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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 12 mai 2021, n° 2016036362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016036362 |
Texte intégral
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Copie exécutoire: SCP MOREAU REPUBLIQUE FRANCAISE GERVAIS X Y
Z AA, V. TREHET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AB & S.
AC
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 12/05/2021 par sa mise à disposition au Greffe
AL DE COM 10 mand RG 2016036362
ENTRE: VADYS SAS dont le siège social est […] – RCS de Chalons en Champagne B 408545572 Partie demanderesse: assistée de Me Jacquin Sylvain Avocat au barreau de Chalons en Champagne et comparant par SCP Moreau Gervais Guillou Vernade Simon Lugosi
Avocat (P73)
ET:
SASU AF, dont le siège social est […] – RCS de Créteil B 337621841
Partie défenderesse: assistée de Me David Reingewirtz Avocat et comparant par Mes V. AD AE & S. Vichatzky Avocat associés (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
NOVADYS est une société d’édition de logiciels applicatifs et de services informatiques. Elle développe notamment des logiciels de gestion électronique de documents.
AF FRANCE est spécialisée dans la fabrication, la distribution et la maintenance de copieurs et de produits associés de bureautique (logiciels, solutions documentaires…).
NOVADYS et AF FRANCE ont conclu le 9 octobre 2009 un accord de distribution des logiciels de gestion documentaire Documind Business Solutions (BS) et Documind Corporate Solutions (CS).
Par cet accord cadre de distribution, NOVADYS concédait à AF FRANCE le droit non exclusif et non cessible de distribuer à ses clients les produits désignés ci-dessus, par la conclusion d’un contrat de licence et d’un contrat de maintenance sur le territoire français.
AF FRANCE était le co-contractant des clients finaux, NOVADYS répondait aux sollicitations des clients mais la facturation des clients était de la responsabilité de AF
FRANCE.
Jusqu’en 2014, les deux parties conviennent que l’accord a bien fonctionné. A cette date, environ 135 clients avaient conclu des contrats Documind avec AF FRANCE.
好 CyD
bli
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Au-delà de cette date, la sortie d’un nouveau logiciel Documind Master a connu des difficultés de distribution; plus complexe à vendre, car nécessitant une phase préalable d’audit et d’analyses des besoins clients, il a révélé des divergences entre les parties sur les calendriers de développement. Le volume d’affaires entre les parties a chuté fortement. A cette époque, NOVADYS est racheté par le Groupe JVS et sa stratégie commerciale a été modifiée. Le 17 septembre 2014, NOVADYS annonçait au marché la mise en attente de
l’offre Documind Master dans l’attente d’une nouvelle offre améliorée sur un modèle plus standardisé et paramétrable. NOVADYS évoque une rupture abusive, AF FRANCE une rupture brutale.
NOVADYS affirme par ailleurs que AF FRANCE a cessé de payer les factures de renouvellement des contrats de maintenance des clients, pour un montant de 648 919 € TTC au 11 janvier 2016. AF FRANCE réplique en reconnaissant ne devoir régler que 16 factures pour un montant de 49 923,36 € HT.
C’est ainsi que se présente le litige.
PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en conviennent.
NOVADYS a assigné AF FRANCE le 31 mai 2016 devant le tribunal de commerce de
Paris.
L’acte a été remis à personne se déclarant habilitée.
Par cet acte et dans ses conclusions n°6 régularisées à l’audience du 23 mars 2021,
NOVADYS demande au tribunal :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Condamner AF FRANCE à payer à NOVADYS la somme de 522 931,25 € HT, soit 627 517,50 € TTC, avec les intérêts moratoires légaux calculés sur la somme de
192 589,03 € à compter du 22 janvier 2015 et sur la somme de 434 928,47 € à compter du 6 novembre 2015.
Dire et juger que la rupture des relations contractuelles par AF FRANCE est abusive.
Evaluer le préjudice de NOVADYS, résultant de la rupture abusive, à la somme de
359 174,84 €. Condamner AF FRANCE à payer à NOVADYS la somme de 359 174,84 € en réparation dudit préjudice. Débouter AF FRANCE de toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamner AF FRANCE à payer à NOVADYS la somme de 7 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner AF FRANCE aux entiers dépens.
CE
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En réplique, dans ses conclusions régularisées à l’audience du 23 mars 2021, AF
FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu l’article L.442-6 5° du code de commerce,
Vu l’accord-cadre de distribution de produits logiciels conclu par AF FRANCE et NOVADYS le 9 octobre 2009,
A titre principal:
- Débouter NOVADYS de toutes ses demandes,
- Rejeter la demande de règlement de NOVADYS de factures de renouvellement de maintenance d’un montant total de 540 763,40 € HT,
Rejeter la demande de règlement de NOVADYS de factures de licences-prestations,
Rejeter la demande de résiliation abusive de NOVADYS,
-
Dire que seule la somme de 49 923,36 € au titre des factures de maintenance est due par AF FRANCE à NOVADYS et fera l’objet d’une compensation avec les sommes et dommages et intérêts dus par NOVADYS à AF FRANCE.
