Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 29 nov. 2024, n° 24/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 29 Novembre 2024
N° RG 24/00477 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LB25
50D
c par le RPVA
le
à
Me Gilles DAUGAN
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Gilles DAUGAN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me OUAIRY JALLAIS, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. CAR 64-40, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 16 Octobre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 29 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant certificat de vente publique en date du 15 mars 2023 (pièce n°1), la société ALCOPA AUCTION RENNES a procédé à l’adjudication d’un véhicule de marque NISANN, modèle Juke, immatriculé [Immatriculation 5] et ayant parcouru 69 159 kilomètres, au bénéfice de Monsieur [S] [C], demandeur à la présente instance, sur requête volontaire de la société par actions simplifiée (SAS) CAR 64-40, défenderesse au présent procès.
Suivant procès-verbal de contrôle technique en date du 1er mars 2023 le véhicule présentait des défaillances majeures concernant les pneumatiques, les feux et la plaque d’immatriculation (pièce n° 7).
Suivant devis émis par la société ESPACE 3 le 24 janvier 2024 (pièce n°9), le montant des travaux nécessaires à la réparation du véhicule a été évalué à 3 685,41 euros.
Suivant rapport du 30 janvier 2024, une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 20 décembre 2023 en présence de chacune des parties. Dans son rapport, l’expert a constaté des infiltrations dans l’habitacle du véhicule, un dysfonctionnement de la direction assistée, un défaut électronique permanent sur le boitier papillon d’admission d’air et un encrassement de circuit d’admission (pièce n° 4).
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2024, Monsieur [S] [C] a assigné la SAS CAR 64-40 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
Désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;Impartir à l’expert un délai pour le dépôt de son rapport ;Réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 16 octobre 2024, Monsieur [C], représenté par avocat a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la SAS CAR 64-40 n’a pas comparu ni ne s’est fait représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La juridiction rappelle à titre liminaire que l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du même code et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.
En l’espèce Monsieur [C], sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à la SAS CAR 64-40 sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La SAS CAR 64-40 n’ayant pas comparu, il convient dès lors de vérifier que la demande formulée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Le demandeur verse aux débats :
Le certificat de vente publique qui atteste de l’adjudication du véhicule litigieux au profit du demandeur sur requête de la défenderesse (pièce n°1) ;Un rapport d’expertise amiable contradictoire lequel constate des défaillances affectant le véhicule (pièce n°4) ;Un devis évaluant le montant des travaux nécessaires à la réparation du véhicule ( pièce n°9).
Les fondements de son action en germe, ne sont pas en outre, à ce stade, irrémédiablement voués à l’échec.
Monsieur [C] est dès lors fondé à demander à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire de la société CAR 64-40, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes :
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 dudit code.
En conséquence, Monsieur [C] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [V] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, tél.: [XXXXXXXX01] mél: [Courriel 4] lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles;
— examiner le véhicule de marque NISANN, modèle Juke, immatriculé [Immatriculation 5];
— vérifier la réalité des vices allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— dire si ces vices, à les supposer constatés, étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement ;
— chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux vices le cas échéant constatés ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [S] [C] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [S] [C];
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chaudière ·
- Consorts ·
- Vice caché ·
- Fumée ·
- Vendeur ·
- Expert judiciaire ·
- Prix ·
- Expert ·
- Installation de chauffage ·
- Vente
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Barrage ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Fond ·
- Cabinet ·
- Dernier ressort ·
- Défense
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Garantie ·
- Coûts ·
- Responsabilité civile ·
- Titre ·
- Retard ·
- Assainissement ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Avis
- Communauté d’agglomération ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Tiers ·
- État ·
- Avis ·
- Application ·
- Personnes ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Programme d'ordinateur ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Documentation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Parasitisme ·
- Utilisation ·
- Valeur économique ·
- Ordinateur
- Piscine ·
- Peinture ·
- Carrelage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis ·
- Compensation ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Expert ·
- Responsabilité
- Successions ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Donations ·
- Consorts ·
- Indivision ·
- Usufruit ·
- Demande ·
- Conjoint survivant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.