Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. corr. Melun, 15 janv. 2001, n° 0015952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 0015952 |
Texte intégral
Arrêt rendu le 21/6/01 par la 14 ème chambre des Me appels correctionnels, section 3 de lo C.A. de Paris gas motifs,ParTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCES MOL D’audience du de et20/9/01 pour relais et Associed, uchi andull Affel. hureue ( le 17/1/01 LMINUTE à l’ou dince felliqueau chience publique AffielM.P. 518/1/01 JUGEMENT CORRECTIONNEL DU: 15 JANVIER 2001 the dispositius
aplaicher à 13h30. N° de Jugement : 137/06
- EXTRAIT
N° de Parquet : 0015952 des Minutes du Greire o avêt de la cour d’appel de Paris Tribunal de Grande Instance de MELUN (Seine-et-Marne) A l’audience du TRIBUNAL CORRECTIONNEL, au Palais de ванниеdu le 24/01/02 par AE de MELUN le QUINZE JANVIER DEUX MILLE UN suble als appels La loun actionnels, section B, Dalvant pibliquement, composé de Madame RAVANEL, Vice Président, faisant fonction de contradictoire ment Président, prés en avoir délibér formement à la loi, Madame KERMAREC, Juge assesseur, sit his appels interjetão pau
• Gandhille, ,рси l’association Monsieur X, Juge assesseur, it AE et libete ainsque par parquet, la mise hors de cause de la bociété tant civilement ensponsable, est itate que initive, fuste d’appel d’D assistés de Mademoiselle MORICHON, Greffier, set-Wation partie civile, Do his articles 520 et 749 du code de procedure pepale;
• f₁ Pigxad, prise en sheno le prement déféré et évoque, Déclau JC Gaudrille non coupable des infractions qui lui sont que
en présence de Monsieur L M, Procureur de la code de procedeu pinol, République oute D G-Watein de l’eviserrible de unvoie des fins de lapouinsuite! demondes Toote J.C. Gaanchille de sa demande reconventionnelle fonder JUR
Le Tribunal vidant son délibéré après débats ayant eu lieu le 11 L’article 472 du DÉCEMBRE 2000 alors qu’il était composé de : hode de Procedure Pendie?
Président Monsieur PAUTHE, Vice Président, faisant fonction de liopie Président,
leop Madame PETIT, Juge assesseur,
+ 1 copie exécuta de VARAUT Madame KERMAREC, Juge assesseur,
Lep ² SZPINER assistés de Madame LORANT, Greffier,
1exp d. CURSIN лехр et en présence de Monsieur Y, Procureur de la République Adjoint
€ 16/1/2001
Cordis Affet entre :
- 2
M. G AB D demeurant […]
VERSAILLES, partie civile poursuivante constituée par l’intermédiaire
d’un avocat à l’audience, comparante et assistée de Maître VARAUT,
Avocat au Barreau de PARIS
ET:
NOM F B O
ADRESSE: […]
[…]
Comparant et assisté de Maître SZPINER, Avocat au Barreau de PARIS.
Prévenu de :
[…], ECRIT,
[…]
- L’ASSOCIATION AD AE ET I sise […]
HONORE DE BALSAC à […]
Civilement responsable, représentée par Maître SZPINER, Avocat au
Barreau de PARIS.
- […], […]
Civilement responsable , non comparant et représenté par Maître
COURSIN, Avocat au Barreau de PARIS
PROCÉDURE D’AUDIENCE
L’avocat du prévenu et des civilements responsables ont soulevé AJ
LIMINE LITIS la nullité de la citation et développe ses conclusions écrites en date du 11/12/2000, tendant à déclarer nulle la citation :
Après en avoir délibéré, le Tribunal a joint l’incident au fond;
-3
A l’appel de la cause, le Président a constaté la présence et l’identité du prévenu, a donné connaissance de l’acte saisissant le Tribunal et a interrogé
le prévenu; Maître VARAUT, avocat a déclaré se constituer partie civile au nom de M.
G AB D ; Le conseil de la partie civile a déposé des
conclusions et a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Le conseil du prévenu a été entendu en sa plaidoirie.