A titre reconventionnel :
Dire que NOVADYS doit émettre un avoir pour les trois factures F0811224, F081231 et F20150820-21669/00 et en restituer le montant cumulé de 11 841 € HT à AF
FRANCE,
Condamner NOVADYS à régler 665 316 € à AF FRANCE pour rupture brutale des relations commerciales,
Condamner NOVADYS à régler 377 700 € à AF FRANCE au titre de la perte de chance,
Condamner NOVADYS à régler 135 000 € à AF FRANCE de frais pour proposer une solution alternative à ses clients,
Condamner NOVADYS à régler 150 000 € à AF FRANCE de perte de chiffre
d’affaires,
Condamner NOVADYS à régler 20 000 € à AF FRANCE pour préjudice d’image,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ADYS à payer la sommeCondamner NOVADYS à payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner NOVADYS aux entiers dépens.
A l’audience du 2 mars 2021, un juge chargé d’instruire l’affaire est désigné et les parties sont convoquées à son audience du 23 mars 2021.
A l’audience du 23 mars 2021, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et
a dit que le jugement serait prononcé le 12 mai 2021 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES:
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article
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455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Pour soutenir ses prétentions, NOVADYS fait valoir les points suivants :
Le contrat-cadre signé avec AF FRANCE faisait de AF FRANCE le co-traitant des clients lors des ventes des solutions Documind. A ce titre AF FRANCE avait la maîtrise de la relation commerciale et devait piloter la signature, le suivi et le renouvellement des contrats de maintenance. La négligence de AF FRANCE n’a pas permis à NOVADYS
d’être rémunéré pour le renouvellement de nombreux contrats de maintenance (environ 200), générant un montant de 627 517,50 € TTC de factures de renouvellement de contrats de maintenance impayées par AF FRANCE.
Par ailleurs, AF FRANCE a déployé une stratégie d’asphyxie de NOVADYS à partir de 2014, caractérisée par une baisse très forte des commandes, la commercialisation de solutions concurrentes et le non-règlement des factures de maintenance des logiciels installés : NOVADYS qualifie cette stratégie de rupture abusive du contrat cadre.
Pour résister à ces prétentions, AF FRANCE soutient que :
-NOVADYS est à l’initiative de la suspension de la commercialisation du produit Documind en 2014 par sa mise en attente pour amélioration et que cette suspension caractérise une rupture brutale des relations commerciales avec NOVADYS ; cette rupture brutale lui a créé des préjudices importants qui méritent réparation,
-le contrat-cadre définit le rôle des parties dans la signature, le suivi et le renouvellement des contrats de maintenance, NOVADYS a été négligent dans le respect de ses obligations contractuelles et ne peut se prévaloir d’une absence de contact avec les clients pour échapper à son rôle de pilote des contrats de maintenance, du suivi de leur facturation et de leur renouvellement; AF FRANCE ne reconnait devoir à NOVADYS que la somme de
49 923,36 € au titre des factures de maintenance,
-AF FRANCE demande le remboursement du trop-perçu au titre de trois contrats résiliés par les clients suite à la mise en attente de Documind par NOVADYS, pour un montant de
11 841 € HT,
-NOVADYS n’apporte aucune preuve de l’existence de contrats de maintenance en vigueur et de l’exécution de la maintenance en phase avec les factures contestées.
