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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 17 avr. 2023, n° 23/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00388 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS
[…], rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
01.40.38.54.42
ORDONNANCE PL
réputée contradictoire et en premier ressort RÉFÉRÉ
Prononcée à l’audience publique du 17 avril 2023
Composition de la formation lors des débats et du délibéré : N° RG R 23/00388 N° Portalis
3521-X-B7H-JN3QD
Monsieur Yvan PACAUD, Président Conseiller Employeur Monsieur Christophe CARRÈRE, Conseiller Salarié
Assesseur
assistés de Monsieur Pierre LENOBLE, Greffier Notification le : fe debunce le 15123 вос пёр рет делі зупсис rabinel CDS A
ENTRE: RECOURS n°
Syndicat des copropriétaires […] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE fait par :
CABINET CDSA le : 107 BD MAGENTA
75010 PARIS Représenté par Me Pierre BREGOU (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
MINUTE N° R 23/0447
ET
M. X Y
29 RUE DE LA FONTAINE AU ROI
75011 PARIS
Non comparant
DEFENDEUR
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 11 avril 2023
- Convocation de la partie défenderesse par citation de Commissaire de justice en date du 04 avril 2023 pour l’audience du 17 avril 2023
- Débats à l’audience du 17 avril 2023 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
N° RG R 23/00388 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN3QD
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ÉTAT DE LA PROCÉDURE Chefs de la demande :
Faire injonction à M. Y de laisser le Syndicat des copropriétaires accéder librement à la loge et en particulier aux tableaux éléctriques
-Juger que cette injonction est assortie d’une astreinte définitive de 200€ par jour de retard courant le jour du prononcé de l’ordonnance à iintervenir
- Article 700 du Code de Procédure Civile ..500,00 €
- Dépens entiers comprenant les frais d’assignation et éventuellement les frais d’exécution forcée Rappeler en tant que de besoin, que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit
-
MOYENS DE LA DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES CORPROPRIETAIRES 29 rue la Fontaine au Roi, 75011 PARIS, représenté par son syndic le CABINET CDSA expose au Conseil que Monsieur X Y, par contrat à durée indéterminée, a été recruté en qualité de Gardien-Concierge à service permanent à compter du 10 octobre 2022 et que son contrat de travail prévoit une loge.
Le SYNDICAT DES CORPROPRIETAIRES 29 rue la Fontaine au Roi, 75011 PARIS, représenté par son syndic le CABINET CDSA dit que la copropriété rencontre de nombreux problèmes: la copropriété est non sécurisée, l’obscurité est persistante dans la cour, même lorsqu’on actionne les interrupteurs, et les interphones ne fonctionnent plus du fait de problèmes électriques.
Il explique au Conseil que la loge de fonction contient des tableaux électriques de la copropriété qui commandent en particulier l’ouverture de la porte cochère donnant sur la rue, les interphones et l’éclairage des parties communes.
Cependant, il expose que Monsieur X Y est en arrêt de travail depuis le mois de novembre 2022 jusqu’à ce jour et n’est pas présent dans l’immeuble, ce qui rend impossible l’accès aux compteurs électriques.
Pour justifier de ses dires le SYNDICAT DES CORPROPRIETAIRES 29 rue la Fontaine au Roi, 75011 PARIS, représenté par son syndic le CABINET CDSA produit au Conseil le compte-rendu établi par un commissaire de justice après avoir effectué trois visites les 16, 21 et 22 février 2023 et ajoute qu’une sommation interpellative a été faite afin de pouvoir réenclencher le disjoncteur et de communiquer une date de rendez-vous pour l’intervention de professionnels.
Monsieur X Y n’ayant pas répondu, le SYNDICAT DES CORPROPRIETAIRES 29 rue la Fontaine au Roi, 75011 PARIS, représenté par son syndic le CABINET CDSA demande au Conseil de faire injonction à Monsieur X Y de laisser l’accès librement à la loge et en particulier aux tableaux électriques et ceci sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance.
MOTIVATIONS DU CONSEIL
Le Conseil, en sa formation de référé, après délibéré conformément à la loi, a prononcé l’ordonnance suivante.
Le défaut de comparution de la partie adverse ne saurait tenir en échec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile et donc suppléer l’obligation faite au demandeur d’apporter les éléments nécessaires au soutien de ses prétentions.
L’article R 1455-5 du code du travail dispose que « Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article R 1455-6 du code du travail ajoute que « La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
N° RG R 23/00388 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN3QD -2
L’article R 1455-7 du code du travail indique enfin que « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au .créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, le SYNDICAT DES CORPROPRIETAIRES 29 rue la Fontaine au Roi, 75011 PARIS, représenté par son syndic le CABINET CDSA invoque un trouble manifestement illicite pour justifier la compétence des référés.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Force est de constater que la loge de concierge fait partie intégrante du contrat de travail de Monsieur X Y, que malgré diverses tentatives pour le contacter, étant absent et bien que contacté au moins une fois par SMS par le Commissaire de Justice, il refuse de se présenter au SYNDICAT DES CORPROPRIETAIRES 29 rue la Fontaine au Roi, 75011 PARIS, représenté par son syndic le CABINET CDSA et, enfin, il est constant qu’une intervention par une entreprise spécialisée est nécessaire afin de sécuriser l’immeuble.
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Le SYNDICAT DES CORPROPRIETAIRES 29 rue la Fontaine au Roi, 75011 PARIS, représenté par son syndic le CABINET CDSA, mais ce dernier ne justifiant pas de sa demande d’astreinte, elle sera rejetée.
Concernant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demanderesse ayant eu des frais irrépétibles il sera fait droit à sa demande dans de plus justes proportions.
Sur la demande au titre de l’exécution provisoire, vu l’article R1455-10 du code du travail :« Les articles 484, 486, 488 à 492 et 514 du code de procédure civile sont applicables au référé prud’homal. » et vu l’article 514 du code de procédure civile: «Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »>
En conséquence il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de cette ordonnance puisqu’elle est de droit en référé.
Il n’est pas inéquitable que la totalité des dépens soit mis à la charge de Monsieur X Y comprenant les frais d’assignation et les frais d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, siégeant en formation de référé, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Fait injonction à Monsieur X Y de laisser le Syndicat des copropriétaires du […] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET CDSA accéder librement à la loge et en particulier aux tableaux éléctriques ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Ordonne à Monsieur X Y le paiement au Syndicat des copropriétaires du […] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET CDSA de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur X Y aux dépens.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, HOMMES UD R P DE
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PARIS D
N° RG R 23/00388 – No Portalis
№3QD
-3
à la minu
2018-010
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