La défense ayant eu la parole en dernier;
Le Greffier a tenu note du déroulement des débats ;
A la clôture des débats, le Président a informé les parties présentes et leurs conseils conformément à l’article 462 du code de procédure pénale, que le jugement serait prononcé à l’audience du 15 janvier 2001 ;
SUR QUOI, à la date indiquée, Madame KERMAREC, juge assesseur ayant participé aux débats, en vertu des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale a donné lecture du dispositif du jugement délibéré et dont
la teneur suit;
LE TRIBUNAL
A l’audience du 2 octobre 2000, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 novembre pour consignation par la partie civile, puis a fait l’objet d’un deuxième renvoi à l’audience du 11 décembre 2000 pour plaidoirie;
Il résulte des pièces de la procédure que par acte d’huissier délivré le 24 juillet 2000, D G-AB a cité devant le tribunal correctionnel de MELUN, B-O F en sa qualité de président de
l’association AD AE ET I et selon l’acte de poursuite,
Directeur de publication, du chef de diffamation envers un particulier pour la publication du tract intitulé « Communiqué n°1 Mai 2000 » émanant du
AD AE et I « B J et O P » contenant les
passages suivants:
- 4
- « Le procès, présidé par Q R, fut désordonné et inéquitable »…
"Plusieurs faux témoignages, dont certains émanant d’enquêteurs officiels purent être démontés devant la Cour. Malheureusement une avalanche de révélations extravagantes mêlée au désordre du dossier présenté par la
Présidente ont enseveli la Cour d’assisses. "(…)
"B J et sa femme Z ont trois enfants. A, B
C et S A est un caractère difficile, coléreux et jaloux
(…) B et Z AC A. Ils élèvent les enfants, A exige qu’un vieil amant soit reconnu familialement comme le père des enfants. L’homme. D G, est un personnage étrange, dont les relations avec A sont d’ordre sadomasochistes.
"La petite fille commence à se plaindre des comportements d’D
G. (…) D G est adopté par son beau-père, ce qui en fait un héritier, A exige de lui qu’il reconnaisse ses enfants.
Parallèlement, les accusations de la petite contre D G se précisent (Fellations, etc)tandis qu’elle rejette l’écrit contre son grand
père". ainsi que pour la diffusion sur le site internet http://J.free.fr des
passages suivants:
« Peu de temps après B J est appelé au secours de sa fille qui ne veut plus rester là où elle est et qui lui raconte une histoire abracadabrante de »noir" (le racisme d’D G s’étale déjà)
« D G semble éloigné. Il s’est marié dans la bourgeoisie versaillaise et a deux fils légitimes » (…) « D G. jamais complètement absent, reparaît. Et la guerre reprend. Sournoisement d’abord, puis de plus en plus violemment. A exige qu’il soit reçu en »gendre". qu’on fête ses anniversaires, que
Z et B J lui ouvrent leur maison. Série de refus catégoriques. Tentatives simulées de suicide de A. E. Les enfants ne sont vêtus que par leurs grands-parents. U V chez A W fréquentations qui évoquent à la fois pratiques sexuelles déviantes et ésotérisme de hazar (sectes?)" (…)
"Il est clair que A, D G et d’autres (?) Ont vu comment on pourrait à partir d’une lointaine affaire de combat politique, tricoter un drame« (…). »AA-Z s 'affole: Son grand-père peut empêcher cela! C’est alors qu’elle raconte à B J qu’à sept ans déjà elle a eu à subir de graves agressions sexuelles de la part d’D G que celle-ci ce sont répétées même jeudi dernier encore« (…). »Les écrits d’AA-Z concernant D G ont été renvoyés
d’un revers de main par le Juge d’Instruction qui ne voyait pas sans doute pourquoi elle devrait par changer de « coupable » la brigade des mineurs lui en ayant bien ficelé un !".
- 5
Il est demandé de déclarer l’association AD AE et I civilement responsables pour les passages diffamatoires contenus dans son communiqué n°1 Mai 2000, et de déclarer la société FREE PROXAD civilement responsable pour les passages diffamatoires contenus sur le site
http://J.free.fr.
Le conseil de B-O F et de l’association « AD AE et I » a soulevé AJ limine litis la nullité de la citation pour le défaut de mention des articles 42 et 43 de la loi de 1891 ni du visa de l’article 53 dans
le dispositif.
