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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 28 mars 2025, n° 22/02516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 28 Mars 2025
N° RG 22/02516 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRFG
DEMANDEURS au principal
Monsieur [ZB], [I], [J] [EJ]
né le [Date naissance 16] 1952 à [Localité 23] (78)
demeurant [Adresse 2]
Madame [L], [W] [EJ] épouse [N]
née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 17] (78)
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [Y] [EJ]
né le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 24] (78)
demeurant [Adresse 13]
Madame [H] [EJ] épouse [K]
née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 24] (78)
demeurant [Adresse 4]
Madame [F], [V] [M] épouse [E] en sa qualité d’héritière de Madame [P] [A] [IH] [EJ] épouse [M]
née le [Date naissance 15] 1970 à [Localité 23](78)
demeurant [Adresse 1]
Madame [T], [G] [M] épouse [JD], en sa qualité d’héritière de Madame [P] [A] [IH] [EJ] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 23] (78)
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Alexandra REPASKA, membre de la SELARL CABINET AR, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEUR au principal
Monsieur [X] [U]
[Date naissance 10] 1937 à [Localité 18] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 19]
représenté par Maître Soline GIBAUD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
copie exécutoire à Maître Alexandra REPASKA- 71, Maître Soline GIBAUD- 8 le
N° RG 22/02516 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRFG
DÉBATS A l’audience publique du 14 janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 28 Mars 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [S] épouse [U] est décédée le [Date décès 12] 2011 au [Localité 20].
Elle a laissé pour lui succéder son époux survivant, M. [X] [U], ainsi que ses enfants et petits enfants issus d’une précédente union.
Préalablement, Mme [S] avait consenti à son époux une donation le 11 juillet 1996 et, par jugement du 24 septembre 2002, le tribunal avait homologué le changement de régime matrimonial des époux, mariés sous le régime légal en 1987, qui avaient alors choisi d’opter pour la communauté universelle.
Un projet de déclaration de succession a été réalisé par Maître [R] le 10 octobre 2012, qui a n’a pas été signé de l’ensemble des héritiers et les sommes de la communauté ont été consignées chez le notaire.
Par ailleurs, M. [O] [EJ], héritier de Mme [S], est décédé le [Date décès 14] 2019 à [Localité 22].
Par assignation délivrée à M. [X] [U] le 21 septembre 2022, M. [ZB] [EJ], Mme [L] [EJ] épouse [N], M. [Y] [EJ], Mme [H] [EJ] épouse [K], Mme [F] [M] épouse [E], Mme [T] [M] épouse [JD], ès qualités d’héritières de Mme [P] [EJ] épouse [M] prédécédée, ont saisi le tribunal judiciaire du Mans aux fins de voir :
“- ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [B] [S] par Maître [D], notaire au MANS et commettre un juge pour surveiller ces opérations ;
— juger que les droits seront partagés de façon suivante :
— M. [U] : 53 221 euros,
— Mme [RZ] [Z], fille de M. [O] [EJ] : 20 697 euros,
— M. [ZB] [EJ] : 20 697 euros,
— Mme [L] [EJ] épouse [N]: 20 697 euros,
— M. [Y] [EJ]: 20 697 euros,
— Mme [H] [EJ] épouse [K]: 20 697 euros
— Mme [F] [M] épouse [E] et Mme [T] [M] épouse [JD], ès qualités d’héritières de Mme [P] [EJ] épouse [M], chacune la somme de 10 349 euros”.
Par décision du 30 mai 2024, le juge de la mise en état a constaté l’absence de Mme [Z] à l’instance, et déclaré irrecevable tout action en retranchement et/ou demande en réduction des avantages et donations consentis par la défunte à son conjoint survivant pour cause de prescription.
