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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 18 févr. 2025, n° 24/81517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81517
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZXA
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 février 2025
DEMANDERESSE
Société KM CONSEIL & RENOVATION
RCS de PARIS 788 974 269
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas ALLIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1540
DÉFENDERESSE
S.A.S. ENTORIA
RCS de NANTERRE 804 125 391
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Pierre JUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0268 et pour avocat plaidant Me Julien NOGARET, avocat au barreau de SAINTES
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 07 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juillet 2024, la SAS ENTORIA a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SARL KM CONSEIL & RENOVATION, entre les mains de la Société Générale, pour la somme de 32 072,69 €, sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris. La saisie lui a été dénoncée le 4 juillet 2024.
Par acte d’huissier du 1er août 2024, la SARL KM CONSEIL & RENOVATION a fait assigner la SAS ENTORIA aux fins de :
— à titre principal : mainlevée de la saisie,
— à titre subsidiaire : suspension des effets de la saisie,
— en tout état de cause : condamnation à lui payer 3 000 euros de frais irrépétibles outre les dépens.
A l’audience du 7 janvier 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SARL KM CONSEIL & RENOVATION se réfère à son assignation et maintient ses demandes. Elle explique avoir formé opposition à l’injonction de payer et que l’instance est pendante devant le tribunal de commerce de Paris, au stade de la mise en état.
La SAS ENTORIA se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la SARL KM CONSEIL & RENOVATION à lui payer les sommes de 1 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la SAS ENTORIA visées à l’audience du 7 janvier 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le juge peut ordonner le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sursis qui suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un évènement qu’elle détermine. La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et l’instance est reprise à l’expiration du sursis à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
La Cour de cassation, dans son avis du 8 mars 1996 (n°09-60.001), a estimé que l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le Tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée. Cette opposition empêche dès lors la poursuite de la procédure d’exécution sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié et si elle ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, elle fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 mars 2024 par le tribunal de commerce de Paris. Par courrier daté du 31 juillet 2024, la SARL KM CONSEIL & RENOVATION a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Or, en vertu des articles 1412, 1417 et 1420 du code de procédure civile, le débiteur peut former opposition à l’ordonnance portant injonction de payer et le tribunal statue alors sur la demande en recouvrement par un jugement qui se substitue à l’ordonnance.
La SAS ENTORIA ne conteste pas que la SARL KM CONSEIL & RENOVATION ait formé opposition, mais elle soutient son irrecevabilité.
Toutefois, la juge de l’exécution n’est pas juge de la recevabilité de l’opposition qui peut être seulement appréciée par la juridiction saisie de l’opposition.
Ainsi, l’opposition formée remet en cause l’ordonnance d’injonction de payer et il est de bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du jugement qui sera rendu.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal de commerce de Paris sur l’opposition formée par la SARL KM CONSEIL & RENOVATION à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 avril 2024,
DIT que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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