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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 24/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
89A
MINUTE N°25/515
28 Novembre 2025
Société [9]
C/
[13]
N° RG 24/00172 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E2G4
CCC délivrées le :
à :
— [12]
— Me Myriam SANCHEZ
FE délivrée le :
à :
— SAS [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 15]
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 28 Novembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 10 Octobre 2025.
A l’audience du 10 Octobre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SAS [9]
DQHSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante,représentée par Maître Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Marie-Laure VIEL, avocate au Barreau de Saint Quentin,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par [14], de la [13], dispensé de comparution
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 17 mai 2024 et reçue au greffe le 23 mai 2024, la société [9] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 6 septembre 2021 ayant confirmé, sur contestation, la décision de la [8] du 9 mars 2021 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à son salarié Monsieur [S] [Z] le 7 décembre 2020.
Par jugement du 13 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré la société [9] recevable en son recours ;
— rejeté le moyen tiré du non-respect du délai de consultation passive soulevé par la société [9] au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu le 7 décembre 2020 à Monsieur [S] [Z] ;
— rejeté le moyen tiré de l’absence de preuve de la matérialité d’un fait accidentel soulevé par la société [9] au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu le 7 décembre 2020 à Monsieur [S] [Z] ;
— ordonné, avant dire droit sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail survenu le 7 décembre 2020 à Monsieur [S] [Z], une expertise médicale sur pièces;
— sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 octobre 2025.
Le rapport d’expertise médicale a été reçu au greffe 1er septembre 2025.
A l’audience du 10 octobre 2025, l’affaire a été retenue.
La société [9], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 10 octobre 2025- auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— prendre acte qu’elle sollicite l’entérinement du rapport d’expertise;
En conséquence,
— dire et juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [7], des prestations, arrêts de travail et soins prescrits après le 4 février 2020 ne lui est pas opposable ;
— dire et juger que la date de consolidation doit être fixée à la date du 4 février 2020 ;
— dire et juger que les frais d’expertise seront réglés par la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la caisse primaire et remboursés par la caisse nationale ;
— enjoindre la caisse primaire de transmettre à la [10] compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l’accident du travail ;
— condamner la [13] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [11] aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire.
À l’appui de ses demandes, la société [9] fait valoir que le médecin expert désigné par le tribunal considère que seuls les arrêts et soins prescrits du 7 décembre 2020 au 2 avril 2021 sont imputables à l’accident et que les arrêts et soins postérieurs relèvent d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En défense, la [13], dispensée de comparution, a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal, mais s’est opposée à la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens Civ. 2ème, 17 février 2011, no10-14.981, Bull., II, no49 ; Civ. 2ème, 16 février 2012, no 10-27.172 , Civ, 2ème, 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.414).
Au cas présent, le tribunal, saisi d’un recours formé par la société [9] aux fins notamment de se voir déclarer inopposable les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] [Z] au titre de l’accident du travail du 7 décembre 2020, a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces.
Le médecin expert désigné par le tribunal retient que l’accident du 7 décembre 2020 a provoqué une décompensation douloureuse aiguë d’un état discal préexistant (discopathie lombaire) avec une sciatalgie trainante, et que cette décompensation a justifié une prise en charge initiale cohérente au titre de l’accident du travail jusqu’à avril 2021, date de l’échec de l’infiltration.
Le médecin expert en conclut que les soins et arrêts de travail prescrits du 7 décembre 2020 au 2 avril 2021 sont imputables à l’accident du travail et qu’au-delà du 2 avril 2021, les soins et arrêts de travail prescrits relèvent d’un état arthrosique lombaire antérieur évoluant pour son propre compte.
Au vu du rapport clair, précis, dépourvu d’ambiguïté et non utilement contredit du médecin expert, dont le tribunal s’approprie les termes, il convient de déclarer inopposable à la société [9] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] [Z] postérieurement au 2 avril 2021 au titre de l’accident du travail du 7 décembre 2020 et les conséquences financières y afférentes, sans qu’il n’y ait lieu de fixer une date de consolidation opposable à l’employeur, le tribunal n’étant pas valablement saisi d’une telle demande qui n’a pas été soumise préalablement à la commission de recours amiable.
Sur les mesures accessoires
La [13], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, et sera condamnée à verser à la société [9] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare inopposable à la société [9] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] [Z] postérieurement au 2 avril 2021 au titre de l’accident du travail du 7 décembre 2020 et les conséquences financières y afférentes ;
Dit que la [13] devra transmettre à la [10] la présente décision aux fins de modification des comptes employeurs et taux de cotisations accident du travail impactés;
Rappelle qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont pris en charge par la [6] ;
Condamne la [13] à verser à la société [9] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la [13] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
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