N° RG 22/02516 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRFG
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 28 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, les consorts [EJ] forment désormais les demandes suivantes :
“- ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [B] [S] par Maître [D], notaire au [Localité 20] et commettre un juge pour surveiller ces opérations ;
— juger que les droits seront partagés de façon suivante :
— M. [U] : 44 350,70 euros,
— M. [O] [EJ] : 29 567,13 euros,
— M. [ZB] [EJ] : 29 567,13 euros,
— Mme [L] [EJ] épouse [N]: 29 567,13 euros,
— M. [Y] [EJ]: 29 567,13 euros,
— Mme [H] [EJ] épouse [K]: 29 567,13 euros
— Mme [F] [M] épouse [E] : 14 783,57 euros
— Mme [T] [M] épouse [JD] : 14 783,57 euros”
— condamner le défendeur à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et rappeler l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [U] demande pour sa part au tribunal de :
« – Débouter les consorts [EJ] de leur demande en partage de la succession de Mme [B] [S], aucun partage ne pouvant intervenir en l’absence de situation d’indivision et du fait de la présence d’un conjoint survivant héritier légal aux termes de l’article 757 du code civil et usufruitier de l’intégralité des biens dépendant de la succession de sa défunte épouse en exécution d’une donation dont il bénéficie ;
— Juger que l’assiette des droits de M. [U] dans la communauté universelle s’exerce sur l’intégralité des biens meubles et immeubles que chaque époux a apporté à la communauté et ce quelle que soit sa provenance (achats, donations ou successions) ;
— Juger que M. [U] bénéficie dans la succession de Mme [B] [S] de ses droits légaux issus des dispositions de l’article 757 du code civil c’est-à-dire ¼ en pleine propriété ainsi que de l’usufruit des ¾ restant conformément à la donation que lui a consentie son épouse ;
— Juger que tant dans la communauté universelle que dans la succession de Mme [S] les droits de M. [U] s’élèvent à 5/8ème en pleine propriété et 3/8ème en usufruit ;
— Juger que l’intégralité des fonds détenus en l’étude de Me [R] devra être remise à M. [U] dans le respect de ses droits en pleine propriété et en usufruit et ce à première demande qui en sera faite par le conseil de M. [U] auprès de Maître [R] ou à première demande de M. [U] lui-même sur présentation du jugement exécutoire ;
— Débouter les consorts [EJ] de leur demande visant à ce que les droits soient partagés à hauteur de 29 567,13 euros pour chacun d’entre eux et de la moitié pour [F] et [T] [M] ainsi que à hauteur de 44 350,70 euros pour M. [U] et conformément à ce qui sera jugé l’intégralité des fonds devra être remise à M. [U] ;
— En application des dispositions de l’article 1240 du code civile condamner conjointement et in solidum les consorts [EJ] à verser à M. [U] une indemnité de 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter les consorts [EJ] de la demande qu’ils présentent au titre des frais irrépétibles et les condamner conjointement et in solidum à verser à M. [U] une somme de 4 000 euros (quatre mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Laisser les dépens de la présente procédure à la charge conjointe et solidaire des consorts [EJ] et les débouter de leur demande visant à ce que M. [U] soit condamné au paiement des dépens ; »
La procédure a été clôturée le 11 juillet 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
N° RG 22/02516 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRFG
MOTIFS
Sur la demande d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations et commet un juge pour surveiller ces opérations.
M. [U] affirme que le partage ne peut être provoqué que dans la mesure où il existe une situation d’indivision, qui se définit par l’existence entre les parties de droits concurrents de même nature, et qu’en l’espèce, tel n’est pas le cas puisqu’il est plein propriétaire du quart des biens et usufruitier des trois autres quarts, alors que les consorts [EJ] sont nus-propriétaires des trois quarts des biens de la succession, et ce, en application des droits légaux du conjoint survivant et de la donation consentie entre époux.
Les consorts [EJ] prétendent qu’il existe une indivision en application de l’article 757 du code civil, à savoir une indivision des parts en pleine propriété.
Il résulte en l’espèce du changement de régime matrimonial des époux [U] homologué le 24 septembre 2002 que les époux ont adopté le régime de la communauté universelle de l’article 1526 du code civil et que, selon cet acte, « la communauté comprendra tous les biens meubles ou immeubles que les époux posséderont au jour du jugement d’homologation ou qui leur adviendront par la suite à quelque titre que ce soit, notamment par succession, donation ou legs. »
Cependant, dans la mesure où il ne ressort pas de cet acte que la communauté universelle aurait été attribuée au décès de Mme [S] à son époux survivant, faute de clause en ce sens,il existe une indivision post communautaire à compter du décès du de cujus, qu’il conviendra de liquider antérieurement à la succession de Mme [S].
Par ailleurs, il existe également une indivision entre les consorts [EJ] et le conjoint survivant portant sur la nue-propriété des parts dans la mesure où M. [U] détient des parts en sa qualité de plein propriétaire d’une partie des biens dans la succession, dont sont nus-propriétaires les autres héritiers.
