Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00061 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRXU
AFFAIRE : [R] [L], [I] [H] C/ [O] [U] épouse [N], [F] [N]
NAC : 50D
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 9 SEPTEMBRE 2025
LE JUGE DES REFERES : M. Stéphane BOURDEAU, Président
LE GREFFIER : Mme Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
en présence de Madame Nadège LENCREROT, Attachée de justice
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [R] [L]
née le 15 Avril 1967 à [Localité 11] (80), de nationalité française, adjointe administrative, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [I] [H]
né le 26 Mai 1961 à [Localité 11] (80), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, substituée par Maître Lydie DELRIEU, avocates inscrites au barreau d’ARIEGE
ET
DEFENDEURS
Madame [O] [U] épouse [N]
née le 26 Juin 1957 à [Localité 13] (09), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 14]
Monsieur [F] [N]
né le 14 Mai 1958 à [Localité 15] (59), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 14]
représentés par Maître Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON – BOYER, avocat plaidant inscrit au barreau de LIMOGES et Maître Léa CHAPELAT de la SELARLU LEA CHAPELAT, avocate postulante inscrite au barreau d’ARIEGE
DEBATS
A l’audience publique du 1er juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte de vente reçu par Maître [X] [A], notaire à [Localité 17] (09), le 05 août 2022, M. [I] [H] et son épouse Mme [R] [L] ont acquis auprès de M. [F] [N] et Mme [O] [U] épouse [N], une maison à usage d’habitation avec terrain attenant et jardin autour, sur la commune de [Localité 16], figurant au cadastre section A numéros [Cadastre 8], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] Lieu-dit [Localité 19], contre paiement du prix de 215.000 €.
Les consorts [H] – [L] dénoncent l’apparition de désordres d’ordre structurel et sanitaire, ainsi que la présence de traces d’humidité affectant l’immeuble.
C’est dans ces conditions que, suivant actes de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, Les consorts [H] – [L] ont assigné les consorts [N], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 13 mai 2025 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 1er juillet 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa des dernières conclusions écrites en date du 18 juin 2025, M. [I] [H] et Mme [R] [L] ont demandé au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile,
DECLARER la demande de Monsieur [I] [H] et Madame [R] [L] recevable et bien fondée, et en conséquence :
ORDONNER une mesure d’expertise ;
ORDONNER la désignation de tel expert qu’il plaira au Tribunal qui aura pour mission de :
1/ Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
2/ Se rendre sur les lieux du litige sis [Adresse 4], au domicile des requérants, en présence des parties dûment convoquées et de leurs conseils avisés, 3/Recueillir contradictoirement les observations des parties et de leurs conseils,
4/Fournir tous renseignements sur les désordres constatés par les requérants, au niveau de l’apparition d’auréoles d’humidité noirâtres dans la salle d’eau, ainsi que de multiples désordres au niveau du vide sanitaire de l’immeuble portant atteinte au plancher, a la structure du bâtiment et à l’apparition de champignon dont l’origine n’est pas connu,
5/Dire si ces désordres / dommages existent, les décrire précisément, et établir la responsabilité de Monsieur [F] [N] et Madame [O] [N],
6/Dire si tous les travaux réalisés dans cet immeuble présentent des désordres et malfaçons,
7/Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant qu’ils peuvent compromettre ou rendre impropre l’ouvrage à sa destination en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
8/Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
9/Rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants à la construction, tant les malfaçons, non conformités et désordres constatés, que dans l’exécution des travaux ou dans le retard apporté à leur exécution,
10/Indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination ou pour la rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
11/Dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entrainer un supplément de prix, dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
12/Donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par le maître d’ouvrage du fait des désordres et malfaçons constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties ;
13/À l’issu de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du Juge de l’expertise une note succincte :
— Indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux urgents,
— Enumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— Donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— Etablissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise, et indiquant le coût prévisible de l’expertise,
— Fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour une éventuelle réaction de leur part,
14/Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état des investigations et tous les documents relatifs, notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations, rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
Plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
ORDONNER que l’expert pourra, si nécessaire, s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
ORDONNER que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER qu’à cet effet, l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception ;
ORDONNER qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
RESERVER l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [F] [N] et Madame [O] [N] aux entiers dépens ;
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que les désordres sont principalement structurels et localisés dans le vide sanitaire, espace inaccessible aux acquéreurs lors de la visite préalable à la vente. Ils soutiennent, en conséquence, que ces désordres n’étaient ni visibles, ni connus, et ne pouvaient être présumés acceptés lors de l’acquisition de l’immeuble.
