Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL [ 1 ], SARL c/ CPAM DE LA MEUSE |
Texte intégral
88G
MINUTE N°26/245
11 Mai 2026
SARL [1]
C/
CPAM DE LA MEUSE
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGPY
CCC délivrées le :
à :
— SARL [1]
— Me Olivia COLMET-DAAGE
FE délivrée le :
à :
— CPAM de la MEUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 11 Mai 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Mars 2026.
A l’audience du 13 Mars 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SARL [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE, de l’AARPI MARVELL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA MEUSE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [C] de la CPAM de la MARNE, munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 30 septembre 2025 et reçue au greffe le 2 octobre 2025, la société [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie d’une contestation de l’opposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Meuse du 7 avril 2025 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au tableau des maladies professionnelles n°57 déclarée par sa salariée Madame [H] [J] le 24 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 janvier 2026, où l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 13 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La société [1], représentée par son conseil lui-même dispensé de comparution, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 3 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— dire et juger son recours recevable et bien fondé ;
A titre principal,
— juger que les questionnaires adressés par la caisse ne permettent pas de vérifier si les conditions exactes du tableau sont remplies ;
— juger que l’instruction de la caisse primaire a été menée de manière déloyale dans le dossier de Madame [J] ;
— juger que la caisse aurait dû mener des investigations complémentaires ;
— dire et juger que la décision de la caisse primaire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle de Madame [J] lui est inopposable ;
A titre subsidiaire,
— juger que la condition tenant à l’exposition au risque n’étant pas démontrée par la caisse primaire, il doit être considéré que l’un des critères de prise en charge fait défaut ;
— dire et juger que la décision de la caisse primaire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle de Madame [J] lui est inopposable ;
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, la CPAM de la Meuse, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe en date du 16 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— dire et juger que le principe du contradictoire a été pleinement respecté dans le cadre de l’instruction de la maladie de Madame [J] [H] ;
— dire et juger que la condition relative à l’exposition au risque du tableau n°57 A des maladies professionnelles était remplie ;
— prendre acte de l’absence de contestation de la société [1] quant au respect des conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée d’exposition prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles ;
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » de Madame [J] au titre de la législation professionnelle ;
— déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge du 7 avril 2025 ;
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
La société [1] poursuit l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par sa salariée, motifs pris de :
— de l’absence de loyauté de la caisse dans le cadre de l’instruction du dossier ;
— de l’absence de preuve de l’exposition au risque de sa salariée.
Sur le moyen tiré de l’absence de loyauté dans le cadre de l’instruction du dossier
La société [1] fait valoir, au visa de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, que la caisse a diligenté une instruction de manière déloyale en adressant des questionnaires tronqués qui ne permettent pas de vérifier que les travaux visés au tableau sont effectués pendant la durée prévue au tableau.
La CPAM de la Meuse réplique que les questionnaires ne sont aucunement tronqués et permettent d’identifier les tâches exposant au risque du tableau ainsi que de quantifier la durée d’exposition à la fois journalière et hebdomadaire.
Sur ce,
Il résulte de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale que la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception.
Au cas particulier, les questionnaires adressés au salarié et à l’employeur lors de l’instruction de la demande permettent non seulement de renseigner les tâches au cours desquelles la salariée est exposée aux travaux visés au tableau mais également de quantifier la durée et fréquence de ces tâches exposantes.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Sur le moyen tiré de l’absence d’exposition au risque de la salariée
La société [1] fait valoir, au visa de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue au tableau n°57 n’est pas remplie dans la mesure où la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition de la salariée aux travaux visés au tableau pendant la durée en cumulé prévue au dit tableau
En réplique, la caisse fait valoir, au visa des articles L. 461-1 et L.461-2 du code de la sécurité sociale, que la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie, dès lors que la salariée a déclaré avoir été exposée aux travaux visés au tableau pendant toute sa journée de travail et que l’employeur a, pour sa part, reconnu une exposition à des travaux comportant des mouvements avec le bras décollé d’au moins 60° sans soutien à raison de deux heures par jour pour les tâches de caisse et à raison de 1 heure par jour pour la tâche de gestion des rayons.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 code de la sécurité sociale, que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle.
En cas de recours de l’employeur, il appartient à la caisse qui a décidé d’une prise en charge, de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d’inopposabilité de sa décision (en ce sens notamment : Civ., 2ème, 13 mars 2014, n° 13-10.316).
Au cas présent, la pathologie déclarée par Madame [H] [J], salariée de la société [2], a été instruite au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles, lequel prévoit une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie, à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
L’examen des questionnaires renseignés au cours de l’instruction de la demande permet de retenir que la salariée et l’employeur s’accordent à dire que la salariée accomplissait, dans le cadre de son activité professionnelle, des tâches l’exposant à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°.
Force est en outre de constater que nonobstant les différences dans la quantification de la durée de ces tâches exposantes, la salariée et l’employeur s’accordent à dire que la salariée accomplissait ces tâches exposantes pendant une durée en cumulée hebdomadaire excédant celle prévue au tableau.
La condition tenant à la liste limitative de travaux est dès lors remplie.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Par suite, la société [1] sera déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée le 24 novembre 2024 par sa salariée Madame [H] [J].
Sur les mesures accessoires
La société [1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de l’issue apportée au litige, l’exécution provisoire n’apparait pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE la société [1] recevable en son recours ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée le 24 novembre 2024 par sa salariée Madame [H] [J] ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Sous-location ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Référé
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Lettre recommandee ·
- Courrier électronique ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Prénom
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Avis ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Origine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Ordinateur portable ·
- Mainlevée ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Ordinateur
- Signature électronique ·
- Crédit ·
- Fiabilité ·
- Contrat de prêt ·
- Preuve ·
- Écrit ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Assurances facultatives
- Habitat ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise à disposition ·
- Auditeur de justice ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Maintien
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Tableau ·
- Demande ·
- Désignation
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contrainte
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Cognac ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.