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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 18 mai 2026, n° 25/01590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), société, C, et L' EQUITE S A ( Maître c/ LA CPAM DES BUCHES DU RHONE, AMV ASSURANCE, La compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL NORD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/01590 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52Z5
AFFAIRE : M. [Y] [D] (Maître Virgile REYNAUD)
C/ La compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL NORD (Maître [S] [A]),
La société AMV ASSURANCE et L’EQUITE S A (Maître Laura CABANAS),
LA CPAM DES BUCHES DU RHONE, Mutuelle MGEN
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 18 Mai 2026
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D] Immatriculé à la CPAM
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale :[Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL NORD, dont le siège social est [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliésen cette qualité audit siège
Représentée par Maître Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
La société AMV ASSURANCE, société par actions simplifiée au capital de
280.200,00 €, Immatriculée au RCS le 25-09-1984, n° siret n°[XXXXXXXXXX01], dont
le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne
de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
L’EQUITE S A, société anonyme à conseil d’administration au capital de 26 469
320,00 €, immatriculée au RCS sous le n° 57208469700067, dont le siège est sis [Adresse 4]
[Adresse 5], prise en la personne de son directeur général en
exercice, domicilié en cette qualité audit siège. (Partie intervenante)
Représentée par Maître Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Défaillante
Mutuelle MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2022, M. [Y] [D] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation. Celui-ci a impliqué, d’une part un véhicule conduit par M. [G] [P] immatriculé [Immatriculation 1], et d’autre part un véhicule immatriculé BZ 27 0Z, conduit par M. [O] [B] et assuré auprès de la SA L’Equité, par l’intermédiaire de la société de courtage SAS AMV Assurance.
Une expertise médicale amiable a été confiée au docteur [E] lequel, s’étant adjoint l’avis du docteur [W] en qualité de sapiteur, a rendu son rapport le 28 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice du 30 janvier et des 6 et 11 février 2025, M. [Y] [D] a assigné la société Assurances du crédit mutuel nord et la SAS AMV Assurance, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et de la société MGEN, devant le tribunal judiciaire de Marseille.
La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du 6 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026, M. [Y] [D] demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que la SA Assurances du crédit mutuel est débitrice des préjudices corporels de M. [Y] [D] consécutifs à l’accident du 10 février 2022,
A titre subsidiaire,
— juger que la SA L’Equité est débitrice des préjudices corporels de M. [Y] [D] consécutifs à l’accident du 10 février 2022,
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à payer à M. [Y] [D] les sommes suivantes :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* gêne temporaire partielle de classe II : 390 euros,
* gêne temporaire partielle de classe I : 1 734 euros,
* souffrances endurées : 6 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 7 800 euros,
* total : 17 024 euros,
— condamner la compagnie d’assurance débitrice de l’indemnisation au doublement des intérêts légaux sur le capital alloué à compter des 8 mois et 1 jour du sinistre,
— condamner la compagnie d’assurance débitrice de l’indemnisation à verser au fonds de garantie l’équivalent de 15% du capital alloué à la victime,
— condamner la compagnie d’assurance débitrice à payer à M. [Y] [D] la somme de 3 000 euros au titre des remboursements de frais de justice, ainsi qu’aux dépens, recouvrés directement par Me Virgile Reynaud,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, la SA Assurances du crédit mutuel et la société Assurances du crédit mutuel nord demandent au tribunal de :
— accueillir l’intervention volontaire de la SA Assurances du crédit mutuel venant aux droits de la société Assurances du crédit mutuel nord,
— débouter M. [Y] [D] de ses prétentions à l’encontre de la concluante,
— condamner M. [Y] [D] à payer la somme de 1 500 euros à la SA Assurances du crédit mutuel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— laisser les dépens à la charge de M. [Y] [D].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la SAS AMV Assurance et la SA L’Equité demandent au tribunal de :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 6 octobre 2025,
— recevoir les présentes écritures,
— donner acte à la SA L’Equité de son intervention volontaire,
— la déclarer recevable et bien fondée,
— allouer à M. [Y] [D] les sommes suivantes :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 813,75 euros,
* souffrances endurées : 4 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 800 euros,
— débouter M. [Y] [D] de toutes demandes supérieures,
— débouter M. [Y] [D] de sa demande au visa de l’article L. 211-13 du code des assurances,
— à titre subsidiaire, limiter le doublement du taux d’intérêt légal à la période comprise entre le 28 novembre 2024 et le 3 juin 2025,
— débouter M. [Y] [D] de sa demande au visa de l’article L. 211-14 du code des assurances,
— débouter M. [Y] [D] de ses demandes aux titres des articles 700 du code de procédure civile et des dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
A l’issue de l’audience du 30 mars 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 18 mai 2026.
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône et la société MGEN n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la SA L’Equité est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 21 janvier 2026. Elle ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [Y] [D]. Les autres parties ne s’opposent pas à ce que la clôture soit révoquée aux fins d’accueillir cette intervention, ayant par ailleurs eu le temps nécessaire pour répliquer aux conclusions de la SA L’Equité.
Il y a donc lieu de révoquer la clôture de la mise en état survenue par ordonnance du 6 octobre 2025, d’accueillir les écritures notifiées par les parties postérieurement, et d’ordonner de nouveau la clôture à la date du 30 mars 2026, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoirie.
Sur les interventions volontaires
Conformes aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, les interventions volontaires de la SA Assurances du crédit mutuel et de la SA L’Equité seront accueillies.
