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Sur la décision
| Référence : | TI Longjumeau, 5 déc. 2018, n° 11-18-001509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Longjumeau |
| Numéro(s) : | 11-18-001509 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EXTRAIT DES MINUTES DU ST ANAC E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL D’INSTANCE DE LONGJUMEAU
Jugement du 5 Décembre 2018
décision du: DEMANDEUR : 5 Décembre 2018 réputée contradictoire Maître D-E Z mandataire liquidateur de la SAS
CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE MARNE, […]
[…], […], représenté par SELARL AVOCAT LOIRE R.G N° 11-18-001509
CONSEIL, avocat du barreau d’ORLEANS
MINUTE 11° 18-1968 DÉFENDEURS :
Madame X A, […], […], non DEMANDEUR : comparante
Maître D-E Z mandataire
Madame X Y, […], […], liquidateur de la SAS CONSTRUCTIONS non comparante TRADITIONNELLES DU VAL DE MARNE
DÉFENDEUR: LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, […]
PARIS, représentée par Maître Laurent FOURNIER, […] – Madame X A […], avocat du barreau de PARIS Madame X Y
LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eric MADRE
Greffier: AOUCHICHE AY Nassira
DÉBATS:
Audience publique du 4 octobre 2018,
Affaire mise en délibéré au 5 Décembre 2018,
Décision réputée contradictoire, en premier ressort
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément à l’article
450 du code de procédure civile, par Eric MADRE, Juge, assisté de AOUCHICHE AY Nassira, Greffier.
copie(-s) exécutoire(-s) le : à SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
Maître Laurent FOURNIER
copie(-s) certifiée(-s) conforme(-s) le : à:
-1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 février 2006, Madame A X et Madame
Y X, en qualité de maîtres de l’ouvrage, ont conclu avec la société CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE (C.T.V.L.), en qualité de constructeur, un contrat de construction d’une maison individuelle sise […]
Mons (Essonne).
Par ordonnance de référé en date du 1er juillet 2010, le président du tribunal de grande instance de Créteil, saisi sur assignation délivrée à l’encontre de Madame A X à la demande de son voisin Monsieur B C, a ordonné une mesure d’expertise, Madame Y X étant volontairement intervenue à l’instance et la société CONSTRUCTIONS
TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE (C.T.V.L.) ayant été préalablement attraite dans la cause par Madame A X.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 23 septembre 2011 entre Madame A X et la société CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE
(C.T.V.L.).
Le 3 octobre 2011, Madame A X, autorisée à cet effet par la société CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE (C.T.V.L.) le 30 septembre 2011, a procédé à la consignation auprès de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS d’un montant de 8 096,94 €, correspondant aux fonds restant dus au constructeur.
Par courriers recommandés respectivement reçu le 19 décembre 2015 et présenté 16 décembre 2015 et revenu non réclamé, la société CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE
LOIRE (C.T.V.L.) a mis en demeure Madame A X et Madame Y
X de lui payer la somme de 8 096,94 €.
Le 21 avril 2016 la société CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE
(C.T.V.L.) a été placée en redressement judiciaire, la conversion en liquidation étant prononcée le
19 mai 2016.
Par courrier en date du 5 mai 2017, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a refusé de verser au liquidateur la somme consignée.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2017, le président du tribunal de grande instance de
Nanterre a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande déconsignation des sommes détenues par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS au profit de Maître D-E Z, agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU
VAL DE LOIRE (C.T.V.L.).
Par exploits d’huissier en date des 16 février 2018, 4 avril 2018 et 18 mai 2018, Maître D-E
Z, agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE (C.T.V.L.) a fait citer Madame A X,
Madame Y X et la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à comparaître devant le tribunal d’instance de Longjumeau pour obtenir : la condamnation in solidum de Madame A X et Madame Y X à payer la somme de 8 096,94 € entre les mains de Maître D-E Z ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE (C.T.V.L.), bloquée entre les mains de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS;
2
en tant que de besoin, que soit ordonnée la déconsignation de la somme de 8 096,94 € entre les mains de Maître D-E Z ès-qualités de mandataire liquidateur de la société
CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE (C.T.V.L.);
qu’il soit jugé que les sommes à restituer comprendront les rémunérations prévues par les dispositions de l’article L. 518-23 et suivants du code monétaire et financier et que ces intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil jusqu’à parfait paiement ; la condamnation in solidum de Madame Y X et Madame A X au paiement de la somme de 1 800,00 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, pour attitude fautive et résistance abusive; que la décision soit rendue opposable à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS; la condamnation in solidum de Madame Y X et Madame A X à payer à Maître D-E Z ès-qualités, la somme de 2 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’affaire a été retenue et plaidée le 4 octobre 2018.
A cette audience, Maître D-E Z, agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE (C.T.V.L.), représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes initiales.
Au soutien de ces prétentions, il a développé à l’oral les moyens exposés dans l’assignation, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Madame A X, citée à l’étude, n’a pas comparu, ni été représentée et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
La citation destinée à Madame Y X n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de
lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le litige opposant Maître Z es qualité à Mesdames X;
en conséquence, condamner la partie succombante au paiement d’une d’indemnité de
1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle a développé à l’oral les moyens exposés dans ses conclusions, visées à l’audience, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2018.
3
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il est statué, en vertu de l’article 474 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire lors même que Madame A X et
Madame Y X, ni représentées ni comparantes, n’ont pas été citées à personnes.
Sur la demande principale:
Aux termes de l’article 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réception de travaux signé le 23 septembre 2011 entre la société CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE (C.T.V.L.) et Madame
A X que cette dernière a accepté la réception des ouvrages avec la seule réserve suivante < procédure judiciaire en cours avec le voisin ».
