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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 28 oct. 2025, n° 22/07189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/07189 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W6TD
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53I
N° RG 22/07189 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W6TD
AFFAIRE :
Société BRED BANQUE POPULAIRE
C/
[U] [M], [X] [G]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL AVOCAGIR
la SELARL COUVRAND
Me Denis LAURENT
la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société BRED BANQUE POPULAIRE Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 091 795
18 Quai de la Rapée
75012 PARIS
représentée par Maître Marc DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Denis LAURENT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [M]
né le 14 Novembre 1984 à IVRY SUR SEINE
de nationalité Française
Résidence Eden Roch – 15 Place Caroline Aigle
34000 MONTPELLIER
représenté par Maître Catherine COUVRAND de la SELARL COUVRAND, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/07189 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W6TD
Madame [X] [G]
née le 22 Mai 1981 à LA ROCHELLE
de nationalité Française
5 Allé de Castain
33850 LEOGNAN
représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Par acte du 05 juin 2014, Mme [X] [G] s’est portée caution solidaire, à hauteur de 8.700 euros, auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE de toutes les sommes susceptibles d’être dues par la société APM EVENTS au titre d’un prêt qui sera consenti le 28 juin 2014 pour un montant de 29.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 juin 2017, la BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure madame [G] d’avoir à s’acquitter du paiement de la somme de 8.700 euros suite à la défaillance de la société APM EVENTS, objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 11 avril 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 mai 2022, la BRED BANQUE POPULAIRE a de nouveau mis en demeure madame [G] d’avoir à s’acquitter du paiement de la somme de 8.700 euros suite à la défaillance de la société APM EVENTS.
Auparavant, par acte du 16 juillet 2014, Mme [X] [G] s’est portée caution solidaire, cette fois à hauteur de 27.500 euros, auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE de toutes les sommes susceptibles d’être dues par la société SARL 72FP au titre d’un prêt consenti le 05 août 2014 d’un montant de 220.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 avril 2017, la BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Mme [G] d’avoir à s’acquitter du paiement de la somme de 799,42 euros suite à la défaillance de la société 72FP.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 janvier 2018, la BRED BANQUE POPULAIRE a de mis en demeure Mme [G] d’avoir à s’acquitter du paiement de la somme de 21.255,12 euros suite à la défaillance de la société 72 FP, objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 15 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 mai 2022, la BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Mme [G] d’avoir à s’acquitter du paiement de la somme de 27.341,62euros suite à la défaillance de la société 72 FP.
Par ailleurs, par contrat du 19 septembre 2017, M [U] [M], dans le cadre d’un rachat des parts des associés de la SARL 72FP alors placée en redressement judiciaire, s’est porté caution solidaire à hauteur de 27.500 euros, de madame [X] [G] au bénéfice de la BRED BANQUE POPULAIRE au titre de l’engagement de caution relatif au prêt consenti à la société 72FP.
Procédure:
Par acte délivré le 15 septembre 2022, la société coopérative à forme anonyme BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Mme [X] [G] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement des sommes de 8.700 euros et 27.341,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022, dues en sa qualité de caution.
Par acte délivré le 24 octobre 2022, Mme [X] [G] a fait assigner M [U] [M] aux fins d’appel en cause devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédure par mention au dossier le 10 novembre 2022.
Par ordonnance du 6 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la BRED tirée de la prescription de la demande en nullité, en jugeant que ce moyen constituait une défense au fond et non une demande reconventionnelle, puis a renvoyé l’affaire à l’instruction au fond.
M [M], appelé en garantie par Mme [G], a constitué avocat mais son conseil n’a pas déposé de conclusions nonobstant les injonctions de conclure qui lui étaient faites, de sorte que le Juge de la mise en état à prononcé par ordonnance du 4 septembre 2024 la clôture partielle à son encontre.
— l’ordonnance de clôture finale est en date du 9/07/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du2/09/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28/10/2025.
— Sur la qualification du jugement
M [U] [M] a constitué avocat, mais n’a pas fait déposer de conclusions, la décision à intervenir sera rendue par jugement contradictoire.
