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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 29 mai 2026, n° 24/02599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 24/02599 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E3S7
AFFAIRE : [C] [Q], [Z] [P] épouse [Q] / S.A.R.L. T.C. MACONNERIE GENERALE
Nature affaire : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [Q]
né le 26 juin 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier CHALOT, avocat au barreau de REIMS
Madame [Z] [P] épouse [Q]
née le 28 novembre 1969 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier CHALOT, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. T.C. MACONNERIE GENERALE, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 894 863 455,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lorraine DE BRUYN, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 17 mars 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 29 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 19 mai 2021, Monsieur [C] [Q] et Madame [Z] [Q] née [P] ont confié à la SARL TC MACONNERIE GENERALE la réalisation d’un mur d’enceinte avec deux piliers, ainsi que le creusage d’un puisard à leur domicile situé [Adresse 3] à [Localité 4].
En cours de chantier, ils lui ont également confié la réalisation d’une dalle béton à côté de la maison ; aucun devis n’étant signé entre les parties.
Les époux [Q] ont fait réaliser un procès-verbal d’huissier le 2 juin 2022, lequel a constaté l’existence de divers désordres.
Par courrier recommandé du 3 octobre 2022, Monsieur [C] [Q] et Madame [Z] [Q] née [P] ont fait mettre en demeure la SARL TC MACONNERIE GENERALE de reprendre lesdits désordres.
En l’absence de solution amiable, les époux [Q] ont, par acte d’huissier en date du 4 avril 2023, fait assigner la SARL TC MACONNERIE GENERALE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims aux fins de vor ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 5 juillet 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [J] [D], lequel a déposé son rapport en date du 23 janvier 2024.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 1er aout 2024, Monsieur [C] [Q] et Madame [Z] [Q] née [P] ont fait assigner la société TC MACONNERIE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Reims, aux fins de la voir condamner à leur verser diverses sommes au titre du coût des travaux de reprise des non façons, non-conformités et malfaçons et de leur préjudice de jouissance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 25 juin 2025, Monsieur [C] [Q] et Madame [Z] [Q] née [P] demandent au Tribunal de céans, de :
— Condamner la SARL TC MACONNERIE GENERALE à leur payer la somme de 17.514,62€ au titre de la réparation des malfaçons et non façons affectant les ouvrages réalisés, somme fixée à la date du dépôt du rapport le 23 janvier 2024 à indexer sur l’indice BT01 à la date de la décision à intervenir ;
— Fixer à la somme de 391,84€ le solde des sommes dues à la société TC MACONNERIE ;
— Ordonner la compensation entre les créances réciproques ;
— Condamner la SARL TC MACONNERIE GENERALE à leur payer la somme de 3 000€ au titre de leur préjudice de jouissance ;
— Condamner la SARL TC MACONNERIE GENERALE à leur payer la somme de 3 000€ en indemnisation de leur préjudice moral ;
— Condamner la SARL TC MACONNERIE GENERALE à leur payer la somme de 6.474,80€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entier dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise taxés pour la somme de 4980€TTC ;
— Débouter la SARL TC MACONNERIE GENERALE de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 20 janvier 2025, la SARL TC MACONNERIE GENERALE demande au Tribunal de céans, de :
— Débouter les époux [Q] de leurs demandes ;
— Juger que la société TC MACONNERIE GENERALE admet sa responsabilité s’agissant de l’empiètement du mur de façade et de l’effondrement du seuil du portillon ;
— Fixer le montant des réparations dues par la société TC MACONNERIE GENERALE aux époux [Q] à la somme de 1.808,70€ (1.627,20€ + 181,50€) ;
— Condamner à titre reconventionnel les époux [Q] à lui payer la somme de 8.151,56€ au titre des prestations effectuées ;
— Ordonner la compensation entre les créances réciproques ;
— Laisser à chacune des parties, la charge de leurs dépens et frais irrépétibles.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 17 mars 2026. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes des époux [Q]
Monsieur [C] [Q] et Madame [Q] [Z] née [P] sollicitent la condamnation de la SARL TC MACONNERIE GENERALE à leur verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
Au soutien de leurs prétentions, ils se fondent sur le rapport d’expertise judiciaire pour établir l’existence de multiples désordres affectant les travaux réalisés par la SARL TC MACONNERIE GENERALE.
