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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 févr. 2026, n° 25/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CPAM DE SEINE [ Localité 1 ], LA SOCIETE SERENIS ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01678 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QGL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00339
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131, substituée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
ET :
Monsieur [Y] [S] [K], demeurant [Adresse 2]
LA SOCIETE SERENIS ASSURANCES, dont le siège social [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L192 substitué par Me Amelle BENREJDAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 152
LA CPAM DE SEINE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
*******************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 décembre 2020, Monsieur [H] [I] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait un bus dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, causé par le véhicule conduit par Monsieur [Y] [S] [K] assuré auprès de la société SERENIS ASSURANCES.
Par acte délivré les 21 août, 10 et 24 septembre 2025, Monsieur [H] [I] a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé Monsieur [Y] [S] [K], la société SERENIS ASSURANCES et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis pour voir :
— ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluer les préjudices qu’il a subis à la suite de l’accident du 30 décembre 2020 ;
— condamner la société SERENIS ASSURANCES à lui verser une provision de 9.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, outre une somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem ;
— condamner la société SERENIS ASSURANCES à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SERENIS ASSURANCES aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rendre l’ordonnance à venir commune à la CPAM de Seine [Localité 1].
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026.
À l’audience, Monsieur [H] [I] maintient ses prétentions.
Il explique avoir souffert du fait de l’accident d’une douleur au niveau du rachis cervical et à l’épaule gauche, et d’un important syndrome anxiodépressif.
Il précise que le rapport du docteur [M], diligenté dans le cadre d’une expertise amiable, est succinct et incomplet, et ne reflète pas la réalité de ses préjudices, notamment s’agissant des incidences professionnelles de l’accident. Il indique qu’en effet, la CPAM l’a déclaré consolidé le 21 janvier 2024, et qu’il a ensuite été licencié pour inaptitude, le service de prévention et de santé au travail ayant conclu qu’il ne pouvait plus reprendre une activité au sein de l’entreprise.
En réplique, la société SERENIS ASSURANCES demande au juge des référés de :
— débouter Monsieur [I] de sa demande de provision ad litem et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réduire la demande de provision à valoir sur ses préjudices à la somme de 5.000 euros ;
— statuer comme de droit sur la demande d’expertise à condition qu’elle soit ordonnée aux frais avancés du demandeur ;
— donner à l’expert la mission « d’expertise médicale 2023 » qui s’inspire du « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » édité en 2001 ;
— préciser que l’expert devra déposer un pré-rapport ;
— laisser provisoirement la charge des dépens à Monsieur [I].
Elle explique en substance que le droit à indemnisation de Monsieur [H] [I] n’est pas contesté, et qu’une offre définitive d’indemnisation lui a été proposée le 20 décembre 2023 à hauteur de 9.371,60 euros, qu’il a refusée. Elle indique que le demandeur ne justifie pas de l’inaptitude professionnelle et du licenciement qu’il allègue.
Régulièrement assignés, Monsieur [S] [K] et la CPAM de Seine [Localité 1] n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Au cas présent, au vu des éléments versés aux débats, notamment le rapport du docteur [M] établi au mois d’août 2022, Monsieur [H] [I] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties afin de procéder à l’évaluation des préjudices subis à la suite de l’accident du 30 décembre 2020, éléments dont pourraient dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous, étant précisé que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge de Monsieur [H] [I], demandeur à la mesure.
Sur les demandes de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article premier de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions spécifiques qu’elle prévoit sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Le régime qu’il prévoit est applicable à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [H] [I] n’est pas contesté, les préjudices allégués étant la conséquence d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Par ailleurs, le rapport médical du docteur [M] fait état des conclusions suivantes :
— Période d’arrêt des activités professionnelles : 30 décembre 2020 au 18 juin 2021 ;
— AIPP : 4% ;
— Consolidation le 18 juin 2021 ;
— Gêne temporaire partielle en classe I : du 5 janvier 2021 jusqu’à la consolidation
— Gêne temporaire partielle des activités de classe II : du 30 décembre 2020 au 15 janvier 2021 ;
— Souffrances endurées : 2,5/7.
Au regard de ces éléments, la société SERENIS ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [I] la somme provisionnelle de 8.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
S’agissant de la provision pour frais d’instance, elle peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
En l’espèce, le rapport médical produit aux débats est incomplet et discuté, étant rappelé par ailleurs que le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contestable.
Dans ces circonstances, il sera alloué à Monsieur [H] [I] la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
La société SERENIS ASSURANCES, succombant sur la demande en paiement, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer au demandeur la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.69.29.74.01
Port. : 06.60.66.20.90
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, et en particulier un expert psychiatre ;
avec pour mission de :
1-Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2-Déterminer l’état de la victime avant les faits (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3-Relater les constatations médicales faites après les faits ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4- Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5-Dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence des faits ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
— si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence des faits, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
6-Proposer la date de consolidation de l’état de la victime, définie comme la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux actes ou faits à l’origine des dommages ; si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
Dans l’hypothèse où la partie demanderesse n’est pas consolidée lors de l’expertise, l’expert établira son rapport ; qu’il appartiendra le cas échéant à la partie demanderesse, si elle souhaite obtenir une expertise après consolidation, de saisir le tribunal aux fins de désignation d’un expert ;
7-Évaluer les préjudices de la victime après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur sa situation et ses conditions de vie:
I. Préjudices extra-patrimoniaux :
— Indiquer si le plaignant a subi un déficit fonctionnel temporaire ayant entrainé une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en fixer la durée, la nature et le taux,
— Décrire les souffrances endurées, physiques et/ou psychiques et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— Dire si les séquelles ont entraîné un préjudice esthétique temporaire, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— Indiquer si après consolidation, la victime a un déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en fixer la durée, la nature et le taux,
— Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément concernant sa vie familiale et sociale ;
— Dire si les séquelles entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par la victime (notamment préjudice sexuel ou préjudice d’établissement,…),
II. Préjudices patrimoniaux :
— Donner un avis sur les éventuelles dépenses de santé actuelles et futures, tels que frais et soins médicaux, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible,
— Donner un avis sur d’éventuels autre frais divers rendus nécessaires,
— Donner un avis sur l’éventuelle perte de gains professionnels,
— Donner un avis sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule,
— En cas de besoin de l’aide d’une tierce personne :
décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsque l’aide est familiale) ;- Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par la victime, (notamment incidence professionnelle, perte de gains professionnels futurs, …).
8-Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
* * *
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devra ainsi :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils et d’un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris médicales, dès lors qu’elles sont en lien avec les faits litigieux et sont nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 5 semaines à compter de sa transmission ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (contrôle des expertises) avant le 29 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le demandeur devra consigner au greffe de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 15 avril 2026, ce à peine de caducité, la somme de 2.500 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Condamnons la société SERENIS ASSURANCES à verser à Monsieur [H] [I] la somme provisionnelle de 8.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons la société SERENIS ASSURANCES à verser à Monsieur [H] [I] la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem;
Condamnons la société SERENIS ASSURANCES aux dépens ;
Condamnons la société SERENIS ASSURANCES à verser à Monsieur [H] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 FEVRIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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