Toutefois, Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la société BRED, la banque :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5/11/2024 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
CONDAMNER Madame [X] [G], en sa qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 8.700 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt du 28 juin 2014 ;
CONDAMNER Madame [X] [G], en sa qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 27.341,62 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt du 5 août 2014 ;
DEBOUTER Madame [X] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER Madame [X] [G] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La banque rappelle avoir consenti deux prêts (29.000 € puis 220.000 €) garantis chacun par le cautionnement solidaire de Mme [G] et de ses coassociés.
Les deux sociétés ayant été successivement placées en liquidation judiciaire (APM EVENTS le 11 avril 2017, 72FP le 15 janvier 2018), la BRED a régulièrement déclaré ses créances et adressé plusieurs mises en demeure à Mme [G] (27 juin 2017, 25 janvier 2018, 10 mai 2022), demeurées sans effet.
S’agissant du moyen en défense tenant à la supposée nullité des cautionnements, Mme [G] prétendant avoir commis une erreur sur la portée de ses engagements en croyant à tort que les garanties SOCAMA BRED et BPI France constituaient des "cautions supplémentaires”, la banque rappelle que les actes de cautionnement, signés et paraphés par Mme [G], stipulent expressément que son engagement est indépendant de toute autre garantie, « sans considération des autres sûretés ».
Elle souligne que la caution avait connaissance des clauses précisant que les garanties SOCAMA et BPI France ne bénéficiaient qu’au prêteur et non aux cautions personnes physiques.
En conséquence, l’erreur invoquée ne serait ni établie, ni déterminante de son consentement, condition exigée par la jurisprudence.
S’agissant de la prétendue caducité du cautionnement, la BRED soutient que le cautionnement du 5 juin 2014 (prêt APM EVENTS) ne serait point caduc car la mise en jeu du cautionnement est intervenue dès le 27 juin 2017, avant le terme contractuel de 84 mois (soit juin 2021).
S’agissant des sommes dues, la banque rappelle que le prêt de 29.000 € reste impayé à hauteur de 10.074,82 € selon son décompte à effet du 2 février 2023.
Alors que le prêt de 220.000 € reste impayé pour 211.053,41 € selon décompte du 2 février 2023.
Elle conteste toute désintéressement intégral du créancier au titre des autres cautions, faute de preuve d’exécution.
S’agissant de l’obligation d’information annuelle des cautions, la BRED rappelle que la preuve de l’envoi peut être rapportée par tout moyen, sans nécessité de démontrer la réception effective.
A ce titre, elle soutient avoir respecté son obligation d’information annuelle (art. L.341-6 C. cons.), elle produit les courriers de 2015 à 2024, certains avec accusés de réception et pour les autres années les relevés de frais postaux qui justifieraient ces envois.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, Mme [G], caution solidaire :
Dans ses dernières conclusions en date du 9/01/2025 le défendeur demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que les cautionnements souscrits par Madame [G] sont nuls
Juger que Madame [G] sera intégralement déchargée de l’ensemble de ses engagements de caution solidaire prévus en faveur de la BRED BANQUE POPULAIRE
Débouter la BRED BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Madame [G] une indemnité de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens
A titre subsidiaire :
Déclarer le cautionnement souscrit par Madame [G] le 5 juin 2014 caduc
Débouter La BRED BANQUE POUPLAIRE de l’intégralité de ses demandes au titre du cautionnement souscrit le 5 juin 2014
A titre infiniment subsidiaire
Juger que la BRED BANQUE POPULAIRE a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution entre 2015 et 2017
Ordonner en conséquence la déchéance de intérêts conventionnels entre le 5 juin 2014 et le 18 février 2018 pour le prêt de 29.000€
Ordonner en conséquence la déchéance de intérêts conventionnels entre le 5 août 2014 et le 24 janvier 2018 pour le prêt de 220.000€
Condamner Monsieur [U] [M] à garantir Madame [G] de l’intégralité des condamnations qui seront prononcées à son encontre
Condamner Monsieur [U] [M] à verser à Madame [G] une indemnité de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code d procédure civile
Condamner Monsieur [U] [M] aux entiers dépens
A titre principal, Mme [G] invoque la nullité des cautionnements pour erreur sur la portée de l’engagement
Elle soutient que la banque la induite en erreur sur l’étendue de son engagement en ce que pour le prêt de 29.000€, elle croyait que la garantie SOCOMA BRED, présentée dans le contrat comme couvrant « 100 % du prêt », constituait une cinquième caution solidaire.