Au fond, il sollicite la relaxe:
- sur le fondement des dispositions de l’article 42 de la loi du 29 juillet
1881, en faisant valoir que Monsieur F n’est pas le directeur de publication ni l’auteur des propos visés dans l’exploit introductif
-
sur le fondement des articles 29 et 23 de la loi du 29 juillet 1881 en raison d’instance; de l’absence de publicité du document intitulé “Communiqué n°1 de mai
- à titre subsidiaire il demande au Tribunal de constater: 2000";
* l’absence de diffamation tant dans le communiqué qui ne contient aucune imputation de « chantage ou d’intimidation pour ne pas être inquiété par la AE » ni d’affirmation que Monsieur G se serait rendu coupable
d’un fait de viol sur la fille de A J, que dans le document diffusé sur le site internet en l’absence d’imputation de fait précis de racisme ou d’avoir trompé la AE et fait procéder à plusieurs manoeuvres
de chantage et d’intimidation;
*et la bonne foi des concluants le but poursuivi étant légitime et les auteurs des textes incriminés ayant fait preuve d’honnêteté intellectuelle.
La société FREE soulève l’exception de nullité de la citation à son égard pour violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 6.3 de la convention européenne des droits de l’homme en ce qu’elle ne précise pas le texte légal servant de fondement juridique aux poursuites ni les fautes qui
lui sont reprochées.
Elle soutient que la partie civile ne saurait régulariser a posteriori dans sa lettre du 7 décembre 2000 l’irrégularité contenue dans l’acte de citation.
Subsidiairement la société FREE sollicite l’application de l’article 43-8 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, modifié par la loi n°2000-719 du
¹er août 2000 d’application immédiate, estimant qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir résisté à une quelconque injonction judiciaire de faire
cesser l’accès au site.
-6
Plus subsidiairement, elle fait valoir que la société de service internet FREE
, service de communication audiovisuelle, n’est pas un journal ou un écrit périodique au sens de l’article 44 de la loi du 29 juillet 1881, et qu’elle n’est pas propriétaire du site incriminé.
Infiniment subsidiairement, elle soutient n’avoir commis aucune faute tant dans le cadre de la souscription de l’abonnement que lorsque le problème
a été découvert et porté à sa connaissance.
MOTIFS
Sur les exceptions de nullité:
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, la citation doit informer le prévenu et le civilement responsable d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre eux;
qu’en l’espèce, il résulte des termes de la citation que B-O
F, prévenu en sa qualité de président de l’association AD
AE et I et donc de directeur de publication des supports des textes qualifiés de diffamatoires, l’association elle-même et la société Free, en sa qualité d’hébergeur de site internet, civilement responsables, ont été informés de façon précise et complète des faits relevés à leur encontre par la partie civile sous la qualification de diffamation et dont celle-ci leur demande réparation;
que l’information ultéricure fournie au cours des débats par le conseil de la e
partie civile précisant que l’action est engagée sur le fondement de l’article
44 de la loi du 29 juillet 1881, ne saurait avoir d’incidence sur la validité intrinsèque de l’acte de citation saisissant la juridiction, et par conséquent considérée comme une tentative de régularisation de la procédure;
Attendu que le texte de loi applicable à la poursuite au sens de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, doit s’entendre comme le texte qui édicte la peine sanctionnant l’infraction telle que qualifiée dans la citation;
qu’en visant les articles 29 alinéa 1er et 32 de ladite loi édictant les peines encourues du chef de diffamation, qualification retenue dans l’acte de poursuite, sans viser tant les articles 42 et 43 de la même loi pour les faits relatifs au contenu du Communiqué n°1 de mai 2000 que l’article 93-2 de la loi de 1982 pour les faits relatifs à la diffusion du texte sur le site internet, la partie civile a satisfait aux exigences du texte précité:
A
-7
Attendu qu’il s’ensuit que la citation doit être déclarée valable à l’égard tant du prévenu que des personnes morales citées en qualité de civilement :
responsables;
SUR LE FOND
Sur l’action publique:
Sur la culpabilité de B-O F:
Attendu que B-O F conteste la qualité de directeur de la publication et d’auteur des propos visés dans l’exploit introductif
d’instance; que B-O F ne conteste pas sa qualité de président de
l’association AE et I à l’époque des faits, ainsi qu’elle résulte des indications portées sur le document “Comuniqué n°1" de mai 2000 et
de la signature de son éditorial; que dans ces conditions c’est à bon droit que la partie civile a retenu la qualité non d’auteur mais de directeur de la publication à l’encontre du prévenu résultant de ses fonctions de président de la personne morale sous