Il est de droit constant que, tenu d’édifier un ouvrage exempt de vice, l’entrepreneur est débiteur, envers le maître de l’ouvrage, d’une obligation de résultat impliquant l’obligation de réaliser des travaux conformes aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, à raison du l’inexécution de l’obligation.
Au cas d’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, au demeurant fort pertinent et non sérieusement contesté, que les travaux réalisés par la SARL TC MACONNERIE GENERALE sont affectés de multiples contrariétés aux règles de l’art.
a. Sur les désordres et malfaçons
En premier lieu, l’expert a constaté plusieurs désordres affectant la dalle et le puisard.
En effet, il a été constaté que la dalle était d’une épaisseur insuffisante de l’ordre de 8 à 9 cm alors qu’elle devait être de 12 cm, et qu’elle était, du reste, dépourvue de joints périphériques de désolidarisation. En outre, l’expert a constaté une mauvaise mise en œuvre des joints de retrait et une absence de traitement des joints, ainsi que l’existence d’une fissure au milieu du dallage entre le mur Est de l’habitation et l’un des joints de retrait.
De surcroît, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, au demeurant fort pertinent et non sérieusement contesté, que la dalle et le puisard présentent une irrégularité des pentes entraînant un mauvais écoulement des eaux vers le puisard, ainsi qu’une contrepente orientant l’écoulement d’une partie de l’eau vers la terrasse existante.
En second lieu, l’expert a relevé que les murs de clôture construits en limite de propriété ne comportaient pas de chainages horizontaux et verticaux indispensables à leur stabilité ; la SARL TC MACONNERIE GENERALE n’ayant, de surcroît, procédé à aucune étude préalable justifiant les dimensions du mur construit ; qu’en outre, un défaut de finition a été constaté, dès lors qu’il existe des dépôts de béton en pieds de mur et des absences de raccords et de joints.
De plus, l’expert a relevé de manière fort pertinente que le mur situé entre la porte du garage [Adresse 4] et le poteau béton du nouveau portail à l’angle avec la [Adresse 5] présentait également le même défaut de chaînage horizontal et vertical, et empiétait par ailleurs sur le domaine public de l’ordre de 11 cm ; l’expert ajoutant du reste que l’empiètement est sans doute plus important compte tenu du débordement de la fondation par rapport au mur.
En défense la SARL TC MACONNERIE GENERALE admet sa responsabilité au titre de l’empiètement du mur de façade et de l’effondrement du seuil du portillon mais conteste le surplus des prétentions formulées à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le devis qu’elle a établi ne faisant pas référence au DTU, elle n’est pas susceptible de se voir reprocher des manquements en l’absence de tout désordre.
Or, contrairement à ce qui est soutenu à tort en défense, la nécessité de procéder au chaînage du mur, et plus généralement le respect des règles de l’art ne sont pas optionnels ; qu’en effet, l’absence de référence explicite au DTU sur le devis, de même que, le cas échéant, l’absence de devis écrit, ne peut avoir pour effet, pour le professionnel de la construction tenu d’une obligation de résultat, de rendre facultatif le respect des règles de l’art ; ce d’autant qu’il est relevé, s’agissant plus spécifiquement du défaut de chaînage, que l’un des murs présente un léger bombage en limite avec la propriété au n°48, à rapprocher avec le défaut de chaînage vertical et horizontal dudit mur.
De ce fait, contrairement à ce que soutient la SARL TC MACONNERIE GENERALE, ces malfaçons et manquements grossiers aux règles de l’art constituent des manquements de la SARL TC MACONNERIE GENERALE à son obligation de résultat vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage ; qu’en conséquence, elle doit répondre à leur égard des conséquences dommageables qui en découlent.
b. Sur les demandes indemnitaires
Monsieur [C] [Q] et Madame [Q] [Z] née [P] sollicitent en premier lieu l’indemnisation du coût de reprise des désordres.
