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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 18 mai 2021, n° 21/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01096 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
2021 /192 18 Mai 2021 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
2ème Chambre civile
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
58Z
N° RG 21/01096 N° PRESIDENT: X Y,
-
P o r t a l i s
DBYC-W-B7F-JDUA ASSESSEUR : Mélanie FRENEL, Vice-Présidente,
ASSESSEUR: André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, AFFAIRE :
GREFFIER Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé qui a signé la présente décision. TYLUNA
C/ DEBATS
A l’audience publique du 23 Mars 2021 CAISSE RÉGIONALE Monsieur X Y assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des D’ASSURANCES avocats et des parties
M UTUELLES (Assignation à Jour Fixe) […]
BRETAGNE PAYS DE JUGEMENT
LOIRE
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Monsieur X Y par sa mise à disposition au Greffe le 18 Mai 2021, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur X Y,
ENTRE:
DEMANDERESSE:
La société TYLUNA, société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros, immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le n° 802 021 378, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège,
[…] représentée par la SELARL LUC BOURGES, Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES, avocat postulănt, et par Me Amanda N’DOUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
ET:
-2
DEFENDERESSE :
La société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE CAISSE REGIONALE
-
D’ASSURANCES MUTUELLES […] BRETAGNE PAYS DE LA
LOIRE, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 383 844 693, prise en la personne de son représentant légal.
[…]
[…] représentée par la SELARL LEXCAP, Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, et par la SCP RAFFIN et ASSOCIES, Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE :
La société TYLUNA, société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros, immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le n° 802 021 378, dont le siège social est situé au 18 Place de l’Eglise 44117 SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX exploite le restaurant le TIKAZ sis SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX et bénéficie d’un contrat d’assurance multirisque professionnelle ACCOMPLIR auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE avec une prise d’effet au 1er juin 2019, lequel garantit les pertes d’exploitations dans les conditions prévues à l’article 2.19 dudit contrat.
A la suite de la crise sanitaire et de la période de confinement elle a été contrainte de fermer son établissement le 15 mars 2020 et n’a pu rouvrir que le 22 juin 2020.
Elle a formé une déclaration de sinistre à sa compagnie qui a dénié sa garantie, elle n’a pu parvenir à un règlement amiable. Le tribunal de commerce de Rennes s’est déclaré incompétent pour connaître du litige.
Suite au décret du 29 octobre 2020, la société TYLUNA a été à nouveau contrainte de fermer son établissement en raison des dispositions gouvernementales prises du fait de la crise sanitaire, à compter du 30 octobre 2020 et reste fermé à ce jour.
Elle a à nouveau sollicité la prise en charge de ce sinistre, l’assureur lui a répondu que la garantie perte d’exploitation n’était pas mobilisable en cas de pandémie.
***
Autorisée à cette fin par ordonnance présidentielle, la société TYLUNA a fait assigner à jour fixe la compagnie GROUPAMA le 19 février 2021, assignation complétée par des conclusions n°1 signifiées le 16 mars 2021, aux fins de:
I) A TITRE PRINCIPAL:
- DIRE QUE la garantie pertes d’exploitation souscrite par la société TYLUNA auprès de la Caisse Régionale d’Assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, dénommée GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, couvre le risque lié à la fermeture administrative de l’établissement par décisions administratives à la suite de la crise sanitaire
CONDAMNER la Caisse Régionale d’Assurances mutuelles agricoles Bretagne
- 3
Pays de Loire, dénommée GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, à régler à la société
TYLUNA la somme de 78.422 euros à titre d’indemnisation provisionnelle de ses pertes d’exploitation subis sur les périodes entre le 15 mars 2020 et 22 juin 2020, et du 29 octobre 2020 au 31 mars 2021.