Par conséquent, les consorts [EJ] sont bien fondés à solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère et grand-mère, étant rappelé qu’il conviendra antérieurement de procéder à des telles opérations relativement à l’indivision post communautaire.
Compte tenu de la complexité des opérations, un notaire, Me [D], sera désigné pour y procéder, étant précisé que M. [U] ne s’y est pas opposé, et un juge commis sera également désigné pour surveiller ces opérations.
Sur les demandes de détermination des droits de chacun dans la succession de Mme [S] :
M. [U] demande de faire application du droit dans ses prétentions visant à obtenir de la juridiction de « – Juger que l’assiette des droits de M. [U] dans la communauté universelle s’exerce sur l’intégralité des biens meubles et immeubles que chaque époux a apporté à la communauté et ce quelle que soit sa provenance (achats, donations ou successions) » et de « – Juger que M. [U] bénéficie dans la succession de Mme [B] [S] de ses droits légaux issus des dispositions de l’article 757 du code civil c’est-à-dire ¼ en pleine propriété ainsi que de l’usufruit des ¾ restant conformément à la donation que lui a consentie son épouse » .
Il ne saurait s’agir de prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’est pas saisie d’une demande.
N° RG 22/02516 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRFG
Sur les demandes de détermination des droits et d’attribution des fonds :
— La demande des consorts [EJ]
Les demandeurs sollicitent d’ores-et-déjà l’attribution des sommes telles qu’elles ont été déterminées en 2012 dans un projet d’acte déclaratif de succession. Outre que ce projet ne constituait pas un projet de partage, il apparaît qu’au regard du litige existant entre eux et le conjoint survivant, il ne peut être statué à ce stade de la procédure, alors que les droits de chacun ne sont pas encore déterminés avec exactitude, et sont l’objet du présent partage judiciaire, et que la répartition des fonds interviendra dans un second temps. Au demeurant, il sera relevé que ce projet de 2012 a été réalisé du vivant de M. [O] [EJ] et qu’à ce jour, il conviendra de mettre à la cause ses héritiers légaux.
Leur demande d’attribution des fonds sera réservée en l’état.
— les demandes de M. [U] :
Il existait au moment du décès de Mme [S] un certain nombre de liquidités sur les comptes de M. [U] et de son épouse, présumées appartenir à la communauté. Cependant, il n’est à ce jour pas démontré que ces sommes seraient entièrement constitutives de fruits, et pourraient alors revenir à M. [U], bénéficiaire de l’usufruit de la succession selon la donation entre époux.
Par ailleurs, M. [U] demande qu’il soit dit qu’il bénéfice tant dans la communauté universelle que dans la succession de Mme [S] des 5/8ème en pleine propriété et des 3/8ème en usufruit.
Dans la mesure où à ce stade, les droits de chacun ne sont pas définitivement établis pour les motifs précédemment développés, la demande de fixation des droits de M. [U] et sa demande de déblocage des fonds détenus par le notaire seront réservées en l’état.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, anciennement 1382, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
M. [U], qui prétend subir un préjudice, ne rapporte pas la preuve de celui-ci de sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande d’indemnisation.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais de partage.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la solution donnée et de la nature du litige, demandeurs comme défendeurs conserveront la charge de leurs frais irrépétibles
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter
N° RG 22/02516 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRFG
l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Mme [B] [C] [S] épouse [U], née à [Localité 21] le [Date naissance 6] 1930, décédée le [Date décès 12] 2011 au [Localité 20] ;
RAPPELLE que préalablement à ces opérations, il conviendra de procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage de la communauté de Mme [B] [C] [S] et de son époux, M. [X] [U] ;
DESIGNE pour y procéder Maître [RZ] [D], notaire au Mans, et COMMET le juge en charge du suivi des successions au tribunal judiciaire du Mans, pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
RAPPELLE que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’une année pour effectuer ces opérations ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance, à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil et que faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations;
DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le FICOBA et le FICOVI et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision;
RAPPELLE qu’à tout moment les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions sont réunies ;
RESERVE la demande de M. [ZB] [EJ], Mme [L] [EJ] épouse [N], M. [Y] [EJ], Mme [H] [EJ] épouse [K], Mme [F] [M] épouse [E], Mme [T] [M] épouse [JD] d’attribution des fonds ;
RESERVE les demandes de fixation de ses droits et d’attribution de l’ensemble des fonds présents chez le notaire à M. [U] ;
DEBOUTE M. [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais de partage ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision ;
La greffière La Présidente
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