De plus, ils affirment qu’une clause de non-garantie des vices cachés ne saurait s’appliquer aux vices connus des vendeurs ni à ceux d’une gravité telle qu’ils rendent le bien impropre à sa destination.
Ils exposent également que les vendeurs ont eux-mêmes construit le bien, à l’exception des fondations, et qu’ils doivent dès lors être assimilés à des vendeurs professionnels. A ce titre, ils ne peuvent prétendre avoir ignoré l’existence des vices, ni se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie.
Ils soulignent également que les désordres affectant la structure et la salubrité de la maison entraînent un risque de détérioration accélérée, constituent un danger potentiel pour la sécurité des occupants et nécessitent une intervention technique urgente afin d’éviter l’aggravation du préjudice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour leur part, les consorts [N] ont demandé au juge des référés de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 1641, 1642 et 1231-1 du code civil,
A titre principal
DIRE n’y avoir lieu à référé,
DEBOUTER M.[H] et Mme [L] de leur demande d’expertise,
CONDAMNER M.[H] et Mme [L] aux entiers dépens,
CONDAMNER solidairement M.[H] et Mme [L] à verser la somme de 500 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETER toutes demandes contraires aux présentes de la part de M.[H] et Mme [L].
A titre subsidiaire
DONNER acte à M.[H] et Mme [L] des plus expresses protestations et réserves quant aux éléments invoqués,
A titre infiniment subsidiaire
ORDONNER l’expertise aux frais exclusifs de M.[H] et Mme [L],
ORDONNER la désignation de tel expert qu’il plaira au Tribunal qui aura pour mission de :
1/ Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
2/ Se rendre sur les lieux du litige sis [Adresse 4], au domicile des requérants, en présence des parties dûment convoquées et de leurs conseils avisés,
3/ Recueillir contradictoirement les observations des parties et de leurs conseils,
4/ Fournir tous renseignements sur les désordres constatés par les requérants,
5/ Dire si ces désordres / dommages existent, les décrire précisément, et indiquer leur origine, précisément dans la conception des plans, dans l’exécution des travaux, ou dans l’usage de l’ouvrage
6/ Dire si des travaux réalisés dans cet immeuble présentent des désordres ou malfaçons,
7/ Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre ou rendre impropre l’ouvrage à sa destination en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
8/ Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
9/ Rechercher toutes les techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants à la construction, des utilisateurs de l’ouvrage, tant les malfaçons, non conformités et désordres constatés, que dans l’exécution des travaux, dans le retard apporté à leur exécution, ou dans l’utilisation de l’ouvrage,
10/ Indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination ou pour la rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
11/ Dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix, et si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
12/ Donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par le maître d’ouvrage du fait des désordres et malfaçons constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties ;
13/A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du Juge de l’expertise une note succincte :
Indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux urgents,Enumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, etDonnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,Etablissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise, et indiquant le coût prévisible de l’expertise,Fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour une éventuelle réaction de leur part
14/ Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles sera communiqués avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état des investigations et tous les documents relatifs, notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations, rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
Plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
ORDONNER que l’expert pourra, si nécessaire, s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
ORDONNER que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER qu’à cet effet, l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception ;
ORDONNER qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir qu’ils n’ont pas construit eux-mêmes la maison et contestent toute responsabilité directe à ce titre. Ils exposent que les plans de l’ouvrage ont été établis par un architecte, spécialiste des constructions en bois en Finlande, que les fondations ainsi que la maçonnerie ont été exécutées par l’EURL DOS SANTOS sur la base de ces plans, et que la société ECO HOUSE a assuré un accompagnement technique tout au long de la construction, allant jusqu’à mandater des compagnons du devoir pour l’assemblage des bois extérieurs et des ouvertures.
Ils affirment que les désordres structurels allégués concerneraient principalement les fondations, dont la réalisation incombe à l’EURL DOS SANTOS, de sorte que seule la responsabilité de cette dernière pourrait être recherchée.
Par ailleurs, ils soutiennent que la fissuration verticale affectant la façade nord de la maison était parfaitement visible lors de la vente et connue des acquéreurs, et ne saurait donc constituer un vice caché.
En outre, s’agissant des désordres liés aux réseaux d’évacuation, ils indiquent que les consignes d’aération et de ventilation avaient été transmises aux acquéreurs lors de la vente, mais n’ont pas été respectées. Ce manquement étant, selon eux, à l’origine des désordres constatés.
Par ailleurs, ils rappellent qu’une clause de garantie des vices apparents ou vices cachés figurent dans l’acte de vente et qu’en conséquence ils ne sauraient être tenus par cette garantie en leur qualité de vendeurs.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande principale d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 12 novembre 2024 par Maître [Z] [C], commissaire de justice à [Localité 12], que des désordres affectent tant la structure que l’intégrité des matériaux.
