Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | J. prox. Charenton-le-Pont, 7 févr. 2022, n° 11-21-000414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-000414 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE CHARENTON LE PONT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Formule exécutoire et copie à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS chaque partie ou à son avocat en priorité
Minute N° 5
JUGEMENT DU 7 Février 2022 Extrait des Minutes du Greffe du RG N° 11-21-000414 Tribunal de Proximité de Charenton-le-Pont
Syndicat des Copropriétaires IMMEUBLE 10/12/14/16
[…] DEMANDEUR : Syndic Cabinet Z A & C Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 10/12/14/[…] et […] représenté par son Syndic le Cabinet Z A & C dont le siège social est […], […], représenté par Maître NEAU Eléonore, Avocat au Barreau de PARIS Madame X Y
DÉFENDEUR :
Madame X Y demeurant […], […], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : E Z-D
Greffier: Mme VALDESTIN Véronique
DÉBATS:
Audience publique du : 4 octobre 2021 Mis en délibéré au 7 Février 2022 date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
réputé contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe par M. Z-D E, Magistrat à titre temporaire, assisté de Mme Priscilla DEQUEKER, Greffier lors des débats et de Mme Véronique VALDESTIN, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y X est propriétaire des lots […] et 323 au sein de l’immeuble sis au […] et […]
Alfortville.
Par exploit d’huissier en date du 16 juillet 2021 et actualisation à l’audience du 4 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au […] et […], représenté par son syndic le cabinet Z A & C SARL, a assigné Madame Y X devant le Tribunal afin de la voir condamner à verser les sommes suivantes :
6212,77 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2021
●
incluant les charges du quatrième trimestre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation;
297,14 € au titre des frais de recouvrement arrêtés au 1er octobre 2021;
●
1 500 €, à titre de dommages-intérêts;
●
1 500 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
●
Le syndicat des copropriétaires demande que Madame Y X soit condamnée aux dépens pour 152,14 € et que le Tribunal ordonne l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience du 4 octobre 2021, Maître Eléonore NEAU, représentant le syndicat des copropriétaires, a demandé le bénéfice de l’assignation et a actualisé la dette.
Le défendeur n’a pu être touché à la personne par l’huissier de justice le 16 juillet 2021. Un avis de passage a été laissé. Un courrier a été envoyé le même jour par l’huissier de justice. Le défendeur n’a pas comparu à l’audience du 4 octobre 2021.
L’affaire a été mise au délibéré du 7 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine,
1
liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article
42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété ;
- les procès verbaux d’assemblées générales de 2018 à 2020 et attestation de non recours ;
- les appels de charges;
- le contrat de syndic ;
- le commandement à payer;
- la position actualisée des charges non payées au 1er octobre 2021.
Il ressort de ces documents que Madame Y X reste devoir, selon le décompte, la somme de 6 212,77 €.
Il convient donc de condamner Madame Y X à payer au syndicat des copropriétaires le somme de 6 212,77 € au titre de charges de copropriété arrêtées au
1er octobre 2021 incluant les charges du quatrième trimestre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 16 juillet 2021.
Sur les frais de recouvrement
Le montant s’lève à 297,14 €.
Ne relèvement des dispositions de l’article 10-1 de la loi du juillet 1965 :
- les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission de dossier à l’avocat ou à l’huissier car ces frais sont inhérents à la gestion du syndic ;
- les frais d’assignation en justice qui sont dans les dépens pour 152,14 € ;
- les frais de mise en demeure qui sont de frais habituels de l’activité de syndic pour
145 €.
La demande au titre des frais de recouvrement est rejetée.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un déséquilibre de trésorerie, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts. Le non paiement des charges de copropriété par Madame Y X a causé un préjudice au syndicat des copropriétaires pendant les années 2019 à 2021.
La demande est accueillie à hauteur de la somme de 60 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
2
L’équité conduira à condamner Madame Y X qui succombe à verser la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Sur les dépens
Succombant à l’instance, Madame Y X sera condamnée aux dépens pour la somme de 152,14 €.
Sur l’exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie d’accorder l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, par défaut, et en premier ressort :
Condamne Madame Y X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de
6 212,77 € au titre des charges de copropriété au 1er octobre 2021 incluant les charges du quatrième trimestre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre de Madame Y X au titre des frais de recouvrement ;
Condamne Madame Y X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de
60 € au titre des dommages et intérêts
Condamne Madame Y X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre des frais prévus à l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame Y X aux dépens pour la somme de 152,14 €;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE PRESIDENT
-LE-GREFFIER Mande et Ordonne:
A tous Hulssiers de justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
$24 Aux Procureurs Généraux et aux Procure de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la
Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis TEIL Pour copie certifiée conforme,
P/ Le Directeur des services de greffe (94)
*
A
2
TEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Enquête sociale ·
- Médiation ·
- Education ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Domicile ·
- Résidence
- Restaurant ·
- Aéroport ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Incendie ·
- Orange ·
- Ventilation ·
- Bailleur ·
- Conformité ·
- Titre
- Glace ·
- Sport ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Conciliation ·
- Employeur ·
- Partie ·
- Contrats ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Remorquage ·
- Gestion d'affaires ·
- Conservation ·
- Dépôt nécessaire ·
- Restitution ·
- Enlèvement
- Récidive ·
- Pacte ·
- Violence ·
- Conjoint ·
- Incapacité ·
- Solidarité ·
- Victime ·
- Code pénal ·
- Peine ·
- Fait
- Virement ·
- Vigilance ·
- Diamant ·
- Europe ·
- Ordre ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Querellé ·
- Établissement de crédit ·
- Investissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Apéritif ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Site ·
- Vêtement ·
- Distinctif ·
- Imitation ·
- Classes
- Contrat de maintenance ·
- Accord-cadre ·
- Client ·
- Facture ·
- Renouvellement ·
- Réparation ·
- Logiciel ·
- Rupture ·
- Relation commerciale ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- Renvoi ·
- Incident ·
- Auxiliaire de justice ·
- Ressort ·
- Procédure civile ·
- Grenade ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Quotité disponible ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Héritier ·
- Ouverture ·
- Compte ·
- Libéralité
- Construction ·
- Consignation ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Dépôt ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.