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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 14 janv. 2025, n° 22/10859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANCO BPI, S.A. CREDIT LYONNAIS La SA CRÉDIT LYONNAIS est, son directeur général en exercice |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 A
Dossier : N° RG 22/10859 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XJUL
N° de minute :
Affaire : [H] / S.A. CREDIT LYONNAIS La SA CRÉDIT LYONNAIS est représentée par son directeur général en exercice
ORDONNANCE
Ordonnance du 14 Janvier 2025
le:
Expédition et copie à :
Me Pierre BUISSON – 140
la SELARL CAROLINE GELLY – 1879
la SELAS IMPLID AVOCATS – 917
Le 14 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1879
DEFENDERESSES
S.A. CREDIT LYONNAIS La SA CRÉDIT LYONNAIS est représentée par son directeur général en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 140
Société BANCO BPI, dont le siège social est sis [Adresse 4] – PORTUGAL
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 917
Nous, Pauline COMBIER, Juge, assistée de Julie MAMI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Courant août 2019, [Z] [H] a été contacté par une société KAUFMAN CORP, présentée comme prestataire de services d’investissements, qui lui a proposé d’investir dans un livret d’épargne.
Entre le 29 août et le 28 octobre 2019, il a ainsi procédé à sept virements pour un montant total de 31 500 euros, de son compte bancaire détenu auprès du CRÉDIT LYONNAIS vers le compte bancaire de la société d’investissements domiciliée au sein de la banque portugaise BANCO BPI.
Se rendant compte en novembre 2019 qu’il était en réalité victime d’une escroquerie, [Z] [H] a déposé plainte pour ces faits le 3 décembre 2019.
Parallèlement, [Z] [H] a sollicité de sa banque le retour des fonds et mis en demeure à cette fin la SA CREDIT LYONNAIS et la SA BANCO BPI le 21 mars 2022. Cette dernière a invoqué le secret bancaire pour refuser de répondre à ses questions, tout en refusant de lui restituer les sommes virées.
Par actes séparés de commissaires de justice en date des 29 novembre et 2 décembre 2022, [Z] [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la SA CREDIT LYONNAIS et la SA BANCO BPI aux fins de voir condamner les deux établissements bancaires, pour manquement à leur obligation de vigilance, à lui rembourser les sommes par lui versées et à l’indemniser de son préjudice moral.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge de la mise en état, saisi par conclusions d’incident de la société BANCO BPI, a :
— Débouté la société BANCO BCI de son exception d’incompétence des juridictions françaises,
— Débouté la société BANCO BPI de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par [Z] [H] au regard de l’application de la loi française au litige,
— Réservé les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens,
— Dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le 30 juillet 2024, le conseil de la société BANCO BPI a déposé des conclusions d’incident, aux termes desquelles il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
— Prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon sur l’appel interjeté par la société BANCO BPI SA à l’encontre de l’ordonnance d’incident rendue le 21 mai 2024,
— Réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la société BANCO BPI fait valoir qu’elle a interjeté appel de l’ordonnance d’incident du 21 mai 2024 qui a rejeté son exception liée à la prescription. Elle soutient que cette affaire a été inscrite au rôle de la Cour d’appel de Lyon, 6ème chambre, que la clôture a été fixée au 2 décembre 2025 et que l’affaire doit être plaidée le 9 décembre 2025, de sorte qu’il apparaît nécessaire de surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive de la Cour d’appel de Lyon.
Les conseils de Monsieur [Z] [H] et de la société CREDIT LYONNAIS ont indiqué s’en rapporter sur la demande de sursis à statuer et n’ont pas déposé de conclusions.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 19 novembre 2024, à laquelle les conseils des parties ont comparu ou ont déposé leur dossier, après quoi la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Sur le sursis à statuer
En vertu de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Les articles 377 et 378 du même code disposent que l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer au regard de ce que nécessite la bonne administration de la justice.
L’article 379 du code de procédure civile dispose quant à lui que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, il est constant que par déclaration d’appel n°24/03857 enregistrée le 15 juillet 2024, déclaration versée au débat, la société BANCO BPI a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 21 mai 2024 l’ayant, notamment, déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par Monsieur [Z] [H] au regard de l’application de la loi française au litige. Il résulte de l’ordonnance de la Présidente de la 6ème Chambre de la Cour d’appel de Lyon du 23 juillet 2024 que la clôture de la procédure a été fixée au 2 décembre 2025 pour une audience de plaidoiries au 9 décembre 2025.
L’infirmation éventuelle de l’ordonnance du juge de la mise en état par la Cour d’appel ayant pour conséquence l’extinction de la procédure, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer au fond dans l’attente de l’arrêt définitif de la Cour d’appel relativement à l’incident tiré de la fin de non-recevoir liée à la prescription de l’action au fond, demande sur laquelle les autres parties ont indiqué s’en rapporter.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pauline COMBIER, juge de la mise en état, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons qu’il soit sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive par la 6ème chambre de la Cour d’appel de Lyon dans l’affaire enregistrée sous les références 24/05802 suite à l’appel interjeté par la société BANCO BPI SA de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 mai 2024 ;
Disons qu’à la survenance de l’événement à l’origine du sursis l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Disons qu’à défaut de diligences des parties, le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état du 04 Juin 2026 ;
Réservons les dépens ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente décision,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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