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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jex, 2 juin 2026, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 02 Juin 2026
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGBR
Nature affaire : 78F
JUGEMENT N°
En demande :
S.A.S. SAS AU FIL D’OR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Pascal AMMOURA de , avocats au barreau de REIMS
En défense :
Organisme CAISSE DE L’URSSAF [Localité 2] ARDENNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean ROGER de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l’exécution
Assistée de Mme PAUL, Greffière principale
A l’audience publique de plaidoiries du 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
ccc aux parties en LRAR le 02 juin 2026
copie aux parties en lettre simple le 02 juin 2026
copie exécutoire avocat le 02 juin 2026
ccc avocat le 02 juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SASU AU FIL D’OR a fait l’objet d’un contrôle par les services de police au cours duquel l’infraction de travail dissimulé a été constaté.
L’URSSAF [Localité 2] ARDENNE a, dans ce contexte, notifié à la SASU AU FIL D’OR, une lettre d’observations en date du 26 juin 2024 notifiant un redressement d’un montant de 174.987 euros, outre majorations d’un montant de 37.945 euros, pour la période de 2019 à 2023.
Aucune observation n’a été transmise par la SASU AU FIL D’OR.
Par lettre avec accusé de réception reçue le 12 novembre 2024, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 221.679 euros lui a été adressée.
En l’absence de contestation formée devant la commission de recours amiable, l’URSSAF [Localité 2] ARDENNE a, par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, fait notifier à la SASU AU FIL D’OR une contrainte pour un montant de 221.679 euros.
Cette contrainte n’a pas fait l’objet d’opposition.
En l’absence de règlement, l’URSSAF [Localité 2] ARDENNE a, par acte de commissaire de justice du 18 août 2025, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par la SASU AU FIL D’OR dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, laquelle a été fructueuse à hauteur de 9.471,95 euros.
La saisie-attribution a été dénoncée à la SASU AU FIL D’OR par acte de commissaire de justice du 26 août 2025.
Parallèlement, Monsieur [O] [K], es qualité de président de la SASU AU FIL D’OR, a été déclaré coupable notamment de l’infraction de travail dissimulé. Suivant ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile du 13 décembre 2024, la proposition de peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis a été homologuée, l’URSSAF [Localité 2] ARDENNE ayant été déclarée recevable en sa constitution de partie civile et l’action civile renvoyée au 4 septembre 2025. L’affaire a ensuite été renvoyée au 7 mai 2026.
* * *
Dans ce contexte, par exploit du 22 septembre 2025, la SASU AU FIL D’OR a fait assigner l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims en contestation et mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 1er décembre 2025 puis, à la suite de renvois à la demande des parties, à l’audience du 30 mars 2026.
Ce jour, la SASU AU FIL D’OR, régulièrement représentée, se réfère aux termes de ses dernières conclusions et sollicite du Juge de l’exécution de :
— l’accueillir en toutes ses demandes ;
— annuler la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la SASU AU FIL D’OR et dénoncée par procès-verbal du 26 août 2025 ;
En conséquence :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 26 août 2025 à la SASU AU FIL D’OR ;
— dire que les frais de la saisie-attribution et de tous éventuels actes d’exécution postérieurs demeureront à la charge de l’URSSAF ;
— condamner la CAISSE URSSAF [Localité 2] ARDENNE à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal correctionnel de Reims ;
A titre infiniment subsidiaire :
— accorder à la SASU AU FIL D’OR un délai de grâce de deux ans tel que prévu aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
— condamner la CAISSE URSSAF [Localité 2] ARDENNE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’URSSAF [Localité 2] ARDENNE, régulièrement représentée, se rapporte aux termes de ses conclusions et demande au Juge de l’exécution de :
— débouter la SASU AU FIL D’OR de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la saisie-attribution du 18 août 2025, dénoncée le 26 août 2025 ;
— condamner la SASU AU FIL D’OR au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2.000 euros, ainsi qu’aux dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 juin 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de la SASU AU FIL D’OR
La SASU AU FIL D’OR sollicite que soit constatée la nullité de la mainlevée de la saisie-attribution et par suite, que soit ordonnée sa mainlevée, au motif que la mesure ne reposerait sur aucun titre exécutoire, l’URSSAF ne rapportant pas la preuve de la notification de la contrainte.
Toutefois, au cas d’espèce, est produit aux débats par l’URSSAF l’acte de signification de contrainte établi par commissaire de justice le 24 janvier 2025, la signification ayant été accomplie à dépôt étude.
La SASU AU FIL D’OR ne démontre, ni même ne soutient que cet acte de signification serait entaché d’une quelconque irrégularité.
Il convient en outre de rappeler que l’article L244-9 du code de la sécurité sociale dispose spécifiquement qu’à défaut d’opposition devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, la contrainte délivrée produit « tous les effets d’un jugement »; qu’à ce titre, elle est revêtue de l’autorité de chose jugée; que dès lors, l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdit formellement au juge de l’exécution de céans de remettre en cause les termes de la contrainte.
Or, il est constant et non contesté que la contrainte régulièrement signifiée n’a pas fait l’objet d’une opposition par la SASU AU FIL D’OR.
Par suite, il convient de constater que la saisie-attribution contestée a été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire, les moyens tirés de l’existence d’une procédure pénale étant inopérants comme ne pouvant en tout état de cause conduire à remettre en cause l’existence de la contrainte et sans que la SASU AU FIL D’OR ne démontre par ailleurs qu’elle aurait déjà réglé les sommes dues à l’URSSAF.
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, la SASU AU FIL D’OR sera déboutée de sa demande tendant à obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et, par suite, de sa demande de dommages et intérêts, non fondée, la saisie-attribution ayant été pratiquée de manière régulière.
Sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision sur intérêts civils, laquelle n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice au regard de de l’indifférence des moyens soulevés quant à la procédure pénale en cours comme rappelé ci-dessus, sera également rejetée.
La SASU AU FIL D’OR sollicite à titre infiniment subsidiaire que lui soit octroyé un délai de grâce de deux ans.
Il convient toutefois de rappeler que le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
En l’espèce, la saisie-attribution, pratiquée pour la somme de 222.823,27 euros a été fructueuse à hauteur de 9.471,95 euros.
Par suite, l’effet attributif de la saisie-attribution prévue par l’article L. 211-2 exclut nécessairement que soit accordé un délai de grâce sur la somme d’ores et déjà saisie ; il sera relevé d’autre part qu’aucun délai n’est sollicité spécifiquement par la demanderesse sur le solde impayé de la créance, la SASU AU FIL D’OR ne justifiant en tout état de cause pas de circonstances de nature à lui octroyer un tel délai.
Il en résulte qu’aucune demande de délais ne peut être accueillie.
Sur les mesures accessoires
L’issue du litige commande de condamner la SASU AU FIL DOR, partie succombant à la présente instance, aux entiers dépens.
Il est en outre équitable de la condamner à payer la somme de 1.500 euros à l’URSSAF [Localité 2] ARDENNE par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SASU AU FIL D’OR de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU AU FIL D’OR aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SASU AU FIL D’OR à payer à l’URSSAF [Localité 2] ARDENNE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 02 JUIN 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.
La Greffière La juge
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