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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 19 mars 2026, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00065
DÉCISION DU : 19 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00498 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DEPW
NAC : 5AA
AFFAIRE : Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION, [Localité 1],-[Localité 2] C/, [H], [B],, [L], [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Patricia MAUREL, greffier lors des débats et Madame Catherine TORRES greffier chargé des opérations de mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION, [Localité 3],
[Adresse 1],
[Localité 4]
représenté par Me Lise CAIESSEZOL, avocat au barreau de CASTRES
DEFENDEURS
Madame, [H], [B],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur, [L], [B],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
comparant en personne
Débats tenus à l’audience du : 19 Février 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 27 février 2019, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE, [Localité 5] a consenti à, [H], [B] et, [L], [B] un bail portant sur un logement à usage d’habitation situé à, [Localité 6], [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 582,74 euros et d’une provision pour charges de 235,27 euros.
Un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré aux locataires, le 5 août 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 4.040,64 euros.
Cet acte a été dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 2 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, dénoncé le 11 novembre 2025 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE, [Localité 1], [Localité 2] a fait assigner, [H], [B] et, [L], [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins d’obtenir:
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,
l’expulsion du locataire et de tous occupants du logement sous astreinte de 16 euros par jour de retard,
la condamnation de, [H], [B] et, [L], [B] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, de la date de la résiliation jusqu’à leur départ des lieux,
la condamnation de, [H], [B] et, [L], [B] au paiement provisionnel de la somme de 3.865,67 euros due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté à la date du 31 janvier 2026, outre les loyers et charges échus et à échoir jusqu’ à la résiliation du bail, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en application de l’article1236-1 du code civil,
la condamnation de, [H], [B] et, [L], [B] au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de, [H], [B] et, [L], [B] aux entiers dépens de l’instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE, [Localité 5], représenté à l’audience par son conseil, actualise sa créance à la somme de 3.245,12 euros au 31 janvier 2026. Il expose qu’un échéancier de paiement a été mis en place et demande la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement durant 19 mois.
,
[H], [B] et, [L], [B], comparant en personne, demandent leur maintien dans les lieux et l’octroi de délais de paiement avec la mise en place d’un plan d’apurement de la dette.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience.
En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.
Sur la demande de provision au titre des loyers impayés:
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, [H], [B] et, [L], [B] sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE, [Localité 5] justifie sa demande en paiement par provision de l’arriéré locatif en produisant le contrat de bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et un décompte actualisé des sommes dues.
Ainsi, l’obligation au paiement des loyers et charges incombant à, [H], [B] et, [L], [B] n’est pas sérieusement contestable, ni contestée.
Suivant le décompte arrêté au 31 janvier 2026, la dette s’élève à la somme de 3.245,12 euros.
Par conséquent,, [H], [B] et, [L], [B] seront condamnés au paiement de cette somme, à titre de provision.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En application de ce texte la somme allouée de 3.245,12 euros produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit le 5 août 2025.
Sur l’homologation du plan et la suspension de la clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, à la demande du, [H], [B] et, [L], [B], de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE, [Localité 5] ou d’office, à la condition que, [H], [B] et, [L], [B] soient en situation de régler la dette locative et qu’ils aient repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) .
L’article 24 VII précise pour sa part que lorsque le juge est saisi en ce sens par le locataire ou le bailleur, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Il résulte du décompte actualisé produit et des explications à l’audience que, [H], [B] et, [L], [B] ont repris le paiement du loyer courant.
Compte tenu de la demande d’homologation d’un plan d’apurement formée par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE, [Localité 5], et au regard de la reprise des paiements, il sera fait droit à la demande de délai pour payer l’arriéré et il sera jugé qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, le délai accordé a pour effet de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.
,
[H], [B] et, [L], [B] seront en conséquence autorisés à s’acquitter de la dette en 18 mensualités de 180 euros, la 19 ème mensualité soldant la dette, en sus du loyer courant ou de l’indemnité mensuelle d’occupation, pour le cas où les délais ne seraient pas respectés, conformément au dispositif de la présente décision.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le, [H], [B] et, [L], [B] ne se libèrent pas de la dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ce délai et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si, [H], [B] et, [L], [B] se libèrent de la dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire elle reprend son plein effet.
Une indemnité mensuelle d’occupation sera fixée pour le cas où les délais ne seraient pas respectés et où la clause résolutoire retrouverait son plein effet, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été versées si le bail n’avait pas été résilié.
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte compte tenu de la suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
En application de l’article 696 du code de procédure civile,, [H], [B] et, [L], [B], supporteront les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l’assignation en référé
L’équité commande que soit allouée à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE, [Localité 5] une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé et en premier ressort par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire,
DÉCLARE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE, [Localité 5] recevable en son action;
CONDAMNE, [H], [B] et, [L], [B] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE, [Localité 5] la somme provisionnelle de 3.245,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit le 5 août 2025;
AUTORISE, [H], [B] et, [L], [B] à se libérer de cette somme en 18 mensualités de 180 euros, la 19 ème mensualité soldant la dette, en sus du loyer courant ou de l’indemnité mensuelle d’occupation ;
DIT que tout défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
DIT que si, [H], [B] et, [L], [B] s’acquittent de leur loyer courant et se libèrent de la dette dans le délai et selon les modalités précitées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’en cas d’impayé ou faute de s’acquitter d’un seul versement à l’échéance prescrite, la clause résolutoire reprendra son plein effet, qu’elle sera immédiatement acquise et que, [H], [B] et, [L], [B] devront quitter et rendre libre l’immeuble à usage d’habitation sis à, [Localité 6], [Adresse 4] après avoir satisfait aux obligations du locataire sortant, faute de quoi le propriétaire pourra les contraindre par tous moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte;
FIXE pour le cas où, [H], [B] et, [L], [B] ne respecteraient pas leurs engagements et où la clause résolutoire serait acquise, l’indemnité provisionnelle d’occupation due par, [H], [B] et, [L], [B] au montant du loyer majoré des charges, et les condamnent à son paiement, en tant que de besoin;
CONDAMNE, [H], [B] et, [L], [B] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE, [Localité 5] une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, [H], [B] et, [L], [B] aux dépens de l’instance;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’ exécution ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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