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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 5 juil. 2024, n° 22/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 05 Juillet 2024
AFFAIRE N° RG 22/00363 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JYIJ
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[E] [N]
[T] [I]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [E] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES, dispensé de comparaitre à l’audience
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES, dispensé de comparaitre à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Madame [D] [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 24 Mai 2024, prorogé au 05 Juillet 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant courriers distincts du 14/10/2021, réceptionnés le 16/10/2021, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine (ci-après CAF) a informé Mme [E] [N] et M. [T] [I] de son intention de prononcer une pénalité administrative à leur encontre de 1950 € chacun.
Mme [N] et M. [I] ont transmis leurs observations écrites par courrier du 18/10/2021.
Suivant courriers distincts du 16/12/2021, réceptionnés le 20/12/2021, la CAF a notifié à chacun d’entre eux l’application d’une pénalité de 1950 € au motif qu’ils ont commis une fraude en ne déclarant pas leur vie maritale à compter de 2007.
Par courrier du 23/12/2021, Madame [N] et M. [I] ont formé un recours gracieux.
La commission des pénalités s’est réunie le 09/02/2022, rendant un avis favorable à la mise en œuvre d’une pénalité de 1950 € pour chacun d’entre eux.
Suivant courriers distincts du 10/02/2022, réceptionnés le 15/02/2022, la CAF leur a notifié, après recours gracieux, la décision de sa directrice de prononcer une pénalité administrative de 1950 € chacun, considérant que les faits étaient matériellement établis et l’élément intentionnel caractérisé.
Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 07/04/2022, Mme [N] et M. [I] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de cette décision.
La commission des pénalités s’est de nouveau réunie le 01/03/2023.
Suivant courriers distincts du 07/03/2023, la CAF a notifié à Mme [N] et M. [I], après recours gracieux, la décision de sa directrice de prononcer une pénalité administrative de 1950 € chacun, considérant que les faits étaient matériellement établis et l’élément intentionnel caractérisé.
Suivant nouvelle requête déposée au greffe le 27/03/2023, Mme [N] et M. [I] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de cette décision.
Les deux affaires, enregistrées sous les numéros respectifs RG 22/363 et RG 23/311, ont fait l’objet d’une jonction par décision du 14/11/2023.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 09/02/2024.
Se fondant sur leurs conclusions récapitulatives n°3, auxquelles s’est expressément rapporté leur conseil, dispensé de comparaître à sa demande, Mme [N] et M. [I] demandent de :
A titre principal,
— Prononcer la nullité des notifications de fraude effectuées par la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine les 16 décembre 2021 et 10 février 2022, ainsi que la notification de fraude effectuée le 7 mars 2023, avec toutes conséquence de droit ;
Et encore,
— Déclarer prescrites les demandes de la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer irrecevable la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine en sa demande qu’elle s’est abstenue de présenter dans le cadre de la précédente instance à l’encontre de Madame [N] ;
— Déclarer prescrite la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine en sa demande dirigée contre Monsieur [I] ;
A titre encore plus subsidiaire,
— Débouter la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [N] et de Monsieur [I] ;
— Dire n’y avoir lieu à l’application d’une pénalité administrative pour fraude ;
— Réduire le cas échéant le montant de cette pénalité à la somme de 1 € ;
En tout état de cause,
— Condamner la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine à payer à Monsieur [I] et Madame [N] une indemnité de 1 500 €, chacun, au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
En réplique et suivant conclusions n°5 visées par le greffe auxquelles son représentant s’est expressément référé, la CAF d’Ille et Vilaine prie quant à elle le tribunal de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
— rejeter le recours de Madame [N] et M. [I],
— rejeter l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner Mme [N] au paiement de la somme de 1950 € correspondant à la pénalité administrative qui lui a été appliquée aux frais d’exécution le cas échéant,
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 1950 € correspondant à la pénalité administrative qui lui a été appliquée aux frais d’exécution le cas échéant,
— les condamner in solidum aux dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24/05/2024, puis prorogée au 05/07/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné, l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi, et le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire.
L’article R. 114–11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, rappelle également que lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
Enfin, il est de jurisprudence constante que la communication de l’avis motivé de la commission des pénalités, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure ainsi que la sauvegarde des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l’organisme, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (2 Civ., 29 novembre 2018, pourvoi n 17-18.248).