Eu égard aux pièces versées aux débats, la procédure judiciaire visée par cette mention correspond à l’instance née de l’assignation délivrée le 14 mai 2010 à l’encontre de Madame A X à la demande de son voisin, Monsieur B C, ayant donné lieu à une mesure d’expertise ordonnée en référé par le président du tribunal de grande instance de Créteil le 1er juillet 2010.
Or, il ressort d’un protocole d’accord transactionnel en date du 18 décembre 2013 conclu entre la société CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE (C.T.V.L.) et Monsieur
B C que, sous réserve du paiement de l’indemnité transactionnelle convenue, ce dernier « se déclare intégralement rempli de ces droits et actions et renoncent (sic) expressément et irrévocablement à toutes instances nées ou à naître fondées sur les faits à l’origine du litige ».
Si Madame A X et Madame Y X ne sont pas signataires de cet accord transactionnel, elles ne justifient toutefois pas de la persistance d’une « procédure judiciaire en cours » avec Monsieur B C, alors qu’il ressort des pièces produites que l’expertise judiciaire sollicitée par ce dernier a été réalisée et que Madame A X et Madame Y X ne justifient d’aucune autre demande à leur encontre.
Dans ces conditions, la réserve mentionnée dans le procès-verbal de réception de travaux en date du
23 septembre 2011 est devenue sans objet et doit être considérée comme levée.
En conséquence, il convient de condamner Madame A X, Madame Y
X à payer à Maître D-E Z, agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE (C.T.V.L.) la somme de 8 096,94 €, au titre du solde des travaux de construction d’une maison individuelle sise […]
Camélinat, à Athis-Mons (Essonne), avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2015, date de réception de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1202 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas.
4
En l’espèce, la solidarité entre les maîtres de l’ouvrage étant expressément stipulée dans les conditions particulières du contrat de construction, cette condamnation est solidaire.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles.
Sur la demande tendant à la remise des sommes consignées :
Aux termes de l’article L. 518-17 du code monétaire et financier, la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative.
L’article R. 518-32 du même code précise que le paiement des sommes ou la remise des documents attestant de la restitution des valeurs consignées est effectuée, dans le lieu où le récépissé a été délivré, à ceux qui justifient leurs droits dix jours au plus après la demande de paiement des sommes ou de restitution des valeurs au préposé de la Caisse des dépôts et consignations. Lesdites demandes de paiement ou de restitution sont faites au lieu où la consignation a été effectuée. Elles doivent être accompagnées des pièces justificatives nécessaires à la restitution et être dûment visées par le préposé.
En l’espèce, la déclaration de consignation signée par Madame A X prévoit au titre des « modalité de déconsignation »: «Accord amiable ou copie exécutoire d’un jugement homologuant un accord amiable ou encore un jugement définitif tranchant sur d’éventuelles contestations ».
Faute pour Maître D-E Z ès-qualités de mandataire liquidateur de la société
CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE (C.T.V.L.), de justifier d’un accord amiable entre ladite société et Madame A X ou d’une copie exécutoire d’un jugement homologuant un accord amiable, et le présent jugement n’ayant pas, au jour de son prononcé, de caractère définitif, il convient de rejeter la demande tendant à la remise de la somme consignée entre les mains de Maître D-E Z ès-qualités.
Sur la demande de dommages-intérêts :
En application des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce,
l’inexécution d’une obligation contractuelle oblige le débiteur à indemniser le créancier de
l’obligation pour le dommage certain, direct et prévisible résultant de cette inexécution.
En l’espèce, Maître D-E Z ne démontre pas en quoi les difficultés financières de la société CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE (C.T.V.L.) résultent des impayés de Madame A X et Madame Y X et ne justifie donc d’aucun préjudice, qui ne serait pas réparé soit par l’imputation des intérêts au taux légal sur la somme due, soit par la condamnation des défenderesses aux titre des frais irrépétibles, qui couvre
l’ensemble des frais liés aux démarches et procédures effectuées.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts de Maître D-E Z, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE (C.T.V.L.) est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée, eu égard à
l’ancienneté de la créance.
Madame A X et Madame Y X, parties essentiellement perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir la partie demanderesse et la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Madame A
X et Madame Y X sont condamnées in solidum à verser à Maître D E Z, agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CONSTRUCTIONS
TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE (C.TV.L.) la somme de 2 500,00 € et à la CAISSE
DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ayant été régulièrement assignée et représentée à l’instance, il convient de constater que le présent jugement lui est opposable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame A X, Madame Y X
à payer à Maître D-E Z, agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE (C.T.V.L.) la somme de 8 096,94 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2015, et jusqu’à parfait paiement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles 1
conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE in solidum Madame A X et Madame Y X aux dépens;
CONDAMNE in solidum Madame A X et Madame Y X à payer à Maître D-E Z, agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE (C.T.V.L.) la somme de 2 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Madame A X et Madame Y X à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 1 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONSTATE que le présent jugement est opposable à la CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS ;
6
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
DÉBOUTE Maître D-E Z, agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE (C.T.V.L.), du surplus de ses demandes, en ce compris notamment la demande tendant à la remise de la somme consignée entre les mains de Maître D-E Z ès-qualités et la demande de dommages-intérêts;
Ainsi jugé et prononcé à Longjumeau, le 5 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT or EN CONSÉQUENCE la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution: aux
Procureurs Generaux el aux Procureurs cle la
République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de OF LON prêter main-forte lorsqu’is en seront légalement requis. EN FOR DE QUOI. le present exécutoire a été délivré par le Greffier личка en Chef soussigné
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