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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 14 janv. 2026, n° 25/04425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 14 janvier 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/04425 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NNO3
AFFAIRE :
[I] [D]
C/
[Y] [R]
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE)
domicilié : chez Mme [L] [W]
[Adresse 2]
représenté par Maître Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocats au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 76 et Me ZEINE, avocat au barreau du Val d’Oise, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bertrand THOMAS, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 64 et Maître WANQUETIN de la SELARLU OLB CONSEILS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 décembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 14 janvier 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Par jugement du 12 juillet 2011, le tribunal de grande instance d’Evreux a :
— condamné M. [I] [D] à verser à M. [Y] [R] la somme de 32.285,70 euros au titre du paiement du solde du crédit contracté par ce dernier pour financer le véhicule Audi A4 ;
— condamné M. [Y] [R] à verser à M. [I] [D] la somme de 24.000 euros à titre d’indemnité correspondant à la valeur du véhicule ;
— ordonné la compensation de ces deux sommes ;
— condamné M. [I] [D] à payer à M. [Y] [R] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. [I] [D] à verser à M. [Y] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été signifié à M. [I] [D] le 18 octobre 2011.
Le 3 septembre 2025, M. [Y] [R] a fait pratiquer deux saisies-attribution au préjudice de M. [I] [D]. Ces saisies ont été dénoncées à ce dernier le 11 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, M. [I] [D] a assigné M. [Y] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester les saisies pratiquées.
A l’audience du 3 décembre 2025, M. [I] [D], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
In limine litis,
— le déclarer recevable en ses demandes ;
— rejeter l’irrecevabilité de la contestation soulevée par M. [Y] [R] ;
A titre principal,
— déclarer l’action diligentée par M. [Y] [R] prescrite ;
— déclarer M. [Y] [R] irrecevable en ses demandes ;
— déclarer nulle et de nul effet les saisies-attribution pratiquées et en ordonner la mainlevée ;
A titre subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais ;
En tout état de cause,
— condamner M. [Y] [R] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [I] [D] indique tout d’abord qu’il a bien contesté les saisies-attribution dans le délai d’un mois et que la contestation a été dénoncée le jour même par lettre recommandé avec demande d’avis de réception. Il ajoute qu’il n’était nullement tenu d’informer M. [R] de cette contestation par lettre simple.
Sur le fondement des articles 122 et 123 du code de procédure civile et des articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, M. [D] soutient que le jugement du 12 juillet 2011 ne pouvait être exécuté que jusqu’au 18 octobre 2021. Il ajoute qu’aucun acte interruptif n’est intervenu. Il considère que le jugement rendu par le tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau le 15 juillet 2016 ne respecte pas les conditions de la convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961 pour être considéré comme un titre exécutoire. Il ajoute que le commandement de payer du 18 mai 2018 n’a pas interrompu la prescription puisqu’il n’engage aucune mesure d’exécution.
M. [D] fait par ailleurs valoir qu’il n’a aucunement organisé son départ en Côte d’Ivoire pour éviter toute exécution du jugement. Il précise avoir une situation stable en France. Il soutient que si M. [R] n’a pas pu exécuter le jugement c’est en raison de son insolvabilité. En tout état de cause, il considère que les conditions de l’article 2234 du code civil ne sont pas réunies.
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1343-5 du code civil et 510 du code de procédure civile, M. [D] sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière.
***
En défense, M. [Y] [R], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— juger M. [D] irrecevable en sa contestation ;
— juger que sa créance n’est pas prescrite ;
— juger régulières les saisies-attribution ;
— ordonner la restitution immédiate des sommes saisies, augmentées des intérêts légaux à compter de la saisie ;
— débouter M. [D] de ses demandes ;
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le dépens.
M. [R] soutient que M. [D] est irrecevable en sa contestation puisqu’il ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le fondement des articles 2231, 2241 et 2244 du code civil, des articles L211-2, L111-4 et L111-3 du code des procédures civiles d’exécution et de la convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961, M. [R] fait valoir que le jugement rendu le 15 juillet 2016 par le tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau a fait courir un nouveau délai décennal. Il précise que le demandeur ne démontre pas que ce jugement serait irrégulier. M. [R] ajoute qu’un commandement de payer a été délivré au demandeur le 18 mai 2018 et qu’il s’agit d’un acte de procédure préalable et nécessaire à la mise en œuvre de certaines mesures d’exécution de sorte qu’il a un effet interruptif de prescription.
Sur le fondement des articles 2232 et 2234 du code civil, le défendeur expose avoir été confronté à la domiciliation fictive et à l’absence volontairement organisée de M. [D] sur le territoire français, rendant impossible toute action effective contre lui. Il considère ainsi qu’il se trouvait dans une impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil et que la prescription a donc été suspendue.
Enfin, M. [R] s’oppose aux délais de paiement sollicités indiquant que M. [D] a déjà bénéficié d’un délai important et a sciemment et durablement refusé de s’exécuter.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
***
MOTIFS
I- Sur la demande de nullité des saisies-attribution
A- Sur la recevabilité
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les saisies-attributions pratiquées le 3 septembre 2025 ont été dénoncées à M. [D] le 11 septembre 2025.
