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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 3 avr. 2025, n° 24/03168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/03168 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XXBF
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 03 avril 2025
N° RG 24/03168 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XXBF
DEMANDEUR :
Madame [B] [E] épouse [C]
144 RUE DU MARECHAL FOCH
60750 CHOISY AU BAC, née le 19 Juillet 1977 à SECLIN (NORD)
représentée par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [R] [C]
33 RUE DE THUMERIES
59283 MONCHEAUX, né le 20 Décembre 1969 à LILLE (NORD)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 Décembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 février 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/03168 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XXBF
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [C] et Madame [B] [E] se sont mariés le 6 septembre 2003 à FRETIN (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
De leur union est issue une enfant :
[Q] [C], née le 17 novembre 2002 à SECLIN (NORD), majeure et indépendante.
Par acte d’huissier signifié le 8 mars 2024 à l’étude d’huissier, Madame [B] [E] a fait assigner Monsieur [M] [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [M] [C], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
constaté la résidence séparée des époux,attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (bien commun) et dit que cette attribution se fera à titre onéreux à compter de l’assignation, attribué la jouissance du véhicule Renault Twingo à l’époux et celle de la moto à l’épouse, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,dit que les mensualités du crédit immobilier et des crédits suivants prêt Cetelem : 785,26 euros, Crédit Open : 112 euros, Facet : 122,36 euros et Oney : 105 euros par mois seront prises en charge par l’époux à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,réservé les dépens,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 décembre 2024.
Madame [B] [E] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées à l’époux défendeur par exploit de commissaire de justice du 29 novembre 2024 par remise de l’acte à l’étude, aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, fixer la date des effets du divorce au 1er décembre 2022,condamner Monsieur [C] à verser une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2022 au titre de l’occupation de l’immeuble commun,condamner Monsieur [C] à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [C] aux entiers frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de l’époux demandeur pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue le même jour avec fixation des plaidoiries à l’audience du 06 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NON-COMPARUTION DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [M] [C] ne comparaissant pas, Madame [B] [E] fait valoir que la communauté de vie a cessé plus d’un an avant la date du prononcé du divorce plus précisément, depuis le 1er décembre 2022.
A l’appui de cette affirmation, elle produit aux débats :
sa déclaration préremplie des revenus 2023 de laquelle il résulte qu’elle déclare seule ses revenus (« situation du foyer fiscal : divorcée » en deuxième page de l’avis),le contrat de location portant sur le logement qu’elle occupe actuellement signé à son seul nom le 20 décembre 2022.
Au regard des éléments produits, de la date de délibéré de la décision et de l’absence d’éléments démontrant toute reprise ultérieure de la vie commune, il convient de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
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SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame [B] [E] sollicite le report des effets du jugement au 1er décembre 2022, date à laquelle elle déclare que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Monsieur [M] [C], qui ne comparaît pas, ne fait valoir aucun élément.
Au regard du contrat de location régularisé le 20 décembre 2022 par l’épouse, et en l’absence de tout autre élément démontrant une séparation antérieure à cette date, il y a lieu de dire que les effets du jugement de divorce entre les parties, en ce qui concerne les biens, sont reportés à la date du 20 décembre 2022.
SUR LE NOM
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
SUR LA DEMANDE D’INDEMNITE D’OCCUPATION
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Madame [B] [E] sollicite que soit mise à la charge de Monsieur [M] [C] une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2022. Elle explique que son époux lui a fait croire durant de nombreux mois qu’il se ferait attribuer le domicile conjugal. Elle ajoute vouloir vendre l’immeuble mais précise que son époux s’y refuse. Elle conclut en déclarant qu’il n’y a aucune raison pour qu’il ne soit redevable d’une indemnité d’occupation qu’à compter de la date de l’assignation.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que la jouissance du domicile conjugal par l’époux avant la date d’assignation ne conserve pas un caractère gratuit, Madame [B] [E] ne démontrant pas avoir été contrainte de le quitter. Elle sera donc déboutée de sa demande.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, Madame [B] [E] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de condamner Monsieur [M] [C] au paiement d’une somme à ce titre au regard de la nature du litige et du fondement du divorce retenu.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 08 mars 2024,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [B] [E], née le 19 juillet 1977 à SECLIN (NORD),
et de
Monsieur [M] [R] [C], né le 20 décembre 1969 à LILLE (NORD),
mariés le 06 septembre 2003 à FRETIN (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 décembre 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DEBOUTE Madame [B] [E] de sa demande tendant à condamner Monsieur [M] [C] à lui verser une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2022 au titre de l’occupation de l’immeuble commun,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [B] [E] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DEBOUTE Madame [B] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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