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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 22 mai 2026, n° 26/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndic. de copro. de l' ensemble immobilier dénommé COPROPRIETE [ Adresse 1 ] c/ MATMUT MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 Mai 2026
N° RG 26/00188 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FKXU
Nature affaire : 62B
MI n°26/178
Nous, Benoît LEVE, Vice-Président statuant en référé, assisté de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 13 mai 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier dénommé COPROPRIETE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL CAP’IMMO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jessica WOZNIAK-FARIA de la SCP FWF ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Madame [I] [S] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS
MATMUT MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
*********
EXPOSE DU LITIGE
La copropriété [Adresse 4] est constituée d’un immeuble sis à [Adresse 5], cadastré section CL n°[Cadastre 1]. Elle est composée de 8 lots, représentant quatre copropriétaires. Madame [F] [B] est la propriétaire du logement voisin, sis [Adresse 6] à [Localité 3].
Le syndicat des copropriétaires expose que des désordres structurels sur le bâtiment sont apparus progressivement, justifiant la réalisation d’un diagnostic structurel de l’immeuble confié à la Société CONCEPT STRUCTURES voté lors de l’assemblée générale du 24 mai 2024, ainsi que des mesures conservatoires lors de l’assemblée générale du 25 novembre 2024.
Il expose que le rapport de la société CONCEPT STRUCTURES a relevé des désordres importants sur la structure de la bâtisse, et préconisé la réalisation d’une étude géotechnique du bâtiment, afin que soit notamment effectué un diagnostic sur les fondations de l’immeuble.
Cette étude géotechnique a été réalisée par la Société MASTERDIAG, suivant rapport du 10 mars 2025, lequel a conclu à un affaiblissement des fondations de l’immeuble sis au [Adresse 1] causé par un défaut d’écoulement des eaux pluviales sur la parcelle voisine, sise [Adresse 6] en raison de dépôts de graviers obstruant l’écoulement de l’eau, entraînant une accumulation des eaux de pluie venant de la toiture en pied du mur, pouvant avoir eu pour conséquence de dissoudre partiellement la craie à l’interface avec la fondation et d’entrainer une dégradation de sa portance, voire la création de vide.
Par courrier en date du 21 mai 2025, les conclusions de ce rapport ont été communiquées à Madame [I] [B], aux fins de lui demander de prendre en charge les travaux conservatoires d’ores et déjà réalisés, ceux à réaliser aux fins de remédier aux désordres et assurer la pérennité de l’immeuble, ainsi que les frais engagés pour la réalisation des deux diagnostics.
Par courriel en date du 31 juillet 2025, l’assurance de Madame [I] [B] a refusé son intervention.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Copropriété [Adresse 1] a fait assigner Madame [I] [S] épouse [B] et la compagnie MATMUT MUTUELLES ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE devant le Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de l’autoriser, en cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, à faire réaliser les travaux estimés indispensables par celui-ci à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, et ce sous le contrôle de bonne fin de l’expert.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 mai 2025.
Ce jour, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Copropriété [Adresse 1], valablement représenté, se réfère aux termes de son assignation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 12 mai 2026, Madame [I] [S] épouse [B] demande au Juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, et de dire que les frais d’expertise devront être à la charge du demandeur.
La compagnie MATMUT MUTUELLES ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, valablement représentée, a formulé oralement protestations et réserves.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé;
Au cas d’espèce, le demandeur justifie de graves désordres structurels affectant l’immeuble sis [Adresse 4] ; qu’en outre, les conclusions des rapports CONCEPT STRUCTURES et MASTERDIAG constituent pour ce dernier un motif légitime de solliciter une expertise au contradictoire de Madame [F] [B] et de la compagnie MATMUT son assureur.
Par suite, il sera fait droit à sa demande suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision ; étant précisé qu’il appartiendra à l’expert de se prononcer sur les mesures conservatoires urgentes, et sur la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de les mettre en œuvre en contemplation des opérations d’expertise judiciaire à réaliser.
2. Sur les demandes accessoires
Tenant compte de la nature de l’instance, il est équitable de laisser les dépens à la charge de chacune des parties qui en a exposé la charge.
Par ailleurs, il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît LEVÉ, vice-président, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une expertise judiciaire,
COMMETTONS pour y procéder :
Madame [X] [W]
Expert près la cour d’appel de REIMS
[Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8]
Port. : 06.03.03.57.35 Mèl : [Courriel 1]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 9] à [Localité 3], les parties dument convoquées,
— Entendre les parties ainsi que tout sachant,
— Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, (notamment les rapports CONCEPT STRUCTURES et MASTERDIAG) ;
— Examiner et décrire les différents désordres affectant la structure de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 3] ;
— Déterminer l’origine, les causes et la date d’apparition desdits désordres ;
— Préciser l’importance respective et indiquer leur imputabilité en cas de pluralité de causes à l’origine des désordres dont s’agit ;
— Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous préjudices subis ;
— Proposer le cas échéant, les mesures conservatoires urgentes et indiquer si elles peuvent être mises en œuvre immédiatement par le syndicat des copropriétaires à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, eu égard aux opérations d’expertise à mettre en œuvre ;
— Indiquer la nature, la durée et le montant des travaux de réparation nécessaires;
— Fournir tous les éléments d’appréciation sur les préjudices allégués, notamment les préjudices immatériels ;
— Plus généralement faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne ;
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 22 décembre 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
ORDONNONS au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Copropriété [Adresse 1] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 22 juin 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque.
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 22 MAI 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Benoît LEVE, Vice-Président et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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