Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/03143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/03143 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGKZ
Minute 25-
Jugement du :
19 janvier 2026
La présente décision est prononcée le 19 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Valérie GUILLEMIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 24 novembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. FOYER REMOIS
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Madame [J] salariée munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [K] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 21 juin 2024, la SA LE FOYER REMOIS a donné à bail à Monsieur [I] [K] [L] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel révisable de 416,54 €, outre la somme de 77,87 euros par mois à titre de provisions sur charges.
Les loyers n’étant plus régulièrement payés, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer au locataire par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025 pour un montant en principal de 3282,70 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, la SA LE FOYER REMOIS a fait délivrer assignation à Monsieur [I] [K] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :
— Constater, par application de la clause résolutoire, la résiliation de la location consentie à Monsieur [I] [K] [L] ;
— en conséquence, voir dire que dans le délai de 2 mois de la signification du commandement de quitter les lieux, Monsieur [I] [K] [L] devra rendre libre le logement occupé, tant de lui-même que de tous occupants de son fait ;
— dire et ordonner que faute par lui de se conformer volontairement aux dispositions de la décision à intervenir, la bailleresse sera autorisée à le faire expulser des lieux au besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamner Monsieur [I] [K] [L] à lui verser la somme de 1905,19 euros correspondant aux loyers et charges dus au 31 août 2025 ;
— Condamner Monsieur [I] [K] [L] à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er septembre 2025, jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamner Monsieur [I] [K] [L] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner Monsieur [I] [K] [L] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
— Rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
À l’appui de son acte introductif d’instance, la SA LE FOYER REMOIS a fait valoir que Monsieur [I] [K] [L] ne s’était pas acquitté de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 2 avril 2025.
A l’audience du 24 novembre 2025, la SA LE FOYER REMOIS, représentée par Madame [J], dûment habilitée, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 900,38 euros. La bailleresse indique que Monsieur [I] [K] [L] a repris le règlement du loyer courant outre la somme de 200 € depuis le mois d’août 2025.
Bien que cité à personne, Monsieur [I] [K] [L] n’est ni présent ni représenté.
Le rapport des services sociaux, dont il a été fait lecture à l’audience, relève que le locataire n’a pas répondu à la mise à disposition qui lui avait été adressée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la résiliation
1- Sur la recevabilité de la demande
La SA LE FOYER REMOIS justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 2 avril 2025, soit plus de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 15 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 24 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande est donc recevable.
2- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le contrat de bail en date du 21 juin 2024 contient une clause résolutoire fixant une résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux et le commandement de payer délivré le 2 avril 2025 vise également un délai de 2 mois pour s’acquitter de l’arriéré locatif. Le contrat étant la loi des parties, il convient de retenir un délai de deux mois, par ailleurs plus favorable pour considérer la clause acquise sur le fondement de l’inexécution de paiement intégral des loyers et charges dues.
Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 juin 2025.
II- Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA LE FOYER REMOIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant un contrat de bail, un commandement de payer et un décompte démontrant que Monsieur [I] [K] [L] restait devoir la somme de 900,38 euros à la date du 20 novembre 2025.
Le défendeur, non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
III- Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le Juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
L’article 1343-5 du code civil permet au Juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si Monsieur [I] [K] [L] a repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, il ne s’est pas présenté à l’audience pour solliciter des délais de paiement et n’a pas justifié de ses capacités à rembourser l’arriéré locatif en sus du loyer courant.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [K] [L] dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Monsieur [I] [K] [L] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyers et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 21 novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir.
IV- Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [K] [L], qui succombe à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Il convient de débouter la SA LE FOYER REMOIS, qui n’est pas assistée d’un avocat, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA LE FOYER REMOIS ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 juin 2024 entre la SA LE FOYER REMOIS et Monsieur [I] [K] [L] concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 8] sont réunies à la date du 3 juin 2025;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [I] [K] [L] et de celle de tous occupants de son chef ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [K] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA LE FOYER REMOIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] [L] à verser à la SA LE FOYER REMOIS la somme de 900,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 20 novembre 2025 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] [L] à payer à la SA LE FOYER REMOIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 21 novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
DEBOUTE la SA LE FOYER REMOIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] [L] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 19 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Valérie GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Ourouk ALNEJEM greffière.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Hébergement ·
- Date ·
- Jour férié ·
- Etat civil ·
- École ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Nom de domaine ·
- Adresses ·
- Canal ·
- Fondation ·
- Mesure de blocage ·
- Service ·
- Communication audiovisuelle ·
- Communication au public ·
- Site ·
- Droits voisins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Jugement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Urgence ·
- Détenu ·
- Santé publique ·
- Suicide ·
- Certificat médical ·
- Copie
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Dire
- Facture ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Transport ·
- Sénégal ·
- Container ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement
- Crédit agricole ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Directive ·
- Taux légal ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété en difficulté ·
- Administrateur provisoire
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Réception ·
- Délai ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Créanciers ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.