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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 23/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01222 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SOOO
AFFAIRE : [U] [W] épouse [B] / [8]
NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
[V] [O], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [U] [W] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 04 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Le 23 juin 2022, madame [U] [B] a formé une demande de renouvellement de son droit à percevoir l’allocation adulte handicapé, demande qui a été rejetée le 18 octobre 2022 par la [5] ([4]). Cette dernière indiquait que les documents demandés pour procéder au traitement de la demande n’avaient pas été communiqués et que la situation n’avait ainsi pas pu être évaluée. Madame [B] était invitée à déposer une nouvelle demande « lorsqu’elle disposerait de l’ensemble des éléments demandés ».
Madame [B] a formé un recours administratif préalable qui a été rejeté le 11 juillet 2023 par la [4]. La motivation de la décision indiquait que madame [B] présentait « des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité » tout en précisant que « ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux (d’incapacité) de 50% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). »
Par requête du 17 octobre 2023, madame [B] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contre cette décision.
*
À l’audience du 4 février 2025, madame [B] est présente et assistée.
Par email du 28 janvier 2025, la [7] a sollicité une dispense de comparution en indiquant s’en remettre aux conclusions et pièces complémentaires envoyées à la juridiction et en affirmant que ces mêmes conclusions et pièces ont été transmises dans les délais au requérant.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [J] [G].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
*
L’affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé
Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que les personnes peuvent bénéficier de l’AAH :
— soit lorsqu’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % leur est reconnu ;
— soit lorsque ce taux est supérieur ou égal à 50 % et qu’il est reconnu une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu du handicap.
En l’espèce, selon l’avis du médecin consultant à l’audience, il apparaît que madame [B] « présente des lombalgies chroniques sévères ayant nécessité une intervention sur hernie discale L5-S1, une uncarthrose cervicale de C5 à C7 et des dystonies du bras gauche. »
Le médecin note que madame [B] était bénéficiaire de l’AAH jusqu’en octobre 2023. Il précise oralement qu’il n’y a eu aucune amélioration de son état depuis, qu’elle ne peut tenir ni la position assise, allongée ou debout de manière prolongée, que les douleurs d’origine mécaniques et neuropathiques sont permanentes et que les pics de douleur nécessitent la prescription de RIVOTRIL ou LYRICA.
Le médecin consultant estime enfin que le taux d’incapacité de madame [B] se situe entre 50 et 79% et qu’il est corrélé à une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement.
Il apparaît ainsi que madame [B] remplit les conditions ci-dessus rappelées pour bénéficier de l’AAH.
Il sera donc fait droit à sa demande d’allocation pour adulte handicapée.
2. Sur les mesures accessoires
La [Adresse 6], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation à la charge de la [3].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport du docteur [J] [G] ;
DIT le recours recevable et bien-fondé ;
DIT que le taux d’incapacité de madame [U] [B] est compris entre 50% et 80% et qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’au moins 50% ;
DIT que madame [U] [B] a droit, sous réserve du respect des conditions administratives, au versement de l’allocation aux adultes handicapés, pour une durée de cinq ans à compter de la date du dernier versement de l’allocation adultes handicapés à son profit si ce versement est postérieur au 23 juin 2022 ou à défaut à partir du 23 juin 2022 ;
CONDAMNE la [Adresse 6] aux entiers dépens à l’exception des frais de consultation à la charge de la [3] ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mars 2025.
La Greffière La Présidente
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