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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 23/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25 / 94
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° R.G. : N° RG 23/00754 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DGZ6
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
JUGE UNIQUE
Contentieux
AFFAIRE
[V] [P] épouse [I]
[U] [I]
C/
Compagnie d’assurance MAAF,
[Z] [L]
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître CHANFREAU-DULINGE
— CCC à Maîtres [Localité 6], DARZACQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
DEBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2025 tenue par :
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
En présence de [N] [J] et [T] [C], auditrices de justice,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEURS :
Madame [V] [P] épouse [I]
née le 14 Août 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
Monsieur [U] [I]
né le 30 Mars 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance MAAF, Compagnie d’assurance au capital de 