- CONDAMNER la Caisse Régionale d’Assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, dénommée GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à régler la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
II) AVANT DIRE DROIT:
ORDONNER une expertise judiciaire
COMMETTRE tout expert judiciaire pour y procéder avec pour mission notamment de :
Après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils, recueilli les pièces et entendu leurs observations,
Chiffrer l’indemnisation des pertes d’exploitation due à la Société TYLUNA conformément aux dispositions contractuelles en déterminant la perte de marge brute due à la diminution de perte de chiffre d’affaires imputable aux sinistres déclarés Déterminer la baisse de chiffre d’affaires correspondant à la différence entre le chiffre d’affaire qui aurait été réalisé en l’absence de sinistre (à partir des écritures comptables et des résultats des exercices antérieurs, de la tendance générale, de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs), et le chiffre d’affaire effectivement réalisé ;
A cette fin, examiner la comptabilité complète et les pièces correspondantes
- DIRE que l’expert commis devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa saisine,
FIXER la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dire que la Caisse Régionale d’Assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, dénommée GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, devra consigner ladite provision, au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de RENNES dans un délai d’un mois
-ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision
CONDAMNER la Caisse Régionale d’Assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, dénommée GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande elle invoque l’article 2.19 des Conditions générales ACCOMPLIR PROTECTION FINANCIÈRE, intitulé «PROTECTION
—
FINANCIÈRE PERTES D’EXPLOITATION » qui indique que la compagnie d’assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE garantie :
Le versement d’une indemnité correspondant à la perte de marge brute (y compris la dépréciation des stocks consécutive) en cas de :
- diminution du chiffre d’affaires de l’activité;
- frais supplémentaires d’exploitation consécutivement engagées avec notre accord préalable, lorsque vous vous trouvez dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre votre activité à la suite :
(…)
-4
- d’une impossibilité matérielle d’accès à vos locaux professionnels (y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes), par suite d’un incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles.
Situation dans laquelle elle se trouve du fait d’une interdiction administrative d’ouvrir ses locaux au public, à la suite d’un événement naturel (la pandémie) survenu dans le voisinage (ici l’ensemble du territoire national, a fortiori le voisinage plus immédiat).
Elle produit les éléments comptables permettant de chiffrer dès à présent le préjudice qu’elle supporte à 78.422 € qu’elle sollicite à titre provisionnel en attente d’une expertise qui chiffrera le préjudice définitif.
***
La société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE CAISSE RÉGIONALE
-
D’ASSURANCES MUTUELLES […] BRETAGNE PAYS DE LA
LOIRE, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 383 844 693, ayant son siège […], par conclusions signifiées le 22 mars 2021 s’oppose à la demande ainsi formulée et réclame 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère en effet que les conditions de sa garantie ne sont pas réunies dès lors qu’il n’est justifié d’aucune baisse du chiffre d’affaires ou de l’existence de frais supplémentaires d’exploitation en raison d’un dommage matériel indemnisé ou d’un dommage matériel direct, ainsi que d’une impossibilité d’accès aux locaux professionnels.
En l’espèce il n’y a eu aucune impossibilité matérielle d’accès, l’interdiction administrative n’aboutissait pas à une impossibilité d’accès matériel. Seuls l’accès des clients était juridiquement impossible, ce qui n’interdisait pas l’organisation de vente à emporter ou la mise en place d’un système de livraison.
Cette « fermeture » ne résulterait pas d’un événement naturel mais d’une décision prise par mesure de précaution par l’autorité administrative, la pandémie ne répond pas en outre à la définition habituellement donnée de l’événement naturel.
Elle note enfin que les éléments produits pour justifier du préjudice sont insuffisants, il n’est par exemple nullement fait état des aide ou des baisses de charges. Il n’appartient pas au tribunal de se substituer au demandeur dans son obligation de rapporter la preuve de son préjudice, il ne saurait être pallié sa carence par une mesure d’expertise.
Il convient, pour un plus ample exposé, de se référer expressément aux conclusions échangées entre les parties.
DISCUSSION
La demanderesse sollicite en application des articles 1103 et 1104 du code civil l’application des dispositions de l’article 2.19 des conditions générales du contrat conclu avec la compagnie GROUPAMA.
