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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 19 mai 2026, n° 25/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public FRANCE TRAVAIL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00783 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNZM
JUGEMENT
DU : 19 Mai 2026
MINUTE :
DEMANDEUR :
[R] [I]
DEFENDEUR :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 19 Mai 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MAI
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant
ET :
DEFENDEUR :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Danielly RASOAMANANA
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrainte numéro [Numéro identifiant 1] du 11 septembre 2025, l’établissement public à caractère administratif FRANCE TRAVAIL a constitué débiteur [R] [I] de la somme globale de 1124,70 € correspondant à un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi perçue durant le mois de septembre 2023.
Mettant en avant une demande de remise gracieuse intégrale justifiée par une situation financière difficile, [R] [I] s’est opposé à cette contrainte par lettre reçue le 8 octobre 2025 au greffe, lequel a convoqué les parties.
À l’audience, [R] [I] a demandé la suspension des effets de la contrainte et subsidiairement sollicité des délais de paiement, affirmant avoir deux enfants à charge, être locataire mais également propriétaire du logement qu’il a été contraint de quitter, payer de nombreuses charges dont une pension alimentaire pour chaque enfant mais également les frais d’obsèques de sa mère décédée en 2024, avoir déjà amiablement obtenu de FRANCE TRAVAIL un délai de paiement qu’il n’a pu honorer en raison de sa situation, et occuper un emploi lui procurant un salaire mensuel d’environ 1298,36 €, selon le bulletin de salaire du mois de février 2026.
Bien qu’ayant été convoqué par le greffe par une lettre du 21 octobre 2025, FRANCE TRAVAIL n’a été ni présent ni représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur les demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article L. 5426-8-2 du code du travail prévoit que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 5426-22 du même code du travail permet au débiteur de former opposition à cette contrainte, et dispose que cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte et que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur la demande en suspension.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, et prévoit que sa décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par lui.
La situation décrite par [R] [I], justifiée par les pièces jointes à l’opposition à contrainte puis par celles communiquées à l’audience, et non contestée par FRANCE TRAVAIL, conduit à faire droit à sa demande selon les modalités prévues au dispositif.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile en raison du caractère fondé de la contrainte, [R] [I] doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à [R] [I] un délai de paiement relatif aux sommes faisant l’objet de la contrainte numéro [Numéro identifiant 1] et DIT qu’il devra s’acquitter de la dette par le paiement de vingt-deux échéances mensuelles de 50 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 juin 2026 ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE [R] [I] aux dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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