l’entête de laquelle a été réalisé le document attaqué; que de plus le titre contient l’indication de l’adresse du AD identique à
l’adresse personnelle de B-O F, ainsi que de l’adresse
« E.mail » et du site web de l’association sur lequel le texte a été diffusé;
Sur la publicité des écrits:
Attendu que le prévenu conteste également le caractère publique de ces
écrits; que ce document contient outre l’éditorial du président de l’association, un article de deux AI contenant les passages incriminés et cinq formulaires
de bulletins d’adhésion; que ce communiqué est clairement destiné à informer le public de la création de ce AD et à convaincre ceux qui le souhaiteraient d’adhérer au AD AE et I pour B J et O P moyennant le versement d’une cotisation minimum de 100 F;
-8
que chaque bulletin comporte la mention : "J’accepte que mon nom et ma profession soit publiés (sur le site web et sur les communiqués)”; que de fait figure dans ce même communiqué la liste des « premiers signataires » avec leur nom et leur profession;
qu’il est également précisé que l’adhésion pouvait se faire à partir du site web;
que le caractère public du document intitulé « Communiqué n°1 mai 2000 », et donc des écrits qu’il contient est ainsi établi;
que cette publicité ressort a fortiori de la diffusion des textes sur le site de
l’association;
Sur le caractère diffamatoire des écrits:
Attendu que pour être diffamatoire au sens de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, une allégation ou une imputation doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à porter atteinte à
l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé;
qu’il est établi que le document « Communiqué n°1 » contient le passage "la petite fille commence à se plaindre des comportements d’D
G.(…) Parallèlement, les accusations de la petite contre D
G se précisent (Fellations, etc) tandis qu’elle rejette l’écrit contre son grand-père.";
qu’une telle affirmation s’inscrit dans la cadre d’une démonstration tendant
à remettre en cause le contenu d’une information judiciaire et la conclusion des débats tenus devant une cour d’assise relative à des faits de viols subis
par cette même petite fille:
que cette démonstration a été poursuivie sur le site web de l’association, ainsi qu’en atteste le procès verbal de constat de maître H, huissier de AE en date du 3 juillet 2000, sur lequel est diffusé le texte suivant:
"AA-Z s’affole : son grand-père peut empêcher cela ! C’est alors qu’elle raconte à B J qu’à sept ans déjà elle a eu à subir de graves agressions sexuelles de la part d’D G que celle-ci se sont répétées même jeudi dernier encore (…) Les écrits d’AA Z concernant D G ont été renvoyés d’un revers de main par le Juge
d’instruction qui ne voyait pas sans doute pourquoi elle ne devrait pas changer de coupable" la brigade des mineurs lui en ayant bien ficelé un!
1
-9
que cette démonstration allant au-delà de la divulgation d’éléments
d’information susceptibles d’innocenter B J sont de nature à faire peser des soupçons sur la personne d’D G en visant des fait précis de nature criminelle imputables à D G;
que de tels écrits ont incontestablement un caractère diffamatoire à l’égard
d’D G;
qu’il ne ressort pas des textes cités dans la plainte l’imputation d’autre fait précis; qu’en effet l’imputation de racisme telle qu’elle ressort du texte diffusé sur le site web de l’association n’est pas un fait précis; qu’il n’est pas davantage démontré que le texte impute des faits précis de manoeuvres de chantage ou d’intimidation;
Sur l’exception de bonne foi:
Attendu que le prévenu invoque l’exception de bonne foi;
que si le but exprimé par B-O F, président de
l’association, est de mener un combat pour parvenir à la réparation de ce qu’il considère comme une erreur judiciaire, est légitime en soi, il en va différemment lorsqu’une telle démarche est entreprise avec l’intention de nuire à la personne visée par les allégations diffamatoires;
que tel est le cas de l’allégation fondée sur des éléments de fait ayant déjà été évoqués dans le cadre des débats devant une cour d’assise et servant à étayer la critique de la décision rendue par cette juridiction faisant l’objet
d’une voie de recours;
que le défaut de prudence et de mesure dans la relation du contexte de
l’affaire et du procès suffisent à mettre en doute la bonne foi prétendue;
qu’il s’ensuit que l’exception de bonne foi ne pourra qu’être rejetée;
qu’il convient de retenir la culpabilité de B-O F pour le délit de diffamation envers un particulier en la personne d’D G dans les limites qui viennent d’être précisées, et d’entrer en voie de condamnation à son encontre ;
- 10 -
Sur l’action civile:
Sur la mise en cause des civilement responsables:
Attendu que l’association AD AE et I doit pour sa part être retenue en application de l’article 44 de la loi de 1881 comme civilement responsable des faits de diffamation contenus dans le document
« Communiqué n°1-mai 2000 »;
Attendu que la société FREE a été poursuivie en qualité d’hébergeur du site de l’association à partir duquel une partie des textes diffamatoires ont été diffusés;
