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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 3 avr. 2025, n° 24/04025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/04025 – N° Portalis
La présente décision est prononcée le 03 avril 2025 par sa mise DBZA-W-B7I-E7CV
à disposition au greffe de la juridiction ;
Minute 25- 344 Sous la présidence de Madame Laurence BRAGIGAND, vice- présidente, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction;
Date des débats: 20 janvier 2025 Jugement du : 03 avril 2025
DEMANDERESSE:
Madame X Y
5 rue Honoré de Balzac
51100 REIMS
représentée par Me Edouard COLSON avocat au barreau de
REIMS
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur Z AA
140 rue du Camp d’Attila 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
S.A. GMF ASSURANCES
148 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentés par la SCP SAMMUT – CROON – JOURNE-LEAU avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
EXPOSE DU LITIGE
Mme X AB est la fille de Mme AC AD épouse AB et M. AE AB.
Le 20 août 2017, Mme AC AD épouse AB et M. AE AB ont été victimes d’un accident de la circulation, leur véhicule ayant été percuté frontalement par un véhicule venant en sens inverse conduit par M. AF AG, assuré auprès de la société GMF assurances, et qui s’était déporté sur leur voie. L’un et l’autre ont été désincarcérés par les pompiers, puis hospitalisés.
Par ordonnance d’homologation du 20 avril 2018 rendue par le président du tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne, M. AF AG a été reconnu coupable pénalement de blessures involontaires causées à M. et Mme AB. et a, sur l’action civile, était déclaré responsable de leurs préjudices.
Par arrêt en date du 10 mars 2023, la Cour d’appel de Reims, statuant sur intérêts civils, a condamné
M. AF AG à payer à Mme AC AB la somme de 84.996,92 euros en réparation de son préjudice corporel sur la base notamment du rapport d’expertise judiciaire du Dr AH du 15 novembre 2018 qui a retenu notamment une date de consolidation au 17 septembre 2018, des souffrances endurées de 6/7, la nécessité d’une aide par tierce personne durant la période de déficit fonctionnel temporaire et une incapacité permanente partielle de 8 %.
Par jugement sur intérêts civils rendu le 9 mars 2022, le tribunal correctionnel a condamné M. AG à lui verser la somme de 49.029,72 euros en réparation de son préjudice corporel sur la base du rapport d’expertise judiciaire du Dr AI du 1er mars 2021 qui a retenu notamment une date de consolidation au 5 février 2019, des souffrances endurées de 5/7, la nécessité d’une aide par tierce personne et une incapacité permanente partielle de 7 %.
Par exploits de commissaire de justice délivrés le 3 décembre 2024, Mme X AB a fait assigner M. AF AG et son assureur, la SA GMF Assurances (la GMF) à comparaître devant le tribuna! judiciaire de Reims aux fins de: déclarer M. AF AG entièrement responsable des préjudices subis par Mme X AB en sa qualité de victime indirecte de l’accident survenu le 20 août 2017,
condamner M. AF AG à payer à Mme X AB la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’attente et d’inquiétude,
condamner M. AF AG à payer à Mme X AB la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’affection, déclarer le jugement commun et opposable à la société GMF Assurances,
condamner la société GMF Assurances à garantir l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de son assuré, M. AF AG,
condamner in solidum M. AF AG et la société GMF Assurances à payer à Mme X AB la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
condamner in solidum M. AF AG et la société GMF Assurances aux entiers dépens.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles 2 alinéa 1 et 4 alinéa 1 du code de procédure pénale, l’article 1240 du code civil et l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985 qu’un préjudice moral ou d’affection pour une victime par ricochet est caractérisé quelle que soit la gravité du handicap de la victime directe et répare la douleur subie à la vue de la souffrance éprouvée par la victime directe. Elle indique que ce préjudice ne se confond pas avec celui dit «< d’attente et d’inquiétude », réparé de façon autonome. Elle expose avoir subi un tel préjudice du fait que le pronostic vital de ses parents était engagé et que leur sort était incertain durant plusieurs semaines, rappelant qu’ils ont été en service de réanimation, puis en soins intensifs pour sa mère. Sur le préjudice d’affection, elle indique avoir été traumatisées par les souffrances endurées par ses parents qui ont subi des multiples lésions dont certaines extrêmement graves et qui ont nécessité des interventions chirurgicales. Elle explique avoir été présente à chaque étape de cette période traumatique, les avoir accompagnés aux rendez-vous médicaux, aux expertises médicales et avoir assuré la gestion administrative, ainsi que les avoir assistés également après leur retour à domicile. Elle indique avoir subi un stress important et que sa présence quotidienne auprès de
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ses parents a eu des répercussions sur sa vie personnelle.