MOTIVATION :
Sur ce,
1. Sur la rupture des relations commerciales:
Vu l’article 1134 du code civil (ancien),
Attendu que l’accord-cadre signé le 9 octobre 2009 entre NOVADYS et AF
FRANCE a été conclu sans détermination de durée ;
Attendu que les produits concernés par cet accord cadre, mentionnés dans son annexe 2, se limitent à Documind Business Solution Monoposte, Documind Business Solution
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Reseau, Documind Corporate Solution et Documind Advanced Solution, Finereader
Professionl & Corporate Edition, que le produit Documind Master n’est pas régi par
l’accord-cadre ;
Attendu que par courriel du 19 septembre 2014 adressé par NOVADYS à AF
FRANCE, NOVADYS déclare mettre en attente l’offre Documind, que les raisons en sont données par communiqué de presse de NOVADYS « … cette stratégie implique des modifications dans le produit, la mise en place d’un nouveau modèle économique, un processus de vente simplifié et un circuit de mise en production plus industrialisé. Ainsi, comme convenu avec la Direction de AF FRANCE lors d’un entretien le 17 décembre 2014, l’offre Documind actuelle est mise en stand-by à partir de ce jour, l’objectif étant de disposer d’une nouvelle offre, à partir du deuxième trimestre 2015 », que l’exécution du contrat cadre a été suspendue à l’initiative de NOVADYS le 17 septembre 2014,le tribunal déboutera NOVADYS de sa demande de rupture abusive des relations contractuelles par AF FRANCE;
Attendu que la mise en attente de l’offre Documind par NOVADYS est un manquement grave à la bonne exécution du contrat cadre,
Attendu que l’initiative prise par NOVADYS de la mise en attente de l’offre Documind est une décision qui a impacté les ventes de AF FRANCE, que la faute de AF FRANCE ne peut être invoquée, que la faute de NOVADYS est établie, le tribunal constatera la résiliation de l’accord-cadre aux torts exclusifs de NOVADYS sur le fondement de son article 19.2.1.1 et que le préjudice en découlant pourra être indemnisé.
AF FRANCE ayant mis en demeure NOVADYS par LRAR le 6 février 2015, un délai de 15 jours étant prévu à l’accord-cadre, le tribunal constatera que l’accord-cadre est résilié à compter du 21 février 2015 aux torts exclusifs de NOVADYS.
2. Sur la responsabilité du renouvellement des contrats de maintenance :
Attendu que NOVADYS prétend que AF FRANCE avait la maîtrise de la relation commerciale et devait piloter la signature, le suivi et le renouvellement des contrats de maintenance avec les clients,
Attendu que l’accord-cadre prévoit dans son article 10-1 « la durée du contrat de maintenance correspond à la période de financement du matériel AF commandé par le client ou à défaut à une année »,
Attendu que l’annexe 1 de l’accord-cadre prévoit en ses points 4 à 7 que « lors de l’installation (du produit), NOVADYS fait signer au client le PV de recette ainsi que le contrat de licence et le contrat de maintenance (si ces derniers n’ont pas été signés au préalable par le client) NOVADYS envoie à AF FRANCE (Département innovation) la date d’échéance du contrat de maintenance dans un délai d’un mois maximum à compter de la date de PV d’installation (la date du PV de recette faisant foi). 3 mois avant la date d’échéance du contrat de maintenance, NOVADYS envoie à
AF FRANCE (département innovation), le devis de renouvellement du contrat de maintenance. Par réunion trimestrielle AF FRANCE-NOVADYS, un point est fait sur les contrats arrivant à échéance, analyse des affaires et commandes en cours '>.
Co
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Que l’accord-cadre confiait à NOVADYS les responsabilités d’obtenir la signature des contrats de maintenance des clients, d’en informer AF FRANCE, de prévenir AF FRANCE 3 mois avant la date d’échéance des contrats de maintenance et de faire un point trimestriel avec AF FRANCE;
Le tribunal dira que la responsabilité de renouvellement des contrats de maintenance appartenait à NOVADYS et que cette dernière a manqué à ses responsabilités contractuelles;
3. Sur la demande de paiement des factures de contrats de maintenance:
Attendu que NOVADYS produit un état récapitulatif de ses factures impayées à hauteur de 627 517,50 € TTC, que ces factures concernent la maintenance des produits Documind CS et BS pour 152 134,68 € TTC et la maintenance des produits Documind Master et Starter pour 475 382,82 € TTC, que AF FRANCE reconnait que seules 16 factures sont dues pour un montant de 49 923,36 € HT,
Que cependant NOVADYS ne produit pas pour chaque client des produits BS et CS la copie des contrats de maintenance avec leur date d’échéance, la relance éventuelle des clients 3 mois avant cette date ou la preuve qu’une maintenance a été demandée par ces clients et réalisée par NOVADYS au-delà de la date d’échéance conformément à ses obligations contractuelles pour les contrats CS et BS,
Que NOVADYS ne produit pas pour chaque client des contrats Master et Starter la preuve de commandes de contrat de maintenance par AF FRANCE ou la preuve qu’une maintenance a été demandée par ces clients et réalisée par NOVADYS,
Attendu que NOVADYS n’apporte pas de preuve que les factures contestées par AF FRANCE sont dues, que la créance de NOVADYS sur AF FRANCE au titre des contrats de maintenance se limite au montant non contesté par cette dernière soit 49 923,36 € (soit 59 908,03 € TTC), le tribunal déboutera NOVADYS de sa demande de paiement de 522 931,85 € HT et condamnera AF FRANCE à payer à NOVADYS la somme de 59 908,03 € TTC, assortie des intérêts moratoires légaux calculés à compter de la date de l’assignation soit le 31 mai 2016.
