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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 3, 8 juin 2026, n° 24/03751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 3
MINUTE N° C3-26/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 08 Juin 2026
AFFAIRE N° N° RG 24/03751 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E5OJ
AFFAIRE :
[D] [U]
épouse [F]
C/
[R] [F]
Pièces délivrées
CCC+CCCFE avocat
IST MP
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D], [G] [U] épouse [F]
née le 11 Janvier 1991 à CHARLEVILLE MEZIERES (08)
52 rue Pierre Taittinger
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [R] [F]
né le 12 Octobre 1988 à CONAKRY (GUINEE)
1, rue Jacques Songy
51000 CONAKRY
Rep/assistant : Me Gilles Carson OSSETE OKOYA, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame A. DEVIGNE, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame S. MARGARON greffier lors des débats et Madame S. COUTTIN, greffier lors du prononcé,
DÉBATS : le 02 Février 2026
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 08 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de [D] [U] et [R] [F], célébré le 27 juin 2015 par-devant l’Officier d’Etat Civil de REIMS, sous le régime de la séparation de biens selon contrat préalable passé en l’étude de Me [O] notaire à REIMS, sont nés [W] né le 14 Décembre 2018 à BEZANNES (51) et [B] née le 05 Août 2022 à REIMS (51).
Selon exploit d’huissier en date du 15 Novembre 2024 , Madame [D] [U] épouse [F] a fait assigner Monsieur [R] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS.
La partie défenderesse a constitué avocat.
Les mineurs ont été informés de leur droit à être entendus, mais sont trop jeunes pour être entendus.
Aux termes d’une ordonnance en date du 21 mars 2025 à laquelle il convient de se reporter, le juge de la mise en état a fixé diverses mesures provisoires et renvoyé la cause à la mise en état.
Suivant conclusions signifiées le 16 mai 2025, [D] [U] épouse [F] a fondé sa demande en divorce sur les dispositions de l’article 237 du Code civil.
L’avocat de l’époux a dégagé sa responsabilité.
Par ordonnance de clôture du 09 janvier 2026, les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 02 février 2026, pour jugement rendu le 02 avril 2026 prorogé au 08 juin 2026 prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions pour l’exposé des prétentions et moyens.
SUR CE :
Vu l’assignation,
Vu les conclusions récapitulatives en date du 16 mai 2025,
Attendu sur le prononcé du divorce, que selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ;
Que selon l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an au moment de la demande en divorce ;
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment un mail de du bureau d’ordre du tribunal judiciaire de REIMS, que la cessation de la communauté de vie remonte au 23 décembre 2024, date de l’incarcération de Monsieur [F] ;
Que la condition de délai prévue par la loi est dès lors satisfaite ; qu’il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux ;
Attendu sur les effets de la rupture, qu’il sera donné acte à [D] [U] épouse [F] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu qu’en application de l’article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à la date de l’assignation ;
Attendu que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que la séparation est sans conséquence sur la dévolution de l’autorité parentale qui reste conjointe à moins que l’intérêt de l’enfant justifie un exercice exclusif au profit d’un des deux parents ;
Qu’en l’espèce, il convient de confirmer l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
Attendu que l’article 373-2-6 du code civil énonce que le juge du Tribunal judicaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; qu’il prend les mesures permettant de garantir l’effectivité et la continuité des liens de l’enfant avec chacun de ses parents;
Qu’en vertu de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1_ La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2_ Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3_ L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4_ Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5_ Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 372-2-12 ;
6_ Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ;
Que la résidence des enfats sera fixée chez la mère et il sera accordé au père un droit d’accueil qui sera effectif lorsqu’il sera sorti de détention et disposera d’un logement adapté à l’accueil des enfants ;
Attendu sur les dépens, qu’en vertu de l’article 1127 du code de procédure civile, la partie demanderesse supportera les dépens ;
*****
*
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 15 Novembre 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
Entre:
[D], [G] [U] épouse [F]
née le 11 janvier 1991 à CHARLEVILLE MEZIERES (ARDENNES)
et
[R] [F]
né le 12 octobre1988 à CONAKRY (GUINEE)
mariés le 27 juin 20156 à REIMS (MARNE),
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date de l’assignation ;
DONNE acte à [D] [U] épouse [F] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les enfants :
DIT que les parents exerceront ensemble l’autorité parentale sur l’enfant ou les enfants mineurs [W] né le 14 Décembre 2018 à BEZANNES (51) et [B]
née le 05 Août 2022 à REIMS (51);
FIXE la résidence habituelle de l’enfant ou des enfants chez la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F], lorsqu’il sera sorti de détention, à l’égard d'[W] et [B] selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
— les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes et de crèches au dimanche 18 heures
En période de vacances scolaires :
— durant les vacances de Toussaint, Noël, Hiver et Printemps : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
— durant les vacances d’été : les premier et troisième quart les années paires et les deuxième et quatrième quart les années impaires.
Les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie au sein de laquelle sont inscrits les enfants.
La période de garde débutera le premier jour de la période considérée à 10h.
Par exception pendant les vacances de Noël, les enfants seront chez leur mère du 24 décembre 18h au 25 décembre 10h et chez leur père le 25 décembre de 10h à 18h les années paires et seront chez leur père du 24 décembre 18h au 25 décembre 10h et chez leur mère le 25 décembre de 10h à 18h les années impaires.
Par dérogation, les enfants seront chez leur mère le jour de la fête des mères de 10h à 18h et chez leur père le jour de la fête des père de 10h à 18h.
A charge pour le père d’aller chercher à l’école, la crèche ou au domicile de la mère les enfants, ou les faire chercher par un tiers digne de confiance et de les ramener au domicile de la mère, ou les faire ramener par un tiers digne de confiance.
ORDONNE l’interdiction de sortie des enfants [W] [F] né le 14 Décembre 2018 à BEZANNES (51) et [B] [F] née le 05 Août 2022 à REIMS (51) du territoire français sans l’autorisation des deux parents et disons que cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents sera inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République ;
Autres mesures :
CONDAMNE Madame [U] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 08 JUIN 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE
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