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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 30 juil. 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
Annexe 2
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00336
N° RG 25/00347 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYE6
Le 30 JUILLET 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur JAGU, Magistrat à titre temporaire en formation,
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 30 JUILLET 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le trente Juillet deux mil vingt cinq
ENTRE :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Madame [Z] [M], munie d’un pouvoir de représentation,
ET :
Madame [O] [K],
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
Monsieur [W] [R],
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé en date du 15 avril 2019, avec effet au 22 mai 2019, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITATa donné en location à Monsieur [W] [R] et à Madame [O] [K], un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel d’origine de 335,61€ outre une provision sur charges de 44,68 € et 32,62 € pour le garage.
Monsieur [W] [R] et Madame [O] [K] ayant cessé de régler régulièrement leurs loyers, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT leur a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 07 août 2024, sollicitant le paiement d’une somme de 380,26 € en principal. (Pli avisé et non réclamé).
Faute de régularisation, un commandement de payer la somme de 380,26 € visant la clause résolutoire figurant au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié à Monsieur [W] [R] et à Madame [O] [K] le 01 octobre 2024 (acte remis à étude). Ce commandement faisait également injonction de justifier d’une attestation d’assurance habitation.
Ce commandement étant demeuré infructueux, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITATa assigné Monsieur [W] [R] et Madame [O] [K] par acte du 16 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de:
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 22/05/2019 et rappelée dans le commandement du 01/10/2024 au profit de l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT, et ce à compter du 02/12/2024, et à défaut prononcer la résiliation du bail.
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [W] [R] et de Madame [O] [K], ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux qu’ils occupent à [Adresse 7], si besoin avec le concours et l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier.
— Condamner solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [O] [K] au paiement de la somme de 627,60 € au titre des loyers et charges dus à la date du 09/12/2024.
— Condamner solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [O] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalant à celui du loyer et des charges, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
— Condamner solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [O] [K] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner les mêmes conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile en tous les frais et dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement du 01/10/2024 et celui de la présente assignation.
— Demander à Monsieur [W] [R] et à Madame [O] [K] de fournir une attestation d’assurance en cours de validité.
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant l’exercice de recours.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 26 mai 2025.
À cette date, l’OPH L’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT représentée par un agent muni d’un pouvoir de représentation, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation, tout en précisant que la dette locative s’élevait à la somme de 1049,35 €. Elle précise que les locataires n’ont pas justifié d’une attestation d’assurance et qu’il y a lieu de leur rappeler cette obligation.
Monsieur [W] [R] et Madame [O] [K] bien que régulièrement assignés par acte déposé à l’étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.
Il a été transmis le diagnostic social et financier au greffe de la juridiction duquel il ressort que Madame [O] [K] n’a pas fait appel au service social SASP malgré une mise à disposition adressée en janvier 2025. Aucun autre élément n’a été communiqué.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS:
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond malgré le défaut de comparution des défendeurs. Le jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
1-Sur la recevabilité de l’action:
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Côtes d’Armor par la voie électronique le 17/01/2025, soit plus de 8 semaines au moins avant l’audience du 26/05/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’O.P.H TERRES D’ARMOR HABITAT justifie avoir saisie la Caisse d’Allocations Familiales par courrier du 05/09/2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16/01/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2-Sur la résiliation de bail pour défaut de paiement du loyer:
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées au débats que le commandement de payer délivré le 01/10/2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Monsieur [W] [R] et Madame [O] [K], défaillants à l’audience, sans justifier de leur absence ne contestent pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’ont pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 02 décembre 2024.
Le nombre de termes d’impayés de loyers est de 10.
Il ressort de l’analyse du décompte arrêté au 30 avril 2025, que le dernier versement a été effectué en janvier 2024, les APL étant toujours versées, le reste à charge de 51,62 € n’étant pas réglé.
Il n’y a pas de reprise du paiement du loyer courant à la date de l’audience, même du montant résiduel de 51,62 € mensuel.
Il n’a été fourni aucun élément concernant les ressources mensuelles du couple.
Pour l’ensemble de ces motifs, il ne peut leur être octroyé des délais de paiement, même d’office, à l’effet de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Par conséquent il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [R] et de Madame [O] [K] et de tous occupants de leur chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est.
3-Sur la condamnation solidaire au paiement des loyers, charges et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1310 du code civil : « la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas »
L’article 1313 du code civil précise : « la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’entre eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. »
Le bail en date du 22 mai 2019 a été signé par Monsieur [W] [R] et par Madame [O] [K]. Ce bail comporte une clause de solidarité : « En cas de pluralité de locataires, ceux-ci sont réputés solidaires des clauses et condition du présent contrat de location… ».
Monsieur [W] [R] et Madame [O] [K] sont donc tenus solidairement envers le bailleur.
À la date de l’audience, l’arriéré locatif était d’un montant de 1 049,35€, en principal (hors frais de procédure inclus dans les dépens) selon décompte arrêté au 30 avril 2025 (échéance d’avril 2025 inclue).
Monsieur [W] [R] et Madame [O] [K] seront condamnés solidairement à payer à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 1 049,35 € au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs, Monsieur [W] [R] et Madame [O] [K], devenus occupants sans droit ni titre, seront également condamnés solidairement à verser à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 457,37 € par mois à compter du mois de mai 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à leur départ effectif des lieux par la remise des clés.
Il sera rappelé à Monsieur [W] [R] et à Madame [O] [K] qu’ils devront justifier d’une attestation d’assurance du bien en cours de validité, jusqu’à la complète restitution des lieux par la remise des clés.
4- Sur les demandes accessoires :
Monsieur [W] [R] et Madame [O] [K] seront condamnés in solidum à payer à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 150 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci sont mis à la charge in solidum de Monsieur [W] [R] et de Madame [O] [K]. Ils comprennent notamment le coût du commandement de payer du 01/10/2024 et de l’assignation du 16/01/2025.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 02 décembre 2024 ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [W] [R] et de Madame [O] [K] tant de leur personne que de leurs biens et de tous occupants de leur chef et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [O] [K] à payer à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 1 049,35 € au titre de l’arriéré locatif dû jusqu’au 30 avril 2025 (échéance d’avril 2025 inclue) et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [O] [K] à payer à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 457,37 € à compter du mois de mai 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) indexée selon les mêmes modalités et ce, jusqu’à leur départ définitif des lieux par la remise des clés ;
DIT que Monsieur [W] [R] et Madame [O] [K] devront fournir à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT une attestation d’assurance du bien en cours de validité, jusqu’à la complète restitution des lieux par la remise des clefs ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [R] et Madame [O] [K] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 01/10/2024 et celui de l’assignation du 16/01/2025 et à payer in solidum à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT
— 1 CCC par LS à [O] [K] et [W] [R]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
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