Aux termes de cet article 2.19 des dispositions générales du contrat les pertes d’exploitation sont garanties en cas d’impossibilité matérielle d’accès [aux] locaux professionnels (y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes) par suite d’incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles.
-5
Il résulte clairement de ces dispositions que l’impossibilité matérielle peut résulter d’une interdiction par les autorités compétentes, ce que la clause précise ainsi que cela se déduit simplement de la formulation où le cadre général (impossibilité matérielle d’accès) est précisé par l’inclusion (y compris) de l’hypothèse d’une interdiction administrative ou ordonnée par l’autorité compétente. L’impossibilité juridique d’accès est donc garantie au même titre et avec les mêmes conséquences que l’impossibilité matérielle d’accès notion à laquelle le contrat ne se limite pas.
Cette clause se comprend d’autant plus qu’une interdiction administrative peut être prononcée alors même que l’accès matériel à l’établissement n’est pas impossible physiquement, par exemple en cas de pose de scellés, mise en place d’un périmètre de sécurité, mise en sécurité de la zone où se trouve l’établissement ou encore, comme la Compagnie en fait état dans ses conclusions lors de la mise en place d’un périmètre de sécurité suite à un incendie ou une explosion (page 6 de ses conclusions), c’est-à-dire des cas où l’interdiction d’accès est juridique et non pas matérielle.
La notion d’interdiction administrative est plus large que celle de fermeture administrative, de sorte que l’interdiction administrative faite à l’établissement de recevoir du public, alors même que la fermeture n’est pas ordonnée et qu’un fonctionnement partiel peut être mis en place (pour assurer par exemple un service de livraisons ou de vente à emporter) n’est pas formellement exclue du champ contractuel. L’interdiction de servir des repas sur site, prononcée par l’autorité administrative constitue ainsi une interdiction administrative au sens des dispositions contractuelles. Il importe peu en conséquence que les arrêtés de mars 2020 n’aient pas entraîné la fermeture administrative des établissements, dès lors que la convention vise plus largement les interdictions administratives.
Il n’est pas exigé que cette interdiction soit absolue et complète pour l’ensemble de l’activité, en effet, la couverture perte d’exploitation ne vise pas uniquement le cas d’un arrêt total de l’activité puisqu’elle porte également sur la simple diminution du chiffre d’affaires de votre activité, ou encore sur les frais supplémentaires d’exploitation consécutivement engagés avec notre accord préalable, et enfin dans le cas] d’impossibilité totale ou partielle de poursuivre [l’Jactivité.
L’interdiction administrative constitue ainsi un obstacle juridique, assimilé à un dommage matériel, rendant impossible la poursuite de la totalité de l’activité et qui entre dans les prévisions du contrat.
Il résulte tout aussi clairement de ces dispositions que la condition cumulative est que l’impossibilité d’accéder à l’établissement découlant d’une décision administrative, doit découler (notamment) « d’événements naturels survenus dans le voisinage ».
La notion d’événement naturel et celle de catastrophes naturelles se distinguent dans le libellé des dispositions de l’article 2.19 du contrat qui mentionne à la fois la survenance « d’événements naturels survenus dans le voisinage, »et de « catastrophes naturelles ».
Il s’ensuit que le contrat a entendu aller au-delà de l’indemnisation des dommages causés par une catastrophe naturelle habituellement prévue en étendant la couverture
à de simples événements naturels.
Mais la référence aux dispositions de l’article L 125-1 du code des assurances n’en est pas moins pertinente en ce qu’elles précisent que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages (…) ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel.
-6
Or la pandémie (du grec pan qui signifie « tout » et demos qui signifie « peuple ») est selon l’OMS la propagation mondiale d’une maladie liée à une bactérie (peste noire, choléra) ou à un virus (grippe espagnole, variole). Ce phénomène a pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel (bactérie ou virus). Rien ne vient à ce titre justifier que le virus concerné ne soit pas « naturel ».
La généralité du terme « événement naturel » ne permet pas de considérer que le risque visé soit uniquement d’origine climatique ou environnemental. En outre, à ce stade nul ne sait si le développement et la propagation du virus ont ou non un lien avec des circonstances environnementales.