La contestation de M. [D] a été formée par assignation du 2 octobre 2025, soit dans le délai d’un mois.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur que ce dernier justifie avoir, le 2 octobre 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, dénoncé sa contestation au commissaire de justice saisissant.
Il justifie également avoir informé les tiers-saisis par lettres simples du 2 octobre 2025.
Il convient par conséquent de déclarer M. [D] recevable en sa contestation.
B- Sur le fond
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
En l’espèce, le jugement du tribunal de grande instance d’Evreux a été signifié le 18 octobre 2011 de sorte qu’un délai de dix ans a couru à compter de cette date et jusqu’au 18 octobre 2021.
M. [R] soutient que le jugement d’exequatur rendu par le tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau constitue un titre exécutoire autonome au sens de l’article L111-3 2° du code des procédures civiles d’exécution ouvrant droit à un nouveau délai décennal.
L’article L111-3 2° du code des procédures civiles d’exécution prévoit que constituent des titres exécutoires les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables.
Il résulte de ce texte que le caractère exécutoire d’un jugement étranger est subordonné à une procédure de déclaration menée par un juge français, procédure dite d’exequatur.
L’article 36 de l’accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d’Ivoire du 24 avril 1961 prévoit qu’en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire ont, de plein droit, l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes : a) la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’Etat où la décision est exécutée ; b) la décision est, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ; c) les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; d) la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée.
L’article 37 du même accord prévoit que les décisions visées à l’article précédent ainsi que les décisions déclarées exécutoires par provision ne peuvent donner lier à aucune exécution forcée par les autorités de l’autre Etat, ni fait l’objet, de la part de ces autorités, d’aucune formalité publique telle que l’inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics, qu’après y avoir été déclarées exécutoires.
L’article 38 ajoute que l’exequatur est accordé, quelle que soit la valeur du litige par le président du tribunal de grande instance ou de la juridiction correspondante du lieu ou l’exécution doit être poursuivie.
Le président est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés.
La décision ne peut faire l’objet que d’un recours en cassation.
L’alinéa 1 de l’article 39 précise que le président se borne à vérifier si la décision dont l’exéquatur est demandé remplit les conditions prévues à l’article 36 pour avoir de plein droit l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, il n’est nullement démontré que le jugement rendu par le tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau aurait été déclaré exécutoire par une décision française non susceptible d’un recours suspensif d’exécution et il n’appartient pas au juge de l’exécution de vérifier si les conditions de l’article 36 de l’accord susvisé sont réunies pour accorder ou non l’exequatur.
Il en résulte que le jugement rendu par le tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau le 15 juillet 2016 ne saurait être considéré comme un titre exécutoire au sens de l’article L111-3 2° du code des procédures civiles d’exécution. Ce jugement n’a donc nullement fait courir un nouveau délai décennal.
Par ailleurs, M. [R] soutient que le commandement de payer délivré le 18 mai 2018 a interrompu la prescription.
L’article 2244 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
S’il est constant que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer, il ressort de l’examen des pièces produites aux débats que le commandement litigieux n’est pas un commandement de payer aux fins de saisie-vente mais seulement un commandement de payer. Il n’a donc pas pour effet d’entrainer l’interruption de la prescription.
Enfin, M. [R] indique qu’il était dans l’impossibilité d’agir de sorte que la prescription a été suspendue depuis le jugement du 12 juillet 2011.
L’article 2234 du code civil prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l’espèce, M. [R] ne justifie d’aucun empêchement résultant de la loi ou de la convention.
Pour justifier de son impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la force majeure, il produit uniquement aux débats deux courriers de l’huissier de justice en date du 12 novembre 2012 et du 26 décembre 2012. Ces courriers indiquent, pour le premier, que la situation de M. [D] est totalement obérée ; qu’il est domicilié chez un tiers ; qu’il prétend ne plus être sur le territoire ; qu’il a créé une personne morale contre laquelle il n’est pas possible d’exécuter ; que les comptes bancaires de M. [D] ont été étroitement surveillés sans résultat ; que le véhicule le plus récent à son nom n’a pas pu être localisé et qu’il ne perçoit pas d’indemnités Pôle Emploi. Le deuxième courrier indique que l’huissier de justice s’est rendu à la nouvelle adresse donnée par M. [R] mais que M. [D] n’a pas pu être identifié à cette adresse.
Il ne résulte nullement de ces courriers que M. [R] était dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la force majeure de sorte que la prescription n’a pas été suspendue.
En tout état de cause, aucune pièce ne vient justifier de l’impossibilité d’agir postérieurement à ces courriers et la saisie a été pratiquée postérieurement au 27 décembre 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la prescription du titre exécutoire était acquise au jour des saisies.
Il convient par conséquent d’annuler les saisies-attribution pratiquées et, en conséquence, d’en ordonner la mainlevée.
II- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [R], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à M. [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
DECLARE M. [I] [D] recevable en sa contestation ;
ANNULE les saisies-attribution pratiquées au préjudice de M. [I] [D] le 3 septembre 2025 ;
ORDONNE la mainlevée des saisies-attribution pratiquées au préjudice de M. [I] [D] le 3 septembre 2025 ;
CONDAMNE M. [Y] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à M. [I] [D] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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