En particulier, le procès-verbal fait état :
d’une inclinaison majeure du sol dans la pièce principale, perceptible à l’œil nu,d’un soulèvement du revêtement de finition en linoléum dans la salle d’eau et la présence de bois noirci en partie basse du mur, friable au toucher,de plusieurs anomalies dans le vide sanitaire dont : une poutre en bois soutenant le plancher formant un ventre majeur en direction du sol ; des traverses et cales de soutien du plancher mal positionnées ou endommagées ; les canalisations d’évacuation posées sans fixation adéquate ; plusieurs zones présentant des auréoles d’humidité, des moisissures et des champignons blanchâtres sur le sol, les cales soutenant le plancher et les murs recouverts de plaques de type OSB,d’une fissuration verticale du mur extérieur de la façade nord du bâtiment, sur toute sa hauteur.
Il ressort des éléments présentés contradictoirement au présent juge que les désordres allégués par les demandeurs, sont, s’ils sont avérés, de nature à compromettre la destination de l’ouvrage ou à le rendre impropre à son usage, et pourraient ainsi justifier une action en responsabilité.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par les demandeurs de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leurs degrés et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
Dès lors, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandesAucune considération attachée à l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure. En effet, la complexité de l’affaire justifie que les frais irrépétibles soient réservés à la décision au fond.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement et solidairement mis à la charge des consorts [H] – [L], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
ORDONNONS l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMETONS pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 18], en la personne de :
Mme [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 9]
Mail : [Courriel 10]
Avec mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces jugés nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous les documents contractuels, techniques et administratifs utiles,Entendre tout sachant, s’il l’estime utile,Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] en présence des parties visées par la présente décision, de leurs conseils, après les avoir dûment convoqués,visiter les lieux et les décrire,Y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, malfaçons, non façons et non-conformité dénoncés par la partie demanderesse dans son assignation, pièces et éventuellement dans ses conclusions et en indiquer la nature, la ou les causes, l’origine, la localisation et l’importance de ceux-ci, Préciser si ces désordres sont liés à un défaut d’entretien par les propriétaires,Indiquer si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformité sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,Indiquer, le cas échéant, si ces désordres étaient visibles lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement, s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait le cas échéant en apprécier la portée et l’étendue ou si ces désordres trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, Dire si le bien en litige est habitable, indécent ou insalubre et s’il existe un risque pour la santé et la sécurité de ses occupants,Décrire et dater les éventuels travaux réalisés par le vendeur ou autres intervenants dans le bien en litige pendant qu’il en était propriétaire, à l’extérieur et à l’intérieur, et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons, non-façons et/ou non-conformité et, le cas échéant, s’ils ont permis de créer des conditions propices à l’apparition des désordres aujourd’hui dénoncés par la partie demanderesse,Donner tout élément technique et de fait de nature à permettre de déterminer la date probable d’apparition des désordres dénoncés et constatés dans le bien en litige, et de permettre de déterminer si leur présence était antérieure à la date de la vente du bien immobilier ou à une autre date et la déterminer,Indiquer et décrire tous les travaux nécessaires à la remise en état du bien ainsi que leur coût et leur durée prévisible de réalisation,Dire si, le cas échéant, après la réalisation des travaux de remise en état du bien ce dernier sera affecté d’une moins-value et l’évaluer alors pécuniairement,Dire si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, décrire alors ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises,Fournir tous les éléments techniques et de fait propre à déterminer les responsabilités encourues et à permettre de caractériser l’existence et l’importance des préjudices de toute nature subis par eux et les évaluer pécuniairement,Fournir en tout état de cause tous éléments de fait nécessaires à la résolution du litige.
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à M. [I] [H] et Mme [R] [L], demandeurs, de consigner solidairement au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
DÉBOUTONS l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure ;
CONDAMNONS solidairement M. [I] [H] et Mme [R] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Caution
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Signature
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Date ·
- Etat civil ·
- École
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Intégrité ·
- République ·
- Mainlevée
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Accident de travail ·
- Consultant ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Lien ·
- Certificat ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Image ·
- Région ·
- Vie privée ·
- Photographie ·
- Atteinte ·
- Jeux olympiques ·
- Publication ·
- Sociétés ·
- Commentaire ·
- Presse
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Réintégration ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Courriel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Copie ·
- République
- Divorce ·
- Composition pénale ·
- Etats membres ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Victime ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Nullité ·
- Personnes
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Agence
- Arbre ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Conifère ·
- Commissaire de justice ·
- Plantation ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.