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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 19 janv. 2026, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026 N°: 26/00025
N° RG 25/00191 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FCVV
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 17 Novembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Mme [I] [H]
née le 05 Décembre 1992 à [Localité 6] (74)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
SAS AUTO [Localité 5], SASU exploitant sous l’enseigne TOP BUDGET
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 20/01/26
à
— Me PIETTRE
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 août 2021, [I] [H] a commandé auprès de la société TOP BUDGET le véhicule Alfa Romeo GT Distinctive immatriculé [Immatriculation 4].
Le 2 septembre 2021, le contrôle technique dudit véhicule révélait la présence de quatre défaillances majeures et cinq mineures.
Le 30 septembre 2021, la contre visite réalisée ne relevait plus aucune défaillance, [I] [H] a acheté le véhicule pour le prix de 3990 euros.
Le 3 novembre 2021, le véhicule a subi une panne, a été remorqué et acheminé au garage FLA AUTOMOBILES à [Localité 3], les réparations étant estimées à 5632,08 euros.
Le 7 novembre 2021, [I] [H] a sollicité de TOP BUDGET la résolution de la vente, le vendeur a refusé.
[I] [H] a demandé la réalisation d’une expertise amiable. Au regard des conclusions, elle a demandé de nouveau la résolution de la vente et le remboursement des frais d’expertise. Aucun accord n’a été trouvé avec TOP BUDGET.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2022, [I] [H] a fait assigner TOP BUDGET devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 mars 2023, il a été fait droit a cette demande et [J] [K] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 29 mars 2023, [G] [F] a été désigné en qualité d’expert en remplacement de [J] [K].
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, [I] [H] a fait assigner la SAS AUTO [Localité 5] exploitant sous l’enseigne TOP BUDGET devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de résolution de la vente.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [I] [H] sollicite du tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, et des articles L217-3 et suivants du code de la consommation, qu’il :
— prononce la résolution de la vente du véhicule Alfa Romeo GT Distinctive immatriculé [Immatriculation 4] conclue le 30 septembre 2021 aux torts exclusifs de la SAS AUTO [Localité 5] exploitant sous l’enseigne TOP BUDGET,
— condamne la SAS AUTO [Localité 5] exploitant sous l’enseigne TOP BUDGET à lui verser la somme de 3990 euros à titre de restitution du prix de vente, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 fevrier 2022,
— condamne la SAS AUTO [Localité 5] exploitant sous l’enseigne TOP BUDGET à lui verser la somme à parfaire de 4504,50 euros TTC en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamne la SAS AUTO [Localité 5] exploitant sous l’enseigne TOP BUDGET à lui verser la somme de 3000 euros en réparation de son prejudice moral,
— condamne la SAS AUTO [Localité 5] exploitant sous l’enseigne TOP BUDGET à lui verser la somme de 999 euros au titre de la facture exposée auprès de la société LlTlGE.FR
— condamne la SAS AUTO [Localité 5] exploitant sous l’enseigne TOP BUDGET à reprendre, à ses frais et risques, possession du véhicule sur son lieu de stationnement une fois la restitution du prix de vente versée dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement,
— juge qu’une fois ce délai passé, [I] [H] sera déliée de son obligation de restitution et pourra disposer du véhicule à sa convenance,
— condamne la SAS AUTO [Localité 5] exploitant sous l’enseigne TOP BUDGET à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SAS AUTO [Localité 5] exploitant sous l’enseigne TOP BUDGET aux dépens, comprenant ceux de la procedure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
La SAS AUTO [Localité 5] exploitant sous l’enseigne TOP BUDGET n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au19 janvier 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la SAS AUTO [Localité 5] exploitant sous l’enseigne TOP BUDGET a été assignée à son siège, l’assignation ayant été remise à un employé habilité à en recevoir copie.
En outre, la demande de [I] [H] s’élève à un montant total de 12493,50 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur la nullité de la vente
Conformément aux dispositions de l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu des deux obligations principales de délivrer et de garantir la chose qu’il vend.
Aux termes des articles 1641 et 1644 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix
ll est de jurisprudence constante, depuis une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 19 janvier 1965, que le vendeur professionnel est réputé connaitre les vices affectant la chose vendue.