Alors que pour le prêt de 220.000 €, elle croyait que la garantie BPI France, mentionnée comme couvrant « 50 % du prêt », limitait proportionnellement son risque.
Elle affirme n’avoir jamais reçu les conditions générales de ces garanties, ni notice d’information explicative, et rappelle sa qualité de caution non avertie, n’ayant jamais exercé d’activité d’entrepreneur ni de gestionnaire.
Elle invoque plusieurs décisions de jurisprudence consacrant la nullité du cautionnement lorsqu’une erreur sur la garantie mutuelle a vicié le consentement.
En conséquence, elle demande de tenir pour nul les deux cautionnements (5 juin et 16 juillet 2014) et de débouter la BRED de ses demandes.
Subsidiairement, elle fait valoir la supposée caducité du cautionnement du 5 juin 2014, en ce que le cautionnement étant limité à 84 mois, il aurait cessé tout effet en juin 2021 et la banque ne pourrait se prévaloir du cautionnement après expiration du terme.
A titre infiniment subsidiaire elle invoque déchéance du droit aux intérêts en soutenant que la BRED n’aurait pas satisfait à son obligation d’information annuelle entre 2015 et 2017, ne produisant que des copies simples non justifiées d’envoi.
Elle réclame donc la déchéance des intérêts conventionnels sur ces périodes (5 juin 2014 / 15 février 2018 pour le prêt APM ; 5 août 2014 / 24 janvier 2018 pour 72FP).
Par ailleurs, elle fait valoir la garantie de M. [M].
Elle indique que lors de la reprise de la société 72FP, M. [M] se serait constitué caution solidaire d’elle-même envers la BRED (acte du 19 septembre 2017), s’engageant à payer directement à la banque toutes sommes qui lui seraient réclamées.
Malgré sa mise en demeure du 18 mai 2022, ce dernier n’aurait exécuté aucun paiement.
Elle demande donc sa condamnation à la garantir et relever indemne de toute condamnation éventuelle, outre 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
— - -
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation de la caution au titre des deux cautionnements en cause
L’existence de ces cautionnements et de la défaillance des emprunteurs cautionnés ne sont pas contestés, seule la validité de ces actes et subsidiairement les montants concernés ainsi que la garantie apportée par M [M] sont évoqués en défense.
— sur le moyen de défense tiré de la supposée nullité des cautionnements
En droit, il a été jugé, en application des anciens articles 1110 et 2288 du Code civil que pour qu’un cautionnement soit annulé pour erreur, doivent être réunies les conditions portant sur l’existence d’une erreur au moment du consentement , son caractère déterminant sur le dit consentement de la caution et le caractère excusable de cette erreur, laquelle peut porter soit sur la nature de son engagement soit sur la portée de cet engagement, soit encore sur la qualité essentielle de la garantie contractuelle.
A ce titre il a été jugé que la caution n’ayant pas eu connaissance des conditions générales de la garantie de caution mutuelle et de son caractère subsidiaire peut solliciter l’annulation de son cautionnement pour erreur sur l’étendue de son engagement, sous réserve que l’erreur porte sur un élément déterminant de son consentement
En outre, l’erreur ne saurait être admise lorsque la caution a signé des actes clairs, détaillant l’étendue de son engagement,.
