendeurs, que l’entreprise individuelle de Monsieur [R] [I], ayant pour activité principale le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, est active depuis le 11 mars 2024 et non pas depuis le 11 mars 2025.
Au surplus, il ressort de l’avis d’impôt 2025 portant sur les revenus 2024 que le revenu fiscal de référence des demandeurs s’élève à la somme de 54 740 €.
Les demandeurs ajoutent avoir quatre enfants dont trois enfants mineurs à charge, âgés de seize ans, onze ans et huit ans, et justifient avoir perçu 420,09 € d’allocations familiales avec conditions de ressources, au mois d’août 2025, selon le relevé CAF en date du 15 septembre 2025 et qu’une retenue d’un montant de 393,20 € a été pratiquée sur la même période.
De surcroît, les demandeurs déclarent être locataires et justifient d’un loyer d’un montant de 1 574, 64 € au mois de décembre 2024 et d’une dette locative d’un montant de 3 589,23 € au mois de décembre 2024, selon l’avis d’échéance du mois de décembre 2024. Ils justifient également devoir la somme de 608,23€ au titre des charges pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. En revanche, ils ne justifient ni du montant actuel de leur loyer, ni de l’existence d’une dette locative, ni de la mise en place d’un échéancier de ces chefs à la date à laquelle le juge statue.
Ils exposent faire face à des charges de la vie courante produisant aux débats des justificatifs anciens, ou ne comprenant pas de montant, outre une facture de cantine scolaire pour deux enfants portant sur la période des mois de juin 2025 et de juillet 2025 à hauteur de 145,20€. Dans la même perspective, ils évoquent des frais universitaires et auprès du CROUS sans en justifier puisque les captures d’écran relatives auxdits frais ne permettent ni d’identifier l’auteur des paiements, ni de démontrer l’effectivité desdits paiements.
De plus, Monsieur [R] [I] justifie avoir contracté un crédit renouvelable auprès de SOFINCO dont l’échéance mensuelle au 5 mai 2025 s’est élevée à la somme de 288,84 €, un crédit renouvelable auprès de IKEA Family Finance dont l’échéance mensuelle au 10 mai 2025 s’est élevée à la somme de 198,45€ et un crédit renouvelable auprès de CETELEM dont la mensualité s’est élevée à la somme de 63€ au 6 mai 2025.
Par ailleurs, il est justifié de la vente du bien immobilier sis à [Localité 6] par les demandeurs, au regard du relevé d’état hypothécaire produit par les défendeurs, le 20 juillet 2021 pour la somme de 170 000€ et que la somme de 16 557,72€ leur est revenue, selon le décompte produit. A ce titre, les demandeurs évoquent le remboursement d’un prêt immobilier à hauteur de 71,74 € par mois, versant aux débats uniquement un tableau d’amortissement datant du 5 octobre 2021 mais sans justifier de l’acquittement d’un tel prêt à la date à laquelle le juge statue.
Les demandeurs ne justifient également pas de la réalité de leur épargne, ne produisant aux débats aucun relevé bancaire, aucune pièce relative à l’état de leurs liquidités, étant constaté que la saisie-attribution du 3 avril 2025 a été pratiquée uniquement sur les comptes bancaires de Monsieur [R] [I] ouverts auprès de la banque BOURSORAMA et ne peut permettre de refléter l’état des liquidités du couple à la date à laquelle le juge statue.
Ainsi, force est de constater que les débiteurs ont initialement mentionné une présentation erronée de leur situation financière dans leur assignation, qui n’a fait l’objet d’une modification qu’après la rédaction des conclusions des défendeurs, qu’ils ne justifient pas de la réalité de leur situation financière actuelle, que la situation professionnelle de Monsieur [R] [I] présente certaines opacités notamment concernant son entreprise individuelle, qu’ils ne justifient également pas de la réalité de leurs charges actuelles, ni de l’état de leurs liquidités, ne permettant pas d’établir la réalité des difficultés financières actuelles alléguées, ni des facultés de règlement futures.
Dès lors, compte tenu des éléments précités et des pièces versées aux débats, Madame [B] [D] épouse [I] et Monsieur [R] [I] ne démontrent pas une situation justifiant d’un report d’exigibilité de leur dette, ni de l’octroi de délai de paiement.
Par conséquent, Madame [B] [D] épouse [I] et Monsieur [R] [I] seront déboutés de leur demande de report de l’exigibilité de la dette issue de la condamnation prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON le 6 mars 2025 et de leur demande de délais de paiement ainsi que des demandes susbséquentes.
Sur la demande d’exonération de la majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal et, à titre subsidiaire, de la réduction de ce taux
Aux termes de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’occurrence, eu égard à l’examen approfondi de la situation des débiteurs réalisé plus haut, ces derniers n’apportent aucun élément permettant de faire droit à leurs demandes, formées à titre principal et à titre subsidiaire, d’exonération et de réduction du taux de l’intérêt légal.
Par conséquent, les demandes d’exonération de la majoration et la réduction des intérêts légaux formées par Madame [B] [D] épouse [I] et Monsieur [R] [I] seront donc rejetées.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [B] [D] épouse [I] et Monsieur [R] [I], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance et seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Madame [B] [D] épouse [I] et Monsieur [R] [I] seront condamnés in solidum à payer à Madame [A] [K] épouse [P] et à Monsieur [Z] [P] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Madame [B] [D] épouse [I] et Monsieur [R] [I] de leur demande de report d’exigibilité de leur dette issue de la condamnation prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON le 6 mars 2025 et des demandes subséquentes ;
Déboute Madame [B] [D] épouse [I] et Monsieur [R] [I] de leur demande de délais de paiement et des demandes subséquentes ;
Déboute Madame [B] [D] épouse [I] et Monsieur [R] [I] de leur demande d’exonération de la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal ;
Déboute Madame [B] [D] épouse [I] et Monsieur [R] [I] de leur demande de réduction de la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal ;
Déboute Madame [B] [D] épouse [I] et Monsieur [R] [I] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [B] [D] épouse [I] et Monsieur [R] [I] à payer à Monsieur [Z] [P] et à Madame [A] [K] épouse [P] la somme de 1 000€ (MILLE EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [B] [D] épouse [I] et Monsieur [R] [I] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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