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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00770 – N° Portalis DB22-W-B7J-THA5
,
[B], [J], anciennement dénommée OGIF
C/
Madame, [C], [V], [F]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR :
Société, [J], anciennement dénommée OGIF, inscrite au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 602 052 359, venant aux droits et obligations de RRP, dont le siège social est sis, [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître Sophie ACQUERE, avocat
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame, [C], [V], [F], demeurant, [Adresse 4], [Localité 2], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie certifié conforme à, [Y], [U], [D]
1 copie certifiée conforme à Madame, [C], [V], [F]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 23 février 2011, la SA LES RESIDENCES DE LA REGION PARISIENNE, aux droits de laquelle est venue la SA INLI, a consenti à Madame, [C], [I], [F] un bail à usage d’habitation, de type F2 portant sur un appartement, cave et parking sis dans un immeuble à, [Localité 3],, [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 461,61 euros pour l’appartement, 52,98 euros pour le parking et une provision sur charges d’un montant mensuel de 113,62 euros.
Le montant du dernier loyer s’élève à la somme mensuelle principale de 792,40 euros.
Des loyers demeurant impayés, la SA INLI a fait notifier, par exploit de la SCP, [S], [H], [L], Commissaires de Justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 17 septembre 2024 portant sur la somme principale de 3.077,01 euros, hors frais de procédure.
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 7 juillet 2025, la SA INLI a assigné à comparaître Madame, [C], [I], [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en -Laye, sollicitant sa condamnation à payer la somme de 3.120,30 euros au titre de l’arriéré locatif, l’acquisition de la clause résolutoire du bail ou sa résiliation judiciaire, son expulsion sous astreinte de 8 euros par jour de retard, la séquestration de ses meubles, sa condamnation à payer une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et charges en cours, sa condamnation aux entiers dépens et à la somme de 330,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 13 janvier 2026, la SA INLI, représentée par son avocat, a indiqué ne pas avoir de décompte actualisé et a été autorisé à produire, en délibéré ledit décompte.
Selon note en délibéré en date du 19 janvier 2026, elle faisait parvenir au greffe du Tribunal un décompte, arrêté au 1er Janvier 2026, au terme duquel Madame, [C], [I], [F] avait apuré l’intégralité de sa dette locative.
Madame, [C], [I], [F], bien que régulièrement assigné par acte remis à l’étude, n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire, appelée à l’audience du 13 janvier 2026 a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines dont il a été accusé réception à la SA INLI par la voie électronique le 9 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA INLI justifie, avoir saisi par voie électronique, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives dont accusé de réception en date du 18 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II – SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 23 février 2011 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 septembre 2024, pour paiement de la somme principale de 3.077,01 euros.
Il résulte du décompte produit par la SA INLI que Madame, [N], [I], [F] a versé les sommes de 1.400 euros et 1.000 euros en septembre 2024, outre une somme de 800 euros en novembre 2024.
Il en résulte que Madame, [N], [I], [F] a réglé les causes du commandement de payer.
La SA INLI sera donc déboutée de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire.
II – SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Le Bailleur produit un décompte démontrant que Madame, [C], [I], [F] a apuré l’intégralité de sa dette locative au 1er janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
La demande en paiement de l’arriéré locatif est donc sans objet.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame, [C], [I], [F], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE la SA INLI recevable en son action ;
— DÉBOUTE la SA INLI de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire ;
— DÉCLARE sans objet la demande de paiement ;
— DÉBOUTE la SA INLI de ses demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE Madame, [C], [I], [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
— DIT qu’il n’y a pas lieu de faire applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La magistrate à titre temporaire
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