Il est enfin certain que les mesures d’interdiction d’ouverture au public des restaurants ont été prises en raison de l’évolution localisée puis généralisée de la pandémie, caractérisée par le développement de foyers infectieux sur l’ensemble du territoire national, dont l’Ille et Vilaine et la Loire Atlantique et au voisinage de l’établissement le TIKAZ situé à sis SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX.
La condition de voisinage est donc également remplie puisque par hypothèse l’ensemble du territoire a été concerné, y compris SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX, la chaîne de causalité qui est le développement d’un agent pathogène justifiant des mesures de confinement localisées, est parfaitement justifiée.
L’assureur ne saurait soutenir qu’une interdiction nationale et donc générale ne saurait entrer dans les prévisions du contrat par perte de la condition de proximité, laquelle est cumulativement constituée puisqu’il est incontestable que le sinistre par sa généralité et son ampleur a eu des conséquences à la fois proches et lointaines.
En conséquence, l’interdiction administrative d’ouverture au public de l’établissement à la suite d’un événement naturel d’une intensité anormale
(pandémie) – ayant pour conséquence d’affecter également le voisinage constitue un risque garanti au titre du contrat et ouvrant droit à l’indemnisation de la perte d’exploitation.
Ainsi l’assureur doit sa garantie.
Conformément aux dispositions contractuelles, l’indemnité (article 3.2.2) pertes d’exploitation est calculée à dire d’expert à partir des écritures comptables.
La note de l’expert comptable de l’établissement ne permet pas de répondre à cette exigence, même si ce dernier déduit des indemnités reçues au titre du chômage partiel et précise le taux de marge sur coût variable, il est nécessaire que les écritures comptables soient examinées et vérifiées par un expert.
Toujours en application du contrat, le coût de l’expertise est à la charge de l’assureur.
Au vu des pièces produites aux débats, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 10.000 €, correspondant au huitième de la demande présentée et au tiers de la marge brute réalisée à l’exercice précédent, sans prendre en compte les économies, aides et exonérations, montant qui n’est pas sérieusement contestable au regard des éléments d’évaluation fournis.
L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée.
-7
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en
premier ressort. DIT que la garantie pertes d’exploitation souscrite par la la société TYLUNA auprès de la compagnie GROUPAMA couvre le risque lié à la fermeture de l’établissement par décision administrative à la suite de la crise sanitaire.
CONDAMNE GROUPAMA à verser à la société TYLUNA la somme de 10.000€
à titre d’indemnisation provisionnelle de ses pertes d’exploitation et la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AVANT-DIRE-DROIT sur le montant définitif de l’indemnisation :
ORDONNE une expertise,
COMMET pour y procéder :
Madame Z A B 1 rue Terre de feu-bâtiment X2-35768 ST GRÉGOIRE
Tél. 02.23.25.23.25 Fax 02.23.25.20.20 Mob. 07.87.35.00.16
s.nigonlebailly@solis.fr
Avec pour mission de :
Après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils, recueilli les pièces et
entendu leurs observations,
- chiffrer l’indemnisation pertes d’exploitations due à la la société TYLUNA conformément aux dispositions contractuelles en déterminant la perte de marge brute due à la diminution du chiffre d’affaires imputable au sinistre.
- déterminer la baisse du chiffre d’affaires, correspondant à la différence entre le CA qui aurait été réalisé en l’absence de sinistre (à partir des écritures comptables et des résultats des exercices antérieurs, de la tendance générale de l’évolution de
l’entreprise et des facteurs extérieurs) et le CA effectivement réalisé.
A cette fin, examiner la comptabilité complète et les pièces correspondantes
(bulletins de salaires notamment).
DIT que l’expert commis devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat en charge
du contrôle des expertises.
FIXE à la somme de 2 000 (deux mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la compagnie GROUPAMA devra consigner, au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes
dans un délai de deux mois.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA aux dépens.
LE PRESIDENT LE GREFFIER ن ے ہے the ما ں
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