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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 22 janv. 2026, n° 25/06999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
N° RG 25/06999 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LY32
Jugement du 22 Janvier 2026
Association COALLIA
C/
[W] [V], actuellement Centre hospitalier Guillaume Régnier
[Adresse 1]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre BOMMELAER
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 22 Janvier 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 11 Septembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 25 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé au 22 janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association COALLIA
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par maitre BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, substitué par maitre ARNOUX, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [W] [V], actuellement Centre hospitalier Guillaume Régnier
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 septembre 2022, l’association COALLIA a conclu un contrat de résidence avec M. [W] [V] sur des locaux (chambre n°A – 01029) situés à la [Adresse 11], [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 362,37 euros.
Se prévalant de plusieurs incidents survenus au sein de la résidence du fait de M. [V], par courrier recommandé du 1er avril 2025, l’association COALLIA a notifié à celui-ci la résiliation de son contrat de résidence et de la nécessité de quitter les lieux dans le délai d’un mois.
Par assignation du 20 août 2025, l’association COALLIA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal : constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— A titre subsidiaire : prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de M. [W] [V],
— En conséquence, ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, son expulsion avec, si besoin, assistance de la force publique et avec dispense de respect du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures d’exécution et sans sursis à l’exécution durant la trêve hivernale,
— Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régis par les dispositions des articles R.433-5 et R.433-6 du Code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls du défendeur,
— Condamner M. [W] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance courante, à compter de la résiliation et jusqu’à libération complète des lieux,
— en tout état de cause, condamner M. [W] [V] au paiement d’une somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette date, l’association COALLIA a comparu représentée par son conseil.
Elle sollicite oralement le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le résident a adopté un comportement inapproprié à de nombreuses reprises consistant en des dégradations diverses dont un incendie volontaire. Elle précise qu’il a également occupé de manière illicite les parties communes. Elle souligne le caractère particulièrement grave des faits et leurs conséquences sur la sécurité des résidents. Elle ajoute que M. [V] a été reconnu coupable des faits, déclaré pénalement irresponsable et qu’une interdiction de paraître à la résidence et d’entrer en contact avec le personnel a été prononcée par la tribunal correctionnel. Elle souligne que ce comportement est contraire au règlement intérieur et justifie le constat de la résiliation du bail conformément aux clauses contractuelles et ce sans qu’il puisse bénéficier des délais légaux au regard des interdictions prononcées.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré par remise en l’étude, M. [W] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe. A cette date, en raison d’une surcharge de service, le délibéré a été prorogé au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du contrat de résidence et ses conséquences
Sur le constat de la résiliation et l’expulsion
L’article L.633-2 du Code de la construction et de l’habitation dispose que « toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l’article L. 633-1 a droit à l’établissement d’un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l’établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.
Les clauses du contrat et du règlement intérieur instituant des limitations à la jouissance à titre privé du local privatif constituant un domicile, autres que celles fixées par la législation en vigueur, sont réputées non écrites.
(…)
Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré. »
Aux termes de l’article R.633-3 du même Code :
« I.- La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d’un délai de préavis de 8 jours.
II.- Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.- La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.- Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis. »
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 21 septembre 2022 entre l’association COALLIA et M. [W] [V] contient, dans son article 11, une clause résolutoire sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par le résident d’une obligation lui incombant au titre du contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. L’article 7 du contrat précise les obligations du résident dont celle de respecter le règlement intérieur, de respecter les locaux et les règles de sécurité, des respecter les personnes. Il est notamment précisé qu’ « aucun acte de violence ou de voie de fait ne sera accepté ni toléré ».
L’association COALLIA justifie de plusieurs incidents survenus en août 2024 (présence dépôt par le résident de selles humaines devant un bureau) et au mois de février 2025. Ainsi l’occupation des parties communes du premier étage de la résidence le 4 février 2025, l’intervention des gendarmes ayant été nécessaire pour la faire cesser et deux départs d’incendie la journée du 27 février 2025.
Par jugement du 7 mai 2025, le tribunal correctionnel de Rennes a reconnu M. [W] [V] coupable des faits de dégradations ou détérioration d’un bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis au préjudice de l’association COALLIA. Le tribunal a reconnu celui-ci pénalement irresponsable et a prononcé une interdiction de paraître à la résidence située [Adresse 5] à LE RHEU (35650) outre une interdiction de contact avec les personnels de l’association.
L’association COALLIA, par courrier recommandé du 1er avril 2025, a notifié au résident la résiliation de son contrat de résidence et de la nécessité de quitter les lieux dans le délai d’un mois.
Au vu de la gravité des manquements de M. [W] [V] à ses obligations contractuelles et au règlement intérieur, s’agissant du respect des personnes, des parties communes et des règles de sécurité, il y a lieu de considérer que l’association COALLIA est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire au 2 mai 2025.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du contrat de résidence, d’ordonner au résident ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’association COALLIA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Il sera dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Force est de constater que les interdictions de paraître et de contact ordonnées par le tribunal correctionnel ne permettent pas à elles-seules de supprimer les délai prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution puisqu’elles ne répondent ni à la condition de mauvaise foi de l’intéressé (article L.412-1) ni à celle d’être entré dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte (article L. 412-6). Les délais légaux seront en conséquence maintenus et l’association COALLIA déboutée de ses demandes à ce titre
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de M. [W] [V] ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du contrat de résidence, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant de la redevance fixé contractuellement, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 362,37 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance, à partir du 2 mai 2025, et ce jusqu’à libération complète des lieux.
2. Sur les demandes accessoires
M. [W] [V], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
En revanche, au vu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de condamner M. [W] [V] à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat conclu le 21 septembre 2022 entre l’association COALLIA, d’une part, et M. [W] [V], d’autre part, concernant les locaux (chambre n°A – 01029) situés à la [Adresse 12] à [Localité 8] est résilié depuis le 2 mai 2025,
ORDONNE à M. [W] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés (chambre n°A – 01029) situés à la [Adresse 12] à [Localité 8] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et DEBOUTE l’association COALLIA de ses demandes contraires,
CONDAMNE M. [W] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du bail, soit 362,37 euros (trois cent soixante-deux euros et trente-sept centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 2 mai 2025 est payable dans les mêmes conditions que l’était la redevance et ce jusqu’à la restitution effective des lieux par la remise des clés à l’association COALLIA ou à son représentant,
DÉBOUTE l’association COALLIA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [V] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026, et signé par le juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le Juge
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