Infirmation 22 janvier 2021
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Infirmation partielle 17 mai 2023
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pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 19 juin 2020, n° 2019R00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2019R00525 |
Texte intégral
2019R00525
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 Juin 2020
N° MINUTE : 2020R00155 N° de RG: 2019R00525
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
■ SNC […] comparant par CABINET JEANTET ASSOCIES AARPI […]
[…]
DEFENDEUR(S) :
■ SAS X HYPERMARCHES 1 Rue Jean Mermoz 91002 Évry
Courcouronnes Cedex Représentant légal : Mme Marie Camille Françoise CHEVAL,Président, […]
[…] comparant par Me Y Z […]
[…]
Représentant légal : Mme Caroline FENART ,Président, 17 Rue des Murailles 77700 Magny-le
Hongre comparant par Me Y Z […]
FORMATION
Président : M. A B assisté de M. G H I Greffier.
DEBATS
Page: 1-RG: 2019R00525 t
Audience publique du 22 Janvier 2020
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 19 Juin 2020
La Minute est signée par M. A B, Président et par M. G H I
Greffier
Page: 2-RG: 2019R00525
o
c
2019R00525
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2020, sommes saisi par assignation en date du 22 Novembre 2019 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 25 juin 2019 (cf pièce N°4 de LIDL), le Président du Tribunal de commerce de Bobigny a I un Huissier de Justice (au choix de X) avec
pour mission » : « se rendre dans [13] magasins Lidl situés dans le département de la Seine Saint-Denis:
(cf liste pièce N°4 de LIDL) « vérifier la présence dans les rayons des magasins et dans les réserves des produits suivants: (cf liste pièce N°4 de LIDL) demander et prendre copie, sur quelque support que ce soit, de l’état des stocks et de
l’ensemble des produits cités ci-dessus :
-au jour de la date de disponibilité du produit telle qu’annoncée (…),
-à la date du constat, demander et prendre copie, sur quelque support que ce soit pour chacun des produits cités ci-dessus :
-de l’évolution des stocks par jour et depuis la date de disponibilité annoncée dans la
publicité télévisée,
-de la date de la dernière vente réalisée.
Le 3 juillet 2019, en exécution de l’ordonnance, Maître E F, Huissier de
Justice salarié au sein de la société civile professionnelle « J K-L et
C D », s’est présenté dans les 13 magasins Lidl précités aux fins d’exécuter
la mission susvisée. Par ailleurs X a obtenu des ordonnances sur le même fondement et avec les mêmes demandes devant plusieurs autres juridictions, réparties sur le territoire : Lyon, Evry, Paris et Thionville. Le 24 septembre 2019, X a assigné au fond LIDL devant le Tribunal de commerce d’Evry demandant des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des manquements allégués.
C’est dans ces circonstances que la SNC LIDL (ci-après LIDL) assigne en référé rétraction les SAS X Hypermarchés et C.S.F. (ci-après X) à comparaître à
l’audience publique des référés du 4/12/2019, audience renvoyée au 22 janvier 2020.
LIDL demande au Juge des Référés de Vu l’ordonnance en date du 25 juin 2019 rendue par le Président du Tribunal de
commerce de Bobigny, Vu les articles 16, 145, 496, 497, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
A titre principal: DECLARER Lidl recevable et bien fondée en sa demande de rétractation de
l’ordonnance rendue le 25 juin 2019 par le Président du Tribunal de commerce de
Bobigny sur requête de X et CSF,
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8
CONSTATER que la mission confiée à l’huissier instrumentaire dans 13 magasins de Lidl par l’ordonnance du 25 juin 2019 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Bobigny n’est justifiée par aucun motif légitime, porte une atteinte injustifiée au principe du contradictoire et ne prévoyait pas les garanties nécessaires pour assurer la protection du secret des affaires de Lidl,
Par conséquent,
RETRACTER l’ordonnance du 25 juin 2019 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Bobigny dans toutes leurs dispositions,
ANNULER toutes les mesures d’instruction subséquentes qui ont été diligentées le 3 juillet 2019 par Maître E F, Huissier de Justice salarié au sein de la société civile professionnelle « J K-L et C
D », et/ou tout autre huissier l’ayant assisté, en exécution de l’ordonnance du 25 juin 2019, en ce compris les procès-verbaux et tout autre document dressé par lesdits huissiers,
ORDONNER la restitution à Lidl de l’ensemble des éléments saisis et informations recueillies lors des mesures d’instruction réalisées le 3 juillet 2019 par Maître
E F, Huissier de Justice salarié au sein de la société civile professionnelle « J K-L et C D », et/ou tout autre huissier l’ayant assisté, sur le fondement de l’ordonnance rétractée,
Et enfin,
CONDAMNER solidairement X et CSF à verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement X et CSF aux entiers dépens de
l’instance.
