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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 4 févr. 2026, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 04 Février 2026
N° RG 25/00281 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDZG
Nature affaire : 72I
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Mme Florence DIETZ, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 07 janvier 2026, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 11] [Adresse 8] [Localité 9] [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la Société IMMOCOOP
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Clément MONNIER de la SELARL BQD AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 04 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 27 Juin 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE [6] sis [Adresse 4] à REIMS prise en la personne de son syndic la société IMMOCOOP a assigné , devant le tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de procédure accélérée au fond, Monsieur [O] [G] aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de totale de 7002,31 euros se décomposant comme suit :
— Les charges courantes représentant un arriéré d’un montant de 2524,70 euros au 10 mars 2025
— Les appels de provisions sur charges échues impayées pour la période du second trimestre 2025 d’un montant de 478,46 euros et fonds spécial travaux pour un montant de 23,33 euros
— Une répartition des charges communes pour l’exercice 2024 pour un montant de 2704,35 euros
— Les provisions non encore échues s’élèvent à un montant de 634,91 euros pour le 3ème trimestre 2025 et la somme de 546,17 euros pour le 4ème trimestre 2025, outre la somme de 90,39 euros pour les travaux ascenseur
Avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre la capitalisation des intérêts et ce, conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967
— La somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— La somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
— Les dépens
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA, monsieur [G] sollicite des délais de paiement sur la somme de 7002,31 euros et conclut au débouté pour le surplus.
A l’audience du 7 janvier 2026, le conseil du requérant réitère les termes de son assignation et de ses conclusions responsives indiquant que la dette actualisée s’élevait à la somme de 7092,70 euros , augmentant sa demande de dommages et intérêts à la somme de 2500 euros et s’opposant aux délais de paiement sollicités.
Le conseil de monsieur [G] a repris les termes de ses écritures.
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026
MOTIFS
Monsieur [G] est copropriétaire dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 10] d’un appartement selon acte authentique en date du 11 février 2020.
Aux termes de l’assemblée générale du 17 avril 2025, les comptes des exercices écoulés ont été approuvés ainsi que le budget provisionnel des exercices suivants, des appels de fonds ont été émis pour le 1er et 2ème trimestre 2025.
Monsieur [G] reste devoir la somme de 7092,70 euros selon décompte suivant :
— arriéré au 25 février 2025 2524,70 €
— provisions au 2ème trimestre 2025 478,46 €
— fonds travaux 23,33 €
— répartition des charges
sur l’exercice 2024 2704,35 €
— travaux ascenseurs 85,71 €
— honoraires travaux 4,68 €
— travaux ascenseurs 85,71 €
— honoraires travaux 4,68 €
— provisions 3ème trimestre 2025 605,36 €
— fonds travaux 29,55 €
— provisions 4ème trimestre 2025 520,76 €
— fonds travaux 25,41 €
Malgré mise en demeure en date du 30 avril 2025, monsieur [G] reste défaillant.
La créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE [Adresse 7] sis [Adresse 4] à [Localité 9] prise en la personne de son syndic la société IMMOCOOP est certaine liquide et exigible et en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à sa demande, et de condamner le défendeur au paiement à titre principal, de la somme de 7092,70 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2025, outre la capitalisation des intérêts et ce, conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967
Au visa des dispositions de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965,les charges provisionnelles sont exigibles faute pour monsieur [G] de s’être acquitté des charges échues dans le délai de 30 jours après mise en demeure.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE [6] sis [Adresse 4] à [Localité 9] prise en la personne de son syndic la société IMMOCOOP est parfaitement légitime et fondé à solliciter en outre, la condamnation de monsieur [G] au paiement de dommages et intérêts compte-tenu de son attitude préjudiciable à l’ensemble des copropriétaires qui induit un préjudice financier direct et certain pour l’ensemble de la collectivité des copropriétaires privés d’un financement nécessaire à la bonne gestion et l’entretien de l’immeuble , à hauteur de la somme de 1500 euros.
L’équité commande en outre de condamner monsieur [G] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE [Adresse 7] sis [Adresse 4] à [Localité 9] prise en la personne de son syndic la société IMMOCOOP la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;
Monsieur [G] sera débouté de sa demande de délais de paiement n’apportant aucun élément permettant d’établir qu’il serait en mesure de faire face à la dette exigible dans le délai légal maximal, et ce compte tenu de sa situation financière obérée.
Aux termes des dispositions de l’article 696 du CPC, monsieur [G] sera condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du tribunal judiciaire de Reims, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [O] [G] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE [6] sis [Adresse 4] à [Localité 9] prise en la personne de son syndic la société IMMOCOOP la somme de 7092,70 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2025, outre la capitalisation des intérêts et ce, conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967
CONDAMNE monsieur [O] [G] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE [6] sis [Adresse 4] à [Localité 9] prise en la personne de son syndic la société IMMOCOOP la somme de 1500 euros au titre des dommages et intérêts
CONDAMNE monsieur [O] [G] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE [6] sis [Adresse 4] à [Localité 9] prise en la personne de son syndic la société IMMOCOOP la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;
DEBOUTE monsieur [O] [G] de sa demande de délais de paiement
CONDAMNE monsieur [O] [G] aux dépens
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande
CONSTATE que la présente décision est exécutoire par provision
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 04 FEVRIER 2026, la minute du présent jugement étant signé par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente
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