Aussi, à défaut – d’une présentation trompeuse ou lacunaire du contrat par la banque (par exemple une absence de communication des conditions générales de la garantie dés lors que les documents contractuels présentent une ambiguïté, assorti de la démonstration du caractère déterminant à son consentement) et d’une absence de compétence ou d’expérience de la caution en matière financière (caution profane), faute de quoi l’erreur serait jugée inexcusable – la nullité pour erreur doit être écarté
En l’espèce,
— s’agissant du premier prêt (29.000€) :
Mme [G] soutient qu’elle a cru (par erreur) que l’intervention de SOCOMA BRED constituait un cinquième cautionnement (outre les quatre associés à hauteur d’un quart chacun) pour un engagement quant à lui de 100%, soit la totalité et que rien ne distinguait ce dernier des quatre premiers engagements de caution ; alors que cette dernière garantie n’aurait eu vocation qu’à garantir le prêteur et non les cautions elles-mêmes (sic).
Or, le Tribunal relève que la présentation des cinq garanties en cause, soit les quatre engagements de cautionnements des quatre associés de l’emprunteur et l’aval de SOCOMA BRED, ne prête aucunement à la confusion. En effet, la dernière garantie n’est nullement présentée dans le corps même du paragraphe “GARANTIES” du prêt comme un “engagement de caution solidaire” (comme le sont désignées les quatre premières garanties) mais comme un aval accordé par la SOCOMA BRED (souligné par nous).
Qui plus est, nonobstant l’utilisation maladroite de majuscules dans cette désignation, ll est stipulé dans la description de cette cinquième garantie que “il est expressément convenu que SOCOMA BRED (et non pas “AVAL SOCOMA BRED”) bénéficie conjointement avec le prêteur (la banque bénéficiaire de la garantie) de toutes les garanties recueillies (…)” De sorte que la seule lecture de ce passage permettait aux quatre cautions solidaire de se faire une juste appréciation de l’implication de la cinquième garantie.
Il importe donc peut que Mme [G] ait eu, ou pas, connaissance des conditions générales de la cinquième garantie (SOCOMA BRED), l’information apportée dans l’acte de prêt par le descriptif des cinq garanties (pièce 1, demandeur), que par l’acte de cautionnement solidaire lui-même, lequel indique clairement “SOCOMA BRED” en qualité de “BENEFICIAIRE CONJOINT DE LA PRESENTE CAUTION”, on ne saurait être plus clair (pièce 2, demandeur).
En outre, à supposer qu’elle ait caractérisé un cinquième engagement de caution solidaire, la solidarité ferait nécessairement obstacle à l’argument de Mme [G] car le prêteur peut se tourner vers la caution de son choix (seulement limité par la hauteur de chacun des engagements).
— s’agissant du second prêt (220.000€) :
Mme [G] soutient qu’elle a cru (par erreur) que l’intervention de BPIFRANCE constituait un premier cautionnement pour un engagement de 50%, complétant ainsi les engagements suivants des quatre associées chacun à hauteur d’un quart des 50% restant) ; alors que cette première garantie n’aurait eu vocation qu’à garantir le prêteur et non les cautions elles-mêmes (re sic).
Or, le Tribunal relève que la présentation des cinq garanties en cause (outre le nantissement du fond de commerce), soit les quatre engagements de cautionnements des quatre associés de l’emprunteur et la “CONTRE GARANTIE BPIFRANCE”, ne prête aucunement à la confusion. En effet, la première garantie en cause n’est nullement présentée dans le corps même du paragraphe « GARANTIE(S) » du prêt comme un « engagement de caution solidaire » (comme le sont désignées les quatre premières garanties) mais comme une “CONTRE GARANTIE” accordée par BPIFRANCE(souligné par nous).
Qui plus est, il est stipulé dans la description de cette première garantie que « la garantie ne bénéficie au prêteur et ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, et notamment l’emprunteur et éventuellement les cautions (…) (Souligné par nous) ». Plus loin “il est expressément convenu que BPIFRANCE garantie bénéficie conjointement avec le prêteur (la banque) de toutes les garanties recueillies, soit au terme du présent acte, soit par acte séparé (…)” (pièce 7, demandeur). De sorte que la seule lecture de ce passage permettait aux quatre cautions solidaires de se faire une juste appréciation de l’implication de la cinquième garantie.