qu’il résulte cependant des termes de l’article précité, sur lequel la partic civile a expressément indiqué qu’elle fondait son action à l’égard de la société FREE, que les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers;
que ce texte ne saurait s’appliquer à un service hébergeur du site à partir duquel les écrits diffamatoires ont été diffusés qui doit être considéré comme un service de communication en ligne au sens des dispositions de la loi n°2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 notamment dans son article 43-8;
qu’il ne saurait être reproché de négligence à cet organisme dès lors que celui-ci affirme, sans être sur ce point contesté, avoir réagi après réception de la citation et découverte de l’incarcération de Monsieur J, en suspendant l’accès au site concerné;
qu’il s’ensuit que la société FREE doit être mise hors de cause;
Sur les demandes de réparation:
Attendu qu’D G-AB réclame la condamnation de B
O F à lui payer à titre de dommages-intérêts:
- solidairement avec l’association AD AE et I en sa qualité de civilement responsable, une somme de 300.000 F:
- solidairement avec la société Free PROXAD en sa qualité de civilement responsable, d’une somme de 300.000 F:
- 11
qu’il est en outre demandé au Tribunal à titre de complément de réparation:
d’ordonner la suppression des passages incriminés sur le site internet http://J.free.fr sous astreinte de 2000 F par jour de retard à compter du prononcer de la décision,
d’ordonner la publication aux frais du prévenu du jugement à intervenir sur le site internet http://J.free.fr, pendant une période de 6 mois et sous astreinte de 2.000 F par jour à compter du jugement à intervenir,
d’ordonner la publication aux frais du prévenu du jugement dans un quotidien national du choix du demandeur ainsi que l’édition seine et marne du parisien et cela dans la limite de 50.000 F par insertion,
- d’ordonner l’exécution provisoire,
- de condamner le prévenu au paiement d’une somme de 25.000 F sur le fondement de l’article 475-1 du CPP ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure en soit compris le coût du constat;
que B-O F et l’association « AD AE et I » concluent également au débouté de Monsieur G AB de ses demandes de dommages-intérêts et à la condamnation de la partie civile à leur payer la somme de 20.000 F au titre de l’article 475-1 du CPP ainsi qu’aux entiers dépens; que la société Free sollicite la condamnation de Monsieur G
AB à lui payer la somme de 25.000 F au titre de l’article 475-1 CPP.
Attendu qu’il convient de déclarer D G AB recevable dans sa constitution de partie civile;
qu’il convient de débouter la partie civile de sa demande à l’encontre de la société FREE;
que la gravité des atteintes portées à l’honneur et à la considération d’D
G AB dans les écrits dont il s’agit par l’imputation de faits de viol commis sur sa propre fille, justifient que lui soient allouées à titre de dommages-intérêts la somme de 50.000 F au titre du document
« Communiqué n°1 », somme qui sera mise à la charge du prévenu et de
l’association AD AE et I, et la somme de 50.000 F pour les écrits diffusés sur le site internet de ladite association, mise à la charge du seul prévenu;
qu’il conviendra de faire droit à la demande de réparation complémentaire en ordonnant la suppression du passage incriminé du site internet sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter du huitième jour suivant la publication du présent jugement;
qu’il conviendra également d’ordonner la publication du jugement dans les organes de presse écrite ainsi que précisé au dispositif de la présente décision;
- 12
que les circonstances de l’affaire ne justifient pas que soit ordonnée la diffusion de la décision sur le site internet;
que la nature du litige et la décision rendue rend nécessaire que soit ordonnée l’exécution provisoire des dispositions civiles du présent jugement uniquement en ce qui concerne le retrait des textes diffamatoires du site
internet;
Sur l’application de l’article 475-1 du CPP:
Attendu que les circonstances de la procédure justifient que les dispositions de l’article 475-1 du CPP soient appliquées dans l’intérêt de la partie civile
à hauteur de 10.000 F; que cette somme inclut l’ensemble des frais irrépétibles exposés par la partie civile et notamment le coût du constat d’huissier exposés par la partie
civile; que, conformément aux dispositions de cet article, cette somme sera mise
à la charge du seul prévenu; que ce texte ne saurait trouver à s’appliquer au bénéfice du civilement responsable mis hors de cause; qu’ il convient en conséquence de débouter la société FREE de sa demande formée de ce chef;
PAR CES MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
à l’égard de F B O ;
Déclare B-O F coupable des faits de diffamation envers un particulier en la personne d’D G AB ;
- Le condamne à la peine de 30.000 F d’amende;
- 13
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de six cents francs (600 Frs) dont est redevable chaque condamné.