Il est également de jurisprudence constante, depuis une décision de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 22 juillet 1992 et deux décisions de la chambre commerciale des 18 décembre 1961 et 19 mai 2021, que la résolution de la vente entraîne sa disparition rétroactive, des restitutions réciproques s’imposant entre les parties pour annihiler l’exécution que le contrat a reçue, que ces restitutions étant une conséquence légale de la résolution de la vente, les parties y sont donc tenues de plein droit, que le juge qui prononce la résolution ou l’annulation du contrat n’est pas obligé d’ordonner les restitutions, et que le juge ne peut pas subordonner l’obligation de restitution pesant sur une partie à l’exécution préalable par l’autre partie de sa propre obligation de restitution.
Il en résulte que le vendeur responsable d’une vente entâchée de vice caché est tenu de restituer le prix en cas de résolution de la vente et de réparer l’entier préjudice de l’acquéreur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
— le 31 août 2021, [I] [H] a commandé auprès de la société TOP BUDGET le véhicule Alfa Roméo GT Distinctive immatriculé [Immatriculation 4] (pièces n°1 à 3)
— le contrôle technique réalisé le 2 septembre 2021 a relevé quatre défaillances majeures et cinq défaillances mineures (pièce n°4),
— la contre-visite technique effectuée le 28 septembre 2021 ne relevait plus aucune défaillance (pièce n°5),
— le 30 septembre 2021, [I] [H] a acquis ledit véhicule de TOP BUDGET au prix de 3990 euros (pièces n°6 et 7),
— suite à une panne le 3 novembre 2021, les réparations du véhicule acquis étaient estimées à 5632,08 euros (pièce n°9 et 10).
La lecture du rapport d’expertise amiable diligentée par la demanderesse (pièce n°17) permet de relever que le véhicule est affecté d’un dysfonctionnement du moteur, de l’embrayage et de l’alternateur, outre des désordres affectant la carrosserie.
Il est également souligné que ces désordres, présents ou en voie d’apparition au moment de la vente et cachés pour un acquéreur profane, rendent la voiture inutilisable.
Le rapport d’expertise judiciaire produit aux débats (pièce n°24) corrobore ces éléments et met en lumière de multiples défaillances s’agissant des organes moteur et de suspension avant, et des systèmes de freinage, embrayage, et production électrique.
L’expert conclut que ces désordres étaient présents lors de la vente, que seul un professionnel de l’automobile aurait pu les détecter après un examen attentif, et qu’ils rendent le véhicule impropre à sa destination de circulation.
Au surplus, il est relevé que le cout des travaux à réaliser pour remédier aux désordres est estimé à un coût superieur au prix d’achat.
Il résulte de ces éléments que TOP BUDGET n’a pas respecté son obligation légale de délivrance de véhicule exempt de tout vice caché et conforme à sa destination de circulation, et que [I] [H] est fondée à obtenir l’annulation de la vente aux torts exclusifs de la société défenderesse.
Par conséquent, les parties seront remises en leur état avant la vente, et TOP BUDGET sera soumise aux obligations subséquentes à l’anéantissement de la vente, à savoir restituer le prix de vente à l’acquéreure et reprendre possession du véhicule à ses frais.
En revanche, il n’y a pas lieu de subordonner la reprise du véhicule à l’accomplissement de la restitution du prix de vente, ni d’imposer à la défenderesse un délai de reprise de possession tel que sollicité par la demanderesse, TOP BUDGET supportant tous frais en relation avec le lieu de stationnement du véhicule.
En outre, au regard de l’anéantissement de la vente et de tout droit de propriété de la demanderesse sur le bien litigieux, il n’y a pas lieu de juger que [I] [H] pourra de nouveau disposer du véhicule à sa convenance, si la défenderesse n’en reprend pas possession.
En conséquence, la vente du véhicule Alfa Romeo GT Distinctive immatriculé [Immatriculation 4] conclue le 30 septembre 2021 sera annulée, la société AUTO [Localité 5] exploitant sous l’enseigne TOP BUDGET sera condamnée à verser à [I] [H] la somme de 3990 euros à titre de restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 fevrier 2022 (pièce n°16), et elle sera également condamnée à reprendre possession dudit véhicule sur son lieu de stationnement à ses frais exclusifs.