Au soutien de leurs prétentions, ils se prévalent du devis établi par l’entreprise ABR RENOVATION d’un montant total de 16.264,38€ HT correspondant à l’ensemble des travaux de reprise nécessaires, et ajoutent que l’expert a validé le principe réparatoire suivant :
— pose d’un carrelage sur chape ciment d’environ 5 à 6 cm d’épaisseur sur le dallage actuel en réalisant des pentes régulières afin d’assurer l’écoulement d’eau, sans retour ni stagnation ; création d’un joint de désolidarisation périphérique par sciage du dallage actuel sur toute son épaisseur et le remplissage de cette fente formée par un produit souple étanche type élastomère ; réparation de la fissure actuelle avec une résine appropriée après nettoyage et dépoussiérage sur toute la profondeur de la fissure ; chape béton à réaliser sur la terrasse arrière actuelle, aux fins d’éviter que la terrasse ne soit plus basse que le nouveau niveau du carrelage sur dallage.
— création des chaînages verticaux et horizontaux pour les murs en façades Est et Sud contre les propriétés voisines ainsi que les murs en façade Ouest en limite du parking public, nettoyage du dépôt de béton en pieds des murs, reconstitution de l’allée voisine et du macadam du parking public et réalisation des joints de désolidarisation ; réparation du seuil en parpaings fracturé par extraction des parpaings et la création d’un seuil uniforme en béton armé avec un coffrage suivant les niveaux des deux zones, réalisation du seuil du nouveau portail entre les deux poteaux béton ;
— Démolition du mur en façade Nord situé en limite de la [Adresse 4] jusqu’à l’angle avec la [Adresse 5], suppression de l’empiètement sur le domaine public et reconstruction.
Force est de constater que le principe réparatoire préconisé apparaît tout à fait adapté à assurer la réparation du préjudice des demandeurs par application du principe d’indemnisation intégrale ; qu’en outre, la SARL TC MACONNERIE GENERALE ne conteste nullement le principe réparatoire préconisé, en proposant un principe constructif alternatif permettant de mettre un terme à l’ensemble des désordres et irrégularités. En outre, l’expert a fort justement écarté le devis réalisé par la SARL TC MACONNERIE GENERALE, après avoir constaté que plusieurs éléments nécessaires ne figuraient pas sur le devis, et avoir relevé à juste titre que les différents prix figurant sur le devis apparaissaient particulièrement faibles, et ce même par rapport au devis initial.
Tenant compte des plus-values et moins-values résultant des modifications du dimensionnement du seuil du portail, il est donc souverainement retenu un coût des travaux de reprise d’un montant de 17.514,62€ TTC.
Par suite, il y a lieu de condamner la SARL TC MACONNERIE GENERALE à verser aux époux [Q] la somme de 17.514,62€ TTC au titre du coût des travaux de reprise.
Monsieur [C] [Q] et Madame [Q] [Z] née [P] sollicitent en second lieu l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 3.000€.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir à juste titre que la reprise des malfaçons affectant la dalle et le puisard rendront la cour inutilisable le temps des travaux ; qu’en outre, les travaux de reprise généreront un surcroît de tracasseries dans la gestion du chantier.
Tenant compte de ces éléments, il y a lieu de condamner la SARL TC MACONNERIE GENERALE à verser aux époux [Q] la somme de 500€ au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Monsieur [C] [Q] et Madame [Q] [Z] née [P] sollicitent enfin l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de la somme de 3.000€.
Par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il leur incombe de produire les éléments nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Or, au cas d’espèce, force est de constater qu’ils ne produisent aucun élément de nature à établir l’existence d’un préjudice autonome qui n’ait été spécifiquement indemnisé, de sorte qu’ils seront déboutés de leurs prétentions à ce titre.
Au vu des créances respectives de la SARL TC MACONNERIE GENERALE et des époux [Q], il y a lieu de constater la compensation des créances telle qu’opérée par les époux [Q].