Il importe donc peut que Mme [G] ait eu, ou pas, connaissance de “la notice d’information complète et précise sur les modalités de mise en oeuvre de la garantie BPIFRANCE”, l’information apportée dans l’acte de prêt par le descriptif des cinq garanties (pièce 7, demandeur) suffisait à lever toute ambiguïté.
En outre, à supposer qu’elle ait caractérisé un premier engagement de caution solidaire, la solidarité ferait nécessairement obstacle à l’argument de Mme [G] car le prêteur peut se tourner vers la caution de son choix (seulement limité par la hauteur de chacun des engagements).
— s’agissant des deux prêts ensembles :
il résulte de la lecture des deux actes de cautionnement que Mme [G] a expressément déclaré:
— « connaître parfaitement la situation et les engagements du cautionné et les clauses du contrat de prêt » (souligné par nous),
— « s’engager sans considération des autres sûretés »,
— et « rester tenue envers le bénéficiaire quelles que soient les modifications intervenues dans les garanties ».
Aussi, ces stipulations, claires et non équivoques, excluent que Mme [G] ait pu raisonnablement croire que ces garanties limitaient son engagement.
De plus, la fiche de renseignement qu’elle a elle-même complétée le 5/06/2014 indique sa qualité de chef d’entreprise de la société « ALONE » (pièce 2, demandeur) . Cette qualité professionnelle traduit une connaissance suffisante des mécanismes juridiques et financiers attachés aux engagements de caution et exclut qu’elle puisse être considérée comme une caution non avertie. Aussi, à supposer caractérisée l’erreur serait inexcusable.
L’erreur invoquée ne portant donc ni sur un élément déterminant du consentement ni sur une qualité essentielle du contrat, n’étant par ailleurs pas excusable, le moyen de nullité ne peut prospérer.
Le moyen de défense tiré de la supposée nullité des cautionnements sera rejeté.
— sur la supposée caducité du cautionnement du 5 juin 2014
En application de l’article 2288 du Code civil, le cautionnement est un engagement accessoire, mais autonome, dont la durée dépend soit des stipulations contractuelles, soit de la nature de l’obligation principale.
Lorsque le terme est atteint sans mise en jeu, le cautionnement est caduc de plein droit.
Ainsi, le terme fixé dans un acte de cautionnement n’éteint pas automatiquement la dette, mais limite dans le temps la possibilité de mise en jeu de la garantie par le bénéficiaire.
A ce titre il est admis qu’une mise en demeure d’avoir à honorer un cautionnement exigible caractérise la mise en oeuvre de cette garantie.
En l’espèce, le cautionnement stipulait une durée d’effet de 84 mois, soit jusqu’en juin 2021.
Or, la BRED justifie avoir mis en demeure Mme [G] dès le 27 juin 2017, soit avant l’expiration du terme.
Cette mise en jeu intervenue dans le délai légal fait obstacle à toute caducité.
Le moyen sera écarté.
Sur les montants de la créance de la BRED
— sur la supposée déchéance du droit aux intérêts
En droit, par application de l’ancien article 341-6 du Code de la consommation applicable en l’espèce, il a été jugé qu’il appartient à la banque de justifier de la réalité de l’information annuelle aux cautions sur l’évolution de la dette principale sous la sanction de la déchéance des intérêts pour les périodes concernées. La seule production de la copie des lettres d’information ne pouvant suffire.
Or, s’agissant d’un fait juridique, la jurisprudence constante admet que la preuve de l’envoi peut être rapportée par tout moyen, sans nécessité de démontrer la réception effective.
En l’espèce, la BRED produit l’ensemble des courriers d’information annuelle adressés à la caution pour les périodes de 2015 à 2024, certains assortis d’avis de réception et tous corroborés par les relevés informatiques retraçant les frais postaux afférents prélevés sur le compte courant du débiteur principal.
Faute pour le débiteur – lequel pouvait être informé par ses quatre associés de l’effectivité ou pas de ces envois – d’avoir contesté les dits prélèvements de frais, ceux-ci permettent de présumer que la banque a effectué ces envois.