Dit que la contrainte par corps s’exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750, 751 du Code de Procédure Pénale, modifiés par la loi du 30 Décembre 1985.
SUR L’ACTION CIVILE
- Déclare D G-AB recevable en sa constitution de partie civile;
- Déclare l’association AD AE ET I civilement responsable des faits de diffamation commis dans la publication du communiqué n°1 mai 2000 de ladite association;
- Met hors de cause la société FREE;
- Condamne B-O F à payer à titre de dommages intérêts à D G-AB la somme de 50.000 Francs en réparation du préjudice subi du fait de la diffusion des écrits diffamatoires sur le site internet http.//J.free.fr;
- Condamne AJ AK B-O F et l’association
AD AE ET I à payer à D G-AB à titre de dommages-intérêts la somme de 50.000 Francs en réparation du préjudice subi du fait de la diffusion des écrits diffamatoires dans le
« Communiqué n°1 mai 2000 »;
- Déboute la partie civile de ses demandes à l’encontre de la société FREE;
- Ordonne la suppression du passage diffamatoire du site internet http.//J.free.fr sous astreinte de 1000 F par jour de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé du présent jugement;
Déboute la partie civile de sa demande de publication du jugement sur le site http.//J.free.fr;
- 14
- Ordonne la publication aux frais du prévenu du jugement à intervenir dans un quotidien national au choix de la partie civile et dans l’édition de Seine et Marne du Parisien et ce dans la limite de 25.000 F par insertion;
- Ordonne l’exécution provisoire des dispositions civiles de ce jugement, uniquement en ce qui concerne le retrait du texte du site Internet;
Condamne B-O F à payer à D G AB la somme de 10.000 F au titre de l’article 475-1 du CPP;
- Déboute la société FREE de sa demande sur ce fondement;
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de
Procédure Pénale et des textes susvisés.
Et le présent jugement a été signé par Madame KERMAREC, juge assesseur ayant donné lecture du jugement le Greffier.
LE JUGE LE GREFFIER Pour cap
Каншале Stineg délivrés a
[…]
La Graffe
1. AF AG AH AI
25 JAN. 2001
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Parfaire ·
- Avocat ·
- Tourisme ·
- Bailleur ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Baux commerciaux
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Congé ·
- Protection ·
- Maintien ·
- Prétention ·
- Autorisation ·
- Demande ·
- Conforme
- Comparution ·
- Profession ·
- Partie civile ·
- Canal ·
- Harcèlement moral ·
- Témoin ·
- Domicile ·
- Travail ·
- Entrée en vigueur ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Peine ·
- Arme ·
- Coups ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie civile ·
- Violence ·
- Code pénal ·
- Incapacité ·
- Menaces ·
- Emprisonnement
- International ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Juge ·
- Contrat de travail ·
- Exécution forcée ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Douanes ·
- Mer ·
- Accise ·
- Fraudes ·
- Ags ·
- Tribunal correctionnel ·
- Appel ·
- Bière ·
- Infraction ·
- Citation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Abus ·
- Injonction
- Crevette ·
- Produit fini ·
- Matière première ·
- Consommateur ·
- Pêche maritime ·
- Site ·
- Protection ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Pêche ·
- Grande distribution
- Pacte d’actionnaires ·
- Actes de commerce ·
- Sociétés commerciales ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Gestion ·
- Juridiction commerciale ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Associé ·
- Illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Médecin du travail ·
- Télétravail ·
- Harcèlement moral ·
- Coefficient ·
- Demande ·
- Temps partiel ·
- Épouse ·
- Salaire ·
- Licenciement
- Film ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Astreinte ·
- Copie ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
- Enfant ·
- Londres ·
- Droit de garde ·
- Résidence habituelle ·
- Couple ·
- Lieu de résidence ·
- Pays ·
- Mère ·
- Grossesse ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.