2. Sur la créance de la SARL TC MACONNERIE GENERALE à l’encontre des époux [Q]
La SARL TC MACONNERIE GENERALE sollicite reconventionnellement la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 8.151,56€ au titre du solde des travaux, ainsi que la compensation avec les sommes dont elle est redevable.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le montant total des prestations qui lui ont été confiées s’élève à la somme de 11.151,56€, tenant compte du devis du 19 mai 2021 d’un montant de 9.811,56€ TTC, de la plus-value afférente à la longueur du seuil (640€ à dire d’expert, et du coût de la dalle (700€).
Elle expose n’avoir été réglée qu’à hauteur de la somme de 3.000€, outre le paiement en espèces de la somme de 897€ au titre de la toupie béton.
Monsieur [C] [Q] et Madame [Q] [Z] née [P] font valoir quant à eux qu’ils ne sont redevables que de la somme de 391,84€, soutenant qu’ils ont procédé à des paiements, y compris en espèces, pour la somme cumulée de 9.500€ ; qu’en outre, le mur et les fondations présentant un empiètement devant être détruits et reconstruits, la SARL TC MACONNERIE GENERALEest mal fondée à solliciter le règlement de ces prestations.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est de droit constant que des travaux supplémentaires, dont un entrepreneur demande le paiement, doivent avoir été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution.
Or, au cas d’espèce, force est de constater que les parties s’accordent sur le coût de la dalle à hauteur de la somme de 700€ ; qu’en outre, le montant des plus-values et moins-values a déjà été intégré dans le coût des travaux de reprise.
De surcroît, par application du principe de réparation intégrale sans perte ni enrichissement, il est clair que Monsieur [C] [Q] et Madame [Z] [Q] née [P] sont mal fondés à déduire le montant des travaux portant sur le mur et les fondations présentant un empiètement sur la voie publique, dès lors que la présente décision porte condamnation de la SARL TC MACONNERIE GENERALE à leur régler le coût de la démolition-reconstruction de celui-ci ; qu’à défaut, il en résulterait un enrichissement injustifié de leur part.
Par ailleurs, s’agissant des paiements réalisés par Monsieur [C] [Q] et Madame [Z] [Q] née [P], il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le représentant de la SARL TC MACONNERIE GENERALE a confirmé l’affirmation des demandeurs selon laquelle ils ont procédé au paiement de la somme de 6.500€ en liquide, outre celle de 3.000€ en chèques, soit un total de 9.500€, et ce lors de la réunion d’expertise du 7 septembre 2023 ; en conséquence, la SARL TC MACONNERIE GENERALE est mal fondée à contester la réalité de ces règlements en liquide.
Tenant compte de ce qui précède, il apparaît que les époux [Q] sont redevables de la somme de la somme de 1.011,56€, (soit 9.811,56€ + 700€ – 9.500€) au titre du solde impayé des travaux, de sorte qu’il y a lieu de les condamner à lui verser ladite somme.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner la SARL TC MACONNERIE, partie succombant à la présente instance, à verser aux époux [Q] la somme de 4.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens, incluant ceux afférents à la procédure de référé et aux opérations d’expertise judiciaire par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL TC MACONNERIE GENERALE à verser à Monsieur [C] [Q] et Madame [Z] [Q] née [P] la somme de 17.514,62€ TTC au titre du coût des travaux de reprise, somme arrêtée au 23 janvier 2024, date du dépôt du rapport d’expertise, à actualiser à la date de la présente décision par application de l’indice BT01 ;
CONDAMNE la SARL TC MACONNERIE GENERALE à verser à Monsieur [C] [Q] et Madame [Z] [Q] née [P] la somme de 500€ au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Q] et Madame [Z] [Q] née [P] à verser à la SARL TC MACONNERIE GENERALE la somme de 1.011,56€ au titre du solde des travaux ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties ;
CONDAMNE la SARL TC MACONNERIE GENERALE à verser à Monsieur [C] [Q] et Madame [Z] [Q] née [P] la somme de 4.500€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL TC MACONNERIE GENERALE aux dépens, incluant ceux de la procédure de référé et aux opérations d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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