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués aux débats que, suivant courrier en date du 23/12/2021, Mme [N] et M. [I] ont formé un recours gracieux à l’égard de la notification de pénalité en date du 16/12/2021 qui leur a été respectivement adressée suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Il est constant qu’à réception de ce recours, la commission des pénalités a été saisie pour avis et s’est prononcée le 09/02/2022 par un avis favorable à l’application d’une pénalité de 1950 € chacun, considérant que « les faits sont matériellement établis et l’élément intentionnel est caractérisé. Cela justifie une sanction financière d’un montant proportionné à la gravité des faits ».
Par courrier du 10/02/2022, la directrice de la CAF a notifié aux requérants l’application d’une pénalité administrative de 1950 € chacun en rappelant notamment l’avis de la commission des pénalités réunie le 9 février précédent.
Mme [N] et M. [I] soutiennent, sans être démentis par la CAF qui le reconnaît, ne pas avoir été destinataires de l’avis motivé de la commission des pénalités du 09/02/2022.
Or, cette communication constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l’organisme, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, de sorte que cette omission, laquelle ne peut être couverte par la simple mention de l’existence de cet avis dans la notification de pénalité de 10/02/2022, rend irrégulière la sanction ainsi prononcée le 10/02/2022 de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de nullité présentée par Mme [N] et M. [I].
En second lieu, la CAF fait valoir qu’au cours de la procédure contentieuse, elle a régularisé la procédure de pénalité en retransmettant le recours gracieux à la commission des pénalités, laquelle, en sa séance du 01/03/2023 a considéré que les faits étaient matériellement établis et l’élément intentionnel caractérisé, ce qui justifiait des sanctions financières d’un montant proportionné à la gravité des faits.
Elle ajoute que ces avis ont été régulièrement communiqués simultanément aux intéressés ainsi qu’à la directrice de la CAF le 01/03/2023.
Suivant deux nouvelles notifications du 07/03/2023, la directrice de la CAF a notifié à Mme [N] et M. [I] la décision de prononcer une pénalité administrative de 1950 € chacun, considérant que les faits étaient matériellement établis et l’élément intentionnel caractérisé.
Or, il est constant que la commission ne peut être saisie qu’à la suite d’un recours gracieux des allocataires et qu’en l’espèce le recours gracieux de Mme [N] et M. [I] n’a été exercé que le 23/12/2021 à la suite de la notification du 16/12/2021, laquelle rappelait la possibilité d’un tel recours dans le délai d’un mois et précisait en annexe les dispositions applicables. La commission a effectivement été saisie à la suite de ce recours gracieux et a rendu son avis le 09/02/2022 dans le délai d’un mois.
C’est à juste titre que les requérants font valoir que la nouvelle saisine de la commission des pénalités, laquelle s’est réunie le 01/03/2023, ne saurait venir régulariser la procédure initiale, dès lors que cette irrégularité portait sur l’absence de communication de l’avis de la commission préalablement à la décision de la directrice de la CAF.
Il n’est pas justifié ni allégué l’existence d’un nouveau recours gracieux qui aurait rendu nécessaire une nouvelle saisine de ladite commission, les requérants arguant également de l’absence de nouvel examen, la motivation du deuxième avis étant strictement identique mot pour mot à celle de la première composition autrement composée.
La CAF soutient que les dossiers des requérants ont fait l’objet d’un réexamen par la commission des pénalités et qu’une telle régularisation était possible, le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 05/04/2022, l’ayant admis.
Pour autant, en l’espèce, en saisissant de nouveau la commission des pénalités, en l’absence de nouvelle notification et d’un nouveau recours gracieux exercé par Mme [N] et M. [I], et alors même qu’une instance judiciaire était en cours, il doit être considéré que la CAF a contrevenu au caractère contradictoire de la procédure et au respect des droits de la défense et ce d’autant que les dispositions précitées applicables à la date du litige encadrent la procédure de pénalité dans des délais contraints, nonobstant l’absence de dispositions spécifiques précises relativement au délai de saisine de la commission des pénalités.
Ce faisant, il doit être retenu que la sanction prononcée le 07/03/2023 est également irrégulière, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de nullité présentée par Mme [N] et M. [I].
Partie perdante, la CAF Ille-et-Vilaine sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande des requérants fondés sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera rejetée.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ANNULE la pénalité prononcée à l’égard de Mme [E] [N] suivant notifications des 10/02/2022 et 07/03/2023,
ANNULE la pénalité prononcée à l’égard de M. [T] [I] suivant notifications des 10/02/2022 et 07/03/2023,
DEBOUTE Mme [E] [N] et M. [T] [I] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La Greffière La Présidente
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