II/ Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que TOP BUDGET, professionnelle de l’automobile, ne pouvait pas ignorer les vices affectant le véhicule vendu, et qu’elle a soit manqué de vigilance, soit décidé de ne pas réaliser les démarches permettant de prendre la mesure des défaillances.
S’agissant de la perte de jouissance du véhicule, l’expert judiciaire l’a évalué à dix pour cent du prix de vente, soit 3,90 euros TTC par jour.
Par conséquent, la voiture ayant été immobilisée le 3 novembre 2021, le préjudice concernant 1155 jours au 1er janvier 2025 est estimé à la somme de 4504,50 euros TTC.
En conséquence, TOP BUDGET sera condamnée à payer à [I] [H] ladite somme à titre de réparation de son préjudice de jouissance.
*****
[I] [H] soutient avoir contracté un prêt à la consommation afin d’acquérir le véhicule litigieux, que la perte de son emploi a conduit à des difficultés financières notamment pour rembourser l’emprunt, et sollicite la somme de 3000 euros à titre de réparation de son prejudice moral.
Cependant, la demanderesse n’établit aucun lien de causalité entre le prêt contracté produit aux débats (pièce n°8) et l’achat du véhicule ni un préjudice moral dont l’ampleur n’est justifié par aucun élément versé aux débats.
En conséquence, [I] [H] sera déboutée de sa demande de réparation de préjudice moral.
*****
[I] [H] sollicite la condamnation de TOP BUDGET à lui rembourser la somme de 999 euros TTC, payée dans le cadre de l’expertise amiable.
Cependant, nonobstant la production aux débats de la facture correspondant à cette dépense (pièce n°25), il y a lieu de relever que [I] [H] a agi dans l’objectif de se constituer une preuve afin de soutenir sa prétention devant le tribunal.
En conséquence, cette dépense ne constituant pas un préjudice mais le coût d’un mode de preuve, [I] [H] sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 695 4° du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent la rémunération des techniciens.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la cour d’appel d’Angers du 17 mai 2022 et une décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1er décembre 2022, non frappées de pourvoi en cassation, que, dès lors que le juge des référés ne statue sur les dépens que de manière provisoire et non à titre définitif, les dépens de la procédure de référé expertise doivent être supportés par la partie perdante au fond, étant étroitement liés à ceux de la procédure au fond puisque l’expertise ordonnée en référé était destinée à rapporter des preuves, et la procédure en référé n’étant qu’un préalable à la procédure au fond.
En l’espèce, TOP BUDGET succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, TOP BUDGET est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamné à payer à [I] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Alfa Romeo GT Distinctive immatriculé [Immatriculation 4] conclue le 30 septembre 2021 entre [I] [H] et la S.A.S. AUTO [Localité 5] EXPLOITANT SOUS L’ENSEIGNE TOP BUDGET ;
CONDAMNE en conséquence la S.A.S. AUTO [Localité 5] EXPLOITANT SOUS L’ENSEIGNE TOP BUDGET à payer à [I] [H] la somme de 3990 euros à titre de restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 ;
CONDAMNE en conséquence la S.A.S. AUTO [Localité 5] EXPLOITANT SOUS L’ENSEIGNE TOP BUDGET à reprendre possession du véhicule Alfa Romeo GT Distinctive immatriculé [Immatriculation 4] sur son lieu de stationnement à ses frais exclusifs ;
CONDAMNE la S.A.S. AUTO [Localité 5] EXPLOITANT SOUS L’ENSEIGNE TOP BUDGET à payer à [I] [H] la somme de 4504,50 euros TTC à titre de réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE [I] [H] de sa demande en réparation de préjudice moral ;
DÉBOUTE [I] [H] de sa demande d’indemnisation de la somme payée à la société LlTlGE.FR ;
CONDAMNE la S.A.S. AUTO [Localité 5] EXPLOITANT SOUS L’ENSEIGNE TOP BUDGET aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la S.A.S. AUTO [Localité 5] EXPLOITANT SOUS L’ENSEIGNE TOP BUDGET à payer à [I] [H] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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