Ces éléments établissent suffisamment le respect de l’obligation d’information annuelle.
La demande de déchéance du droit aux intérêts sera donc rejetée.
A titre superfétatoire, il sera remarqué que – compte tenu des faibles montant d’intérêts en jeux (période limitée à 2015, 2016 et 2017) au regard des sommes dues en capital restant dû de 13.829,43€ outre 1.089,64€ d’échéances impayées, la demande de condamnation de Mme [G] à la somme de 8.700€ sur un total de 10.074,82€ (restant due) pour le premier prêt (pièce 14, banque) et de 27.341,62€, sur un total restant dû de 218.732,93€, dont 124.051,56€ de capital et 38.041,80€ (pièce 13, banque) d’échéances impayées avant déchéance du terme – et à supposer qu’il eu fallu déduire les montants des intérêts en cause des sommes restant dues, le solde serait de toute façon supérieur aux deux montants des actes de cautionnement de Mme [G].
— sur le supposé défaut d’actualisation de la dette relative au prêt de 29.000€
Mme [G] prétend que la BRED, en produisant un relevé au 2/02/2023 pour une somme de 10.074,82€, ne tiendrait pas pour autant compte de versements opérés postérieurement par les autres cautions condamnées (500€ par mois) qui se chiffrerait selon elle à hauteur de 3.500€, de sorte que la banque ne serait pas fondée d’exiger le paiement le montant de son cautionnement à hauteur de 8.700€.
Le Tribunal constate que Mme [G] n’apporte pas la preuve de cette minoration, de sorte que son moyen sera rejeté, étant rappelé à la banque que celle-ci ne saurait faire exécuter une condamnation pour le paiement d’une dette qui entre temps serait acquittée par d’autres débiteurs que Mme [G] et donc partiellement éteinte ; elle devra donc tenir compte de la dernière actualisation de la dette.
Mme [G] sera donc condamnée à payer à la banque les sommes de 8.700€ et 27.341,62€.
Sur l’appel en garantie de M. [M]
En droit, la contre garantie confère à la caution le cautionnement de son propre engagement et suit donc le régime du cautionnement.
L’acte de cautionnement du 19 septembre 2017 (pièce 8, Mme [G]) stipule que M. [M] se porte caution solidaire de Mme [G] envers la BRED, « pour toutes sommes qui seraient réclamées à cette dernière au titre du prêt du 5 août 2014 », dans la limite de 27.500 €.
Cet acte constitue une contre-garantie partielle, limitée à ce montant et ne visant que le prêt consenti à la SARL 72FP et non pas l’autre prêt.
Dès lors, Mme [G] ne saurait prétendre à une garantie totale pour les deux prêts litigieux.
M. [M] devra la garantir dans la limite de 27.500 €, correspondant à l’objet précis de son engagement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [G] et M [M] parties succombantes, supporteront les dépens, chacun pour moitié.
L’équité commande de limiter l’indemnité due à la BRED BANQUE POPULAIRE par Mme [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1.500 €.
De même, M [M] sera tenu de verser à Mme [G] la somme de 1.500€ sur le m^me fondement.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— REJETTE les moyens de défense relatifs aux supposés nullité et caducité des cautionnements souscrits par Mme [X] [G] ;
— DIT qu’il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
— CONDAMNE Mme [X] [G], es qualité de caution solidaire, à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE les sommes de 8.700 €, au titre du prêt du 28 juin 2014 et de 27.341,62 €, au titre du prêt du 5 août 2014, le tout assorti d’intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNE M [U] [M] à garantir Madame [X] [G] dans la limite de 27.500 €, correspondant au montant de son propre engagement de caution du 19 septembre 2017 ;
— FAIT masse des dépens et partage par moitié ceux-ci ;
— CONDAMNE Mme [X] [G] pour une moitié ;
— CONDAMNE M [U] [M] pour l’autre moitié ;
— CONDAMNE Mme [X] [G] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE [U] [M] à payer à Mme [X] [G] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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