A l’audience du 20 janvier 2025, Mme X AB, représentée par son avocat, maintient oralement ses prétentions.
M. AF AG et la société GMF Assurances, représentés par leur avocat, s’en rapportent oralement à leurs conclusions déposées le 20 janvier 2025 et sollicitent de:
- débouter Mme X AB de sa demande relative au préjudice moral ou d’affection,
- débouter Mme X AB de sa demande relative au préjudice d’attente ou d’inquiétude de victime indirecte,
- la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamner Mme X AB à verser à la société GMF Assurances et M. AF AG la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent, sur le fondement de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985 et l’article 9 du code de procédure civile, que les parents de Mme X AB ont des taux de déficit permanent de 7% et 8 %, établissant qu’ils n’ont pas subi de séquelles graves et durables, conditions exigées par la jurisprudence pour admettre l’existence d’une préjudice d’affection. Par ailleurs, pour s’opposer au préjudice d’attente ou d’inquiétude, ils font état d’une absence de circonstances exceptionnelles telles qu’un attentat, une catastrophe naturelle ou un accident collectif.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de Mme X AB
En vertu de l’article 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitation ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
Par ordonnance d’homologation du 20 avril 2018 rendue par le président du tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne, M. AG a été déclaré entièrement responsable des préjudices subis par M. et Mme AB en lien avec l’accident du 20 août 2017.
Par voie de conséquence, sa responsabilité doit également être retenue envers Mme X AB, victime indirecte de l’accident, ce qui n’est au demeurant pas contesté par les défendeurs.
Sur le préjudice d’affection
Il s’agit, pour la victime indirecte, du préjudice moral causé par les blessures, le handicap ou les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel.
En l’espèce, il ressort des rapports d’expertise médicaux, ainsi que des décisions rendues sur intérêts civils que Mme AC AB et M. AE AB ont été grièvement blessés par l’accident de la circulation causé par M. AG, nécessitant leur hospitalisation en service de réanimation et plusieurs interventions chirurgicales par la suite.
Les blessures et dommages corporels causés directement par l’accident ont consisté pour Mme AC AB en un grave traumatisme thoracique et abdominal, nécessitant une opération de l’abdomen, puis un séjour en réanimation lors duquel elle a fait un arrêt cardiaque, une atélectasie, une infection rénale fonctionnelle réversible et une première infection. Elle a ensuite été en service de chirurgie digestive où elle a eu à nouveau une grave infection, puis au service de nutrition, puis au service de soins de suite avant d’être à nouveau hospitalisée jusqu’au 8 décembre 2017 pour le rétablissement de la continuité digestive et une appendicite. Elle a dû être à nouveau hospitalisée à deux reprises en mai
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et juillet 2018 suite à des épisodes de cholecystite aiguë, nécessitant des interventions chirurgicales. Elle a également souffert d’alopécie temporaire due au stress.
Le rapport d’expertise judiciaire du Dr AH du 15 novembre 2018 a retenu pour Mme AC AB une date de consolidation au 17 septembre 2018, des souffrances endurées de 6/7, la nécessité d’une aide par tierce personne durant la période de déficit fonctionnel temporaire et une incapacité permanente partielle de 8 %.
Selon le rapport d’expertise judiciaire du Dr AI du 1er mars 2021, M. AB a subi un traumatisme thoracique avec plusieurs côtes fracturées et une fracture du sternum et a été transféré en réanimation le soir même. Il a été opéré le 21 août 2017 pour une sterno-chondroplastie. Il a été transféré dans le service de chirurgie thoracique, puis au service de soins de suite jusqu’au 31 octobre
2017, avant son transfert aux urgences du CHU de Reims et une opération le 2 novembre 2017 pour un épanchement surinfecté de la hanche droite. Il a été au service orthopédique, puis transféré au service de soins de suite jusqu’au 30 novembre 2017. Il a subi ensuite de nouveau des hospitalisations en avril
2018 en chirurgie orthopédique et en novembre 2018 en chirurgie thoracique.
