Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, 1re chambre, 23 septembre 2025, n° 23/00754
TJ Mont-de-Marsan 23 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité des travaux réalisés

    Le tribunal a constaté que les travaux de peinture étaient inachevés et non conformes, justifiant ainsi la demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Malfaçons dans les travaux de revêtement de la piscine

    Le tribunal a reconnu que les malfaçons étaient avérées et a ordonné l'indemnisation pour les travaux nécessaires.

  • Accepté
    Désordres constatés sur le carrelage de la piscine

    Le tribunal a constaté que des désordres existaient et a ordonné l'indemnisation pour les travaux de reprise.

  • Accepté
    Vidange de la piscine pour expertise

    Le tribunal a reconnu le préjudice lié à la consommation d'eau pour la vidange de la piscine et a ordonné l'indemnisation.

  • Accepté
    Impossibilité d'utiliser la piscine en raison des malfaçons

    Le tribunal a reconnu le préjudice de jouissance en raison de l'impossibilité d'utiliser la piscine et a ordonné l'indemnisation.

  • Accepté
    Comportement malveillant de l'entrepreneur

    Le tribunal a reconnu que le comportement de Monsieur [Z] [L] a causé un préjudice moral aux époux [I] et a ordonné l'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 23/00754
Numéro(s) : 23/00754
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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