X se présente et dépose des conclusions demandant au Juge des
Référés de :
Vu les articles 145, 493, 495 alinéa 3 et 875 du Code de procédure civile,
Constater que la mesure d’instruction autorisée par ordonnance rendue le 25
.
juin 2019 par le Président du Tribunal de commerce de Bobigny sur requête des sociétés X Hypermarchés et C.S.F. était justifiée par un motif légitime; Constater que l’absence d’un débat contradictoire était justifiée compte tenu
●
du risque de déperdition des preuves ;
Constater que les informations sollicitées ne sont pas couvertes par le secret des affaires et, qu’en conséquence, l’absence de mesure de séquestre n’a pas porté atteinte au secret des affaires ;
En conséquence,
Rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 25 juin 2019
●
par le Président du Tribunal de commerce de Bobigny sur requête des sociétés X Hypermarchés et C.S.F.;
Condamner la société Lidl à payer aux sociétés X Hypermarchés et
●
C.S.F. la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la société Lidl aux entiers dépens.
.
of Page: 4-RG: 2019R00525
Le 22 janvier 2020, le juge a annoncé que l’ordonnance serait mise à disposition au Greffe le 27 mars 2020, mise à disposition repoussée au 12 puis au 19 juin 2020 en raison de la crise sanitaire.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
LIDL expose que l’ordonnance rendue le 25 juin 2019 devra être rétractée en raison de :
-l’absence de motif légitime de procéder par voie de requête non contradictoire (1)
-l’absence de justification à la dérogation au principe du contradictoire (2);
-l’absence de garanties nécessaires pour assurer la protection du secret des affaires de Lidl (3)
Sur l’absence de motif légitime de procéder par voie de requête non contradictoire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » L’article 145 du Code de procédure civile impose donc l’existence d’un motif légitime afin que la mesure d’instruction puisse être ordonnée. La Cour d’appel de Paris a récemment rappelé que le requérant devait démontrer l’utilité et la pertinence de la mesure d’instruction sollicitée, à défaut de quoi, le motif légitime
n’était pas constitué. En l’espèce, X a obtenu du Président du Tribunal de commerce de Bobigny
l’autorisation de procéder à des mesures d’instruction en excipant de ce que, « depuis février, Lidl a diffusé des publicités sur les chaines télévisées » « réalisées massivement » pour un certain nombre de produits alors qu'« il a été constaté, peu de temps après la diffusion de ces spots télévisés, que Lidl n’était plus en mesure de proposer ces produits à la vente dans un grand nombre de magasins » ce qui ressortirait d’une «étude [réalisée] à grande échelle, sur un échantillon de 397 magasins Lidl, répartis sur tout le territoire »
X a omis de préciser que : le seul élément à l’appui de la thèse selon laquelle les « publicités diffusées par Lidl sur les chaînes télévisées sont des opérations commerciales de promotion interdites », n’est qu’un tableau non sourcé, établi en interne, qui n’est accompagné d’aucune méthodologie, ni justificatif, de sorte qu’il est impossible d’en apprécier la véracité, les spots publicitaires TV de Lidl dont elle se plaint ne concernent qu’un nombre limité de magasins figurant nommément sur le site Lidl.fr (au nombre de 198), ainsi cela que ressort des spots eux-mêmes,
Et surtout, X a fait croire que les treize magasins Lidl objets des mesures
d’instruction in futurum étaient concernés par ces spots publicitaires TV, ce qui n’est pas le cas
X expose : Le 6 février 2019, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de commerce d’Evry rendu sur saisie des Sociétés X en ce qu’il a jugé que, entre mai 2014 et fin 2016, Lidl a diffusé 18 publicités télévisées « pour des produits dont le stock était limité », constitutives
d’opérations promotionnelles, interdites à la télévision. Or ces actes illégaux continuent. La semaine du 20 mai 2019 (semaine 21), X a réalisé une étude à grande échelle, sur un échantillon de 397 magasins Lidl, répartis sur tout le territoire. L’enquête révèle que 15 des 18 produits non alimentaires qui avaient été promus à la télévision entre 2 et 15 semaines précédant la visite étaient indisponibles dans les rayons dans plus de la moitié des magasins
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Lidl observés. Les produits promus à la télévision s’inscrivent non pas dans le cadre d’opérations qui s’inscrivent dans la durée (avec des produits destinés à rester en rayon un certain temps – 15 semaines selon l’ARPP à laquelle Lidl est adhérente) mais dans le cadre d’opérations commerciales de promotion au sens de l’article 8 du Décret.