L’expert judiciaire a retenu pour M. AE AB une date de consolidation au 5 février 2019, des souffrances endurées de 5/7, la nécessité d’une aide par tierce personne et une incapacité permanente partielle de 7 %.
Il ressort aussi bien des rapports d’expertise, que des décisions liquidant les préjudices corporels de M. et Mme AB que leur fille a été très présente de manière quotidienne durant toute la période de leur hospitalisation et des soins de suite, ainsi qu’après leur retour à domicile, ce qui est confirmé par les doléances de M. AE AB et celles de Mme AC AB, ainsi que par l’attestation de Mme AJ AK AL.
Mme X AB justifie avoir été directement impactée par l’état de santé de ses parents suite à l’accident, en produisant aux débats un arrêt de travail du 6 septembre 2017 au 8 octobre 2017, ainsi qu’une prescription médicale pour des tranquillisants et anxiolytiques. L’attestation de Mme AJ AK AL relate les insomnies, la perte d’appétit, le stress, l’hypersensibilité éprouvées par Mme X AB du fait des blessures et des souffrances endurées par ses parents.
Ces éléments établissent que Mme X AB a subi un préjudice d’affection directement en lien avec les graves blessures subies par ses parents après l’accident et leurs souffrances qui ont été élevées durant plus d’une année pour Mme AC AB, ainsi que pour M. AE AB. Il convient de réparer ce préjudice à hauteur de 3.000 euros.
Par conséquent, M. AF AG sera condamné à payer à Mme X AB ladite somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
La société GMF Assurances, sera condamnée à garantir son assuré, M. AG, de cette condamnation.
Sur le préjudice d’attente ou d’inquiétude
Les proches d’une personne, qui apprennent que celle-ci se trouve ou s’est trouvée exposée, à l’occasion d’un événement, individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l’incertitude pesant sur son sort.
La souffrance, qui survient antérieurement à la connaissance de la situation réelle de la personne exposée au péril et qui naît de l’attente et de l’incertitude, est en soi constitutive d’un préjudice directement lié aux circonstances contemporaines de l’événement.
Ce préjudice, qui se réalise ainsi entre la découverte de l’événement par les proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril, est, par sa nature et son intensité, un préjudice
spécifique qui ouvre droit à indemnisation lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de cet événement (Cass. Ch. Mixte, 25 mars 2022, n°20-17.072).
En l’espèce, tel n’est pas le cas, puisque les parents de Mme AB ont été victimes d’un accident de la circulation et non d’un événement les exposant à un péril de nature à porter atteinte à leur intégrité corporelle tel qu’un attentat, circonstances qui ont donné lieu à l’indemnisation d’un tel préjudice pour les proches des victimes directes d’attentats dans l’attente de savoir ce qu’il est advenu de leur sort.
Par conséquent, Mme X AB sera déboutée de sa demande sur ce chef de préjudice.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. AF AG et la société GMF
Assurances, partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens.
De même, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, M. AF AG et la société GMF
Assurances seront condamnés in solidum à payer à Mme X AB la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Il sera rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Dans la mesure où la société GMF Assurances est condamnée à garantir son assuré, la demande tendant
à voir déclarer le jugement commun et opposable à son encontre est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare M. AF AG responsable du préjudice subi par Mme X AB, victime indirecte de
l’accident du 20 août 2017,
Condamne M. AF AG à payer à Mme X AB la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
Condamne la société GMF Assurances à garantir son assuré, M. AF AG, de cette condamnation,
Déboute Mme X. AB de sa demande de réparation au titre du préjudice d’attente et
d’inquiétude,
Condamne in solidum M. AF AG et la société GMF Assurances à payer à Mme X AB la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum M. AF AG et la société GMF Assurances aux dépens,
Déclare sans objet la demande tendant à voir déclarer le présent jugement, commun et opposable à la société GMF Assurances,
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La juge La greffière En conséquence,la République Française mande et Ordonne à tous les Huissiers de Justice, sur ce requis, de- mettre le présentjugement à exécution.
DE REIMS Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
E
A lous Commandants et Officiers de la Force Publiquece
R
prêter main forte lorsqu’ils en serenegalesent requis.
I
A
Pour Grosse conforma
Le Directeure greffe JUDI
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