Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 mars 2026, n° 2600789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution du refus de récépissé ;
3°) d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de Me Zoubeidi-Defert, son avocat, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat, le versement d’une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le défaut de récépissé l’empêche de travailler et donc de faire face à ses charges quotidiennes et qu’il n’a pu se présenter à ses examens du master DSCG en octobre 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que : il justifie avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour complet de sorte qu’il est en droit d’obtenir un récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête en référé est irrecevable faute de recours au fond ;
l’urgence n’est pas démontrée dès lors que M. C… ne démontre pas avoir travaillé avant l’expiration de son titre ;
le dossier de M. C… n’étant pas complet, aucun récépissé ne pouvait être délivré ;
le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour est insusceptible de recours.
Par une décision du 23 mars 2026, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête de M. C… enregistrée sous le no 2600787, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 à 10h30 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés ;
- et les observations de Me Choffé, substituant Me Zoubeidi-Defert, pour M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête tout en ajoutant que la situation est inextricable, la situation est identique depuis le début puisque M. C… s’est fait volé son passeport, il est en France depuis 2010 et dispose depuis sa majorité de titres de séjour qui ont toujours été délivrés sur la base de l’acte de naissance, qu’il a effectué des démarches auprès du consulat qui l’a orienté vers une procédure judiciaire en Russie, pays dans lequel il ne peut, faute de passeport, se rendre ; elle ajoute que les parents du requérant sont russes, ce que les service de la préfecture savent pertinemment et qu’est produit à l’instance un mail du consulat de Russie à Strasbourg qui reconnaît que « tout porte à croire que Souren et A… C… sont des citoyens russes » et que la position de la préfecture sur l’incomplétude du dossier est incompréhensible alors que son frère, dans une situation strictement identique, s’est vu délivrer un récépissé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, est entré en France de manière irrégulière le 26 juillet 2010 avec ses parents et son frère. Il y réside depuis sa majorité, comme toute sa famille, régulièrement. Alors que son titre de séjour expirait le 20 septembre 2025, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 31 juillet 2025. Par un courriel du 16 janvier 2026, le conseil de M. C… a été informé de l’incomplétude de son dossier. Des pièces ont été envoyées à la préfecture des Vosges. Faute d’obtenir un récépissé, M. C… demande la suspension du refus de lui délivrer un récépissé.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 mars 2026. Les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont par suite devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la recevabilité du référé :
Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Une requête tendant à l’annulation du refus de récépissé a été enregistrée au greffe du tribunal le 6 mars 2026 sous le n°2600787. La fin de non-recevoir opposée par le préfet des Vosges ne peut être que rejetée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. C…, qui est présent sur le territoire depuis 2010, dispose depuis sa majorité de titres de séjour qui lui permettent de justifier d’un séjour régulier en France et d’obtenir un travail. Alors que M. C… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour avant l’expiration du dernier titre dont il bénéficiait, l’incertitude dans laquelle le place le préfet des Vosges en s’abstenant de lui délivrer un récépissé au motif allégué dans le mémoire en défense de l’incomplétude de son dossier porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant. La condition d’urgence est par suite remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
D’une part, aux termes d’une part de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande (…) 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…) / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. ». L’annexe 10 à ce code prévoit que, dans tous les cas, l’étranger qui demande la délivrance d’un titre de séjour doit fournir un « justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
Pour refuser d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C… et par suite la délivrance d’un récépissé, le préfet des Vosges se fonde sur l’unique fait qu’un acte de naissance produit par l’intéressé ne suffit pas à justifier de sa nationalité. Il résulte cependant de l’instruction, que M. C…, né le 20 avril 2000 en Russie, est entré sur le territoire en juillet 2010 avec ses parents et son frère. Il n’est pas contesté que ses deux parents ont la nationalité russe. Si son père est décédé, sa mère bénéficie d’ailleurs d’un titre de séjour sur lequel il est indiqué qu’elle a la nationalité russe. Il a obtenu depuis sa majorité plusieurs titres de séjour sur la base du même acte de naissance, étant dans l’incapacité de produire son passeport qui lui a été volé. Il a dès 2020 entamé des démarches auprès du consulat général de Russie à Strasbourg pour obtenir la justification de sa nationalité russe. Il lui a alors été indiqué que son identité ne pouvait être établie que par un tribunal sur le territoire de la fédération de Russie, pays dans lequel il ne peut se rendre, faute de passeport. M. C… a enfin obtenu un courriel du consulat de Russie à Strasbourg qui admet que tout porte à croire qu’il a la citoyenneté russe.
Dans ces circonstances, alors que le préfet ne fait état d’aucun élément qui permettrait de douter de la nationalité russe du requérant, né en Russie de deux parents russes, le moyen tiré de ce que M. C…, justifiant d’un dossier complet, devait obtenir l’enregistrement de sa demande et se voir remettre, en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution du refus d’enregistrement de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C… et du refus de délivrance du récépissé de demande est suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il est enjoint au préfet des Vosges d’enregistrer la demande de renouvellement du titre de séjour sollicité et de délivrer immédiatement à M. C… un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de sa délivrance.
Sur les frais de l’instance :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Zoubeidi-Defert, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Zoubeidi-Defert.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution du refus d’enregistrement de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C… et du refus de délivrance d’un récépissé est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Vosges d’enregistrer la demande de renouvellement du titre de séjour sollicité et de délivrer immédiatement à M. C… un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de sa délivrance.
Article 4 : Sous réserve que Me Zoubeidi-Defert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Zoubeidi-Defert, avocat de M. C…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Fait à Nancy, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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