Sur la demande en réparation des préjudices corporels
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
Aux termes de l’article L. 113-3 alinéas 2 et 3 du code des assurances, à défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré. L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
En l’espèce, la SA Assurances du crédit mutuel verse aux débats les conditions particulières contrat d’assurance souscrit par M. [G] [P] le 27 juin 2019. Elle produit la lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2020 par laquelle elle a mis en demeure M. [G] [P] de lui payer la somme de 1 556,05 euros au titre des cotisations d’assurance, à défaut de quoi le contrat serait résilié à l’expiration d’un délai de 40 jours.
Il ressort de ces pièces que le contrat d’assurance souscrit par M. [G] [P] auprès de la SA Assurances du crédit mutuel était résilié à la date du 10 février 2022, de sorte qu’il y a lieu de débouter M. [Y] [D] de sa demande indemnitaire à l’encontre de la SA Assurances du crédit mutuel.
En revanche, la SA L’Equité ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [Y] [D] de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 10 février 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. Le droit à indemnisation du demandeur à l’égard de la SA L’Equité résulte au reste de la fiche émanant de la police nationale ainsi que des clichés photographiques versés aux débats.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un traumatisme indirect du rachis cervical et un choc émotionnel. La date de consolidation a été arrêtée au 10 novembre 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 10 février 2022 au 10 avril 2022 (60 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 11 avril 2022 au 10 novembre 2023 (579 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 4%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, les préjudices corporels de M. [Y] [D], âgé de 57 ans au jour de la consolidation de son état, seront évalués ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [Y] [D] communique une note d’honoraires établie par le docteur [V], pour une prestation d’assistance à expertise, d’un montant de 600 euros.
Il n’y a pas lieu d’exiger du demandeur la preuve que ces frais n’auraient pas été pris en charge par une hypothétique assurance protection juridique.
M. [Y] [D] sera donc indemnisé de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 10 février 2022 au 10 avril 2022 (60 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 11 avril 2022 au 10 novembre 2023 (579 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base journalière de 32 euros, la demande indemnitaire, d’un quantum de 2 124 euros, est justifiée et il y sera fait droit à hauteur de son quantum.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [Y] [D] était âgé de 57 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué, conformément à sa demande, à 1 400 euros du point, soit 5 600 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 2 124,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 600,00 euros
TOTAL 13 324,00 euros
La SA L’Equité sera en conséquence condamnée, en deniers ou quittance, à indemniser M. [Y] [D] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 février 2022.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R. 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, la SA L’Equité n’est pas l’assureur du conducteur dont la faute a été à l’origine de l’accident. Il ressort en effet des écritures mêmes de M. [Y] [D] que le sinistre a été causé par la violation par M. [G] [P] d’une obligation de marquer l’arrêt au feu rouge. La fiche de police versée aux débats mentionne que ce véhicule était assuré auprès de la SAS AMV Assurance.
La SA L’Equité ne pouvait donc être initialement considérée comme la débitrice naturelle de l’indemnisation due à M. [Y] [D].
Il n’est pas démontré qu’elle ait été destinataire d’une demande indemnitaire de la part de M. [Y] [D] ou informée de ce que le contrat d’assurance afférent au véhicule fautif immatriculé [Immatriculation 1] était résilié à la date de l’accident.
Il n’est enfin pas établi que la SA L’Equité ait été destinataire du rapport médical du docteur [E] fixant la date de consolidation de l’état de santé du demandeur.
La SA L’Equité n’a ainsi pu disposer de ces informations que dans le cadre de la présente instance, où elle n’est intervenue que volontairement, n’ayant pas été assignée.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [Y] [D] de sa demande tendant au doublement des intérêts.
Sur la demande de condamnation pécuniaire au bénéfice du Fonds de garantie
Aux termes de l’article L. 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
En l’espèce, où il a été démontré que la SA L’Equité n’était pas soumise à l’obligation d’émettre une offre indemnitaire à l’égard de M. [Y] [D], en l’absence de toute demande en ce sens et d’information sur l’absence d’assurance du véhicule fautif ainsi que sur l’état de consolidation de la victime.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à aucune condamnation de la SA L’Equité au bénéfice du Fonds de garantie.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA L’Equité, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA L’Equité, partie succombante et tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [Y] [D] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
La SA Assurances du crédit mutuel sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Révoque la clôture de la mise en état intervenue par ordonnance du 6 octobre 2025,
Accueille les écritures notifiées par les parties postérieurement,
Ordonne de nouveau la clôture de la mise en état à la date du 30 mars 2026, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoirie.
Accueille les interventions volontaires de la SA Assurances du crédit mutuel et de la SA L’Equité,
Déboute M. [Y] [D] de sa demande indemnitaire à l’égard de la SA Assurances du crédit mutuel,
Evalue les préjudices corporels de M. [Y] [D], hors débours des tiers payeurs, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 2 124,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 600,00 euros
TOTAL 13 324,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA L’Equité à payer à M. [Y] [D], en deniers ou quittances, la somme totale de 13 324 euros en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident de la circulation du 10 février 2022,
Condamne la SA L’Equité aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud,
Condamne la SA L’Equité à payer à M. [Y] [D] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Déboute le demandeur de sa demande tendant au doublement des intérêts légaux,
Déboute le demandeur de sa demande de condamnation au bénéfice du Fonds de garantie,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Déboute la SA Assurances du crédit mutuel de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 MAI 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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