Le fait que le document produit par X (tableau des relevés faits par son personnel) aurait, selon LIDL « pas la moindre valeur probante » ne fait que renforcer l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée : c’est parce qu’elles ne disposaient pas de preuves suffisantes en vue d’établir les manquements de Lidl que les Sociétés X n’avaient d’autres choix que de demander une mesure d’instruction in futurum.
Selon LIDL, la situation factuelle présente ne serait « absolument pas la même que celle dont avait été saisie le Tribunal de commerce d’Evry en 2017 à savoir des campagnes publicitaires TV alors non limités à certains supermarchés » Depuis lors, Lidl limiterait à 198 magasins le domaine de ses publicités télévisées. La demande des Sociétés X pour vérifier l’indisponibilité des produits promus en magasin aurait donc dû, selon Lidl, être limitée à ces seuls magasins (soit 1 point de vente sur 7). Loin de conférer un caractère illégitime à la requête de X, l’argument développé par LIDL confirme le caractère promotionnel des publicités télévisées : c’est parce que les produits promus sont promotionnels que leur disponibilité n’est pas assurée dans le temps dans l’ensemble du réseau mais uniquement (prétendument) dans 1 magasin sur 7. La question de savoir si en assurant ainsi (prétendument) la disponibilité des produits promus à la télévision dans 1 magasin sur 7, au bénéfice de l’ensemble du réseau, Lidl se conforme à la réglementation est une question de droit qui fera l’objet de la procédure au fond initiée depuis lors par X.
Sur ce,
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile, indique « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu que pour que le motif soit légitime, il faut que le litige soit crédible ce qui signifie que l’objet du litige et son fondement juridique puissent être définis ne serait-ce qu’approximativement, tandis que les faits qu’il est question d’établir doivent être plausibles. Ce qui est le cas en l’occurrence puisque l’objet du litige est bien défini « une action en dommages et intérêts pour publicité trompeuse » et les faits connus: « l’absence de stocks disponibles sur durée suffisante »> ;
Mais attendu que la mesure demandée doit également être pertinente, ce qui signifie que les faits qu’il s’agit d’établir doivent être à même de fonder une action future et que cette action ne doit pas être manifestement vouée à l’échec ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les publicités télévisées, objets du présent litige, comportaient toutes la mention : « supermarchés concernés sur lidl.fr », que cette liste est produite par LIDL et qu’elle n’est pas contestée ;
Attendu que les magasins où se sont opérées les saisies, objets du présent litige, ne figurent pas sur cette liste ;
Attendu que lors de l’audience des référés, X a indiqué, en réponse à une question du Président relative à cette liste de 13 magasins, qu’il s’agissait d’une question de fond et que
l’existence de cette liste confirme le caractère promotionnel des publicités télévisées : c’est parce que les produits promus sont promotionnels que leur disponibilité n’est pas assurée dans le temps dans l’ensemble du réseau mais uniquement dans 1 magasin sur 7;
Attendu que cet argument ne saurait être retenu car il reviendrait à ajouter une condition au
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décret n°92-280 du 27 mars 1992 régissant la publicité télévisée dans le secteur de la distribution, selon lequel une publicité télévisée ne peut porter que sur des produits qui ne font pas l’objet d’une opération commerciale de promotion, une opération commerciale de promotion étant définie comme une offre de produit faite au consommateur qui présente un caractère occasionnel ;
Attendu que le « caractère occasionnel » est apprécié par rapport à sa disponibilité dans la durée et non dans l’espace; Attendu que les éléments saisis dans les 13 magasins du département de Seine Saint-Denis ne pourront pas être produits dans le procès en cours ; Nous rétracterons l’ordonnance rendue le 25 juin 2019 par le Président du tribunal de céans, annulerons toutes les mesures d’instruction subséquentes qui ont été diligentées le
3 juillet 2019 par Maître E F, Huissier de Justice, et ordonnerons la restitution à Lidl de l’ensemble des éléments saisis et informations recueillies lors des mesures d’instruction réalisées le 3 juillet 2019 par Maître E F.
SUR L’ARTICLE 700 du CPC.: Attendu que qu’il parait équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a engagés, nous débouterons chacune des parties de leur demande au titre de
l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Rétractons l’ordonnance rendue le 25 juin 2019 par le Président du tribunal de céans,
Annulons toutes les mesures d’instruction subséquentes qui ont été diligentées le 3 juillet 2019 par Maître E F, Huissier de Justice,
Ordonnons la restitution à la SNC LIDL de l’ensemble des éléments saisis et
informations recueillies lors des mesures d’instruction réalisées le 3 juillet 2019 par Maître
E F
Déboutons chacune des parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile
Disons que les dépens sont à la charge des SAS X Hypermarchés et C.S.F
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 61,99 Euros TTC (dont
10,33 Euros de TVA).
Le Président Le I Greffier
SA z
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