4. Sur la demande d’avoirs de AF FRANCE pour un montant de 11 841 € HT :
Attendu que AF France démontre que 3 commandes reçues par AF FRANCE ont été résiliés par les clients suite à la décision de mise en attente de l’offre Documind.
Attendu que ces trois commandes régulièrement transmises à NOVADYS n’ont fait
l’objet d’aucune prestation de sa part,
Attendu que AF FRANCE a réglé à NOVADYS pour ces trois commandes la somme de 11 841 € HT (14 209,20 € TTC) sur la base des factures n°F0811224 du 30 juin 2015, n°F081231 du 23 juillet 2015 et n°F20150820-21669/00 du 20 août 2015, le tribunal dira que NOVADYS doit établir les avoirs correspondant et condamnera
NOVADYS à rembourser cette somme à AF France ;
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5. Sur la demande de réparation du préjudice de AF France pour rupture brutale des relations aux torts de NOVADYS :
Attendu que l’accord-cadre signé le 9 octobre 2009 entre NOVADYS et AF
FRANCE a été conclu sans détermination de durée ni d’engagement de volume de vente, qu’il était non-exclusif et non-cessible,
Attendu que les produits concernés par cet accord cadre, mentionnés dans son annexe 2, se limitent à Documind Business Solution Monoposte, Documind Business Solution Reseau, Documind Corporate Solution et Documind Advanced Solution, Finereader
Professional & Corporate Edition, que le produit Documind Master n’est pas régi par l’accord-cadre et qu’aucune obligation réciproque ne découle de l’accord-cadre pour ce produit,
Qu’il n’est pas prouvé que NOVADYS n’ait pas respecté ses obligations au titre des droits accordés aux clients au titre du contrat de licence et du contrat de maintenance,
pourQue AF FRANCE ne démontre pas la réalité de son préjudice de 665 316 rupture brutale des relations, le tribunal déboutera AF FRANCE de sa demande de réparation;
6. Sur les demandes de réparation du préjudice de AF FRANCE pour perte de chance et perte de chiffre d’affaires :
Que AF FRANCE échoue à démontrer son préjudice et ne fournit aucun élément établissant le quantum de ses demandes de réparation de préjudice de respectivement
377 000 € et 150 000 €, le tribunal le déboutera de ses demandes de réparation ;
7. Sur la demande de réparation du préjudice de AF FRANCE pour frais afin de proposer une solution alternative:
Que AF FRANCE ne fournit aucun élément pour justifier les frais qu’il aurait engagés pour un montant de 135 000 €, le tribunal le déboutera de sa demande de
réparation; AN 8. Sur la demande de réparation du préjudice d’image par AF FRANCE:
Attendu que AF FRANCE ne fournit aucune pièce permettant de démontrer un préjudice d’image pour un montant de 20 000 €, le tribunal le déboutera de sa demande de réparation.
9. Sur l’article 700 cpc :
Vu la nature de la décision, l’équité commande de laisser à la charge de NOVADYS et
AF FRANCE les frais engagés dans cette instance; que le tribunal ne fera donc pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera les parties de leurs demandes ;
کھا
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10. Sur les dépens :
Attendu que NOVADYS succombe, elle sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
Constate la résiliation de l’accord-cadre du 9 octobre 2009 à compter du 21 février 2015 aux torts exclusifs de la société NOVADYS
Condamne AF à payer à la société NOVADYS la somme de 59 908,03€ TTC, assortie des intérêts moratoires légaux calculés à compter de la date de
l’assignation soit le 31 mai 2016
Condamne NOVADYS à rembourser à la société AF la somme de
14 209,20€ TTC au titre des trois factures de prestations non exécutées
Déboute AF de sa demande de réparation pour rupture brutale des relations commerciales, Déboute AF de ses demandes de réparation au titre de la perte de chance et de la perte de chiffre d’affaires
Déboute AF de sa demande de réparation pour frais afin de proposer une solution alternative
Déboute AF de sa demande de réparation pour préjudice d’image Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de
-
procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
Condamne la société NOVADYS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,35 € dont 12,68 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2021, en audience publique, devant M. AK Dechelette, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AG AH, M. AI AJ et M. AK AL.
Délibéré le 13 avril 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AG AH, président du délibéré et par
Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le présidentCo Le greffier
Grup
Tribunal de commerce de Paris
N° RG 2016036362
12/05/2021
19 19 ème chambre
-
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
E D DE COMM Pour EXPEDITION certifiée conforme
ER L et revêtue de la formule exécutoire.
A C Expédition délivrée le 12/05/2021
E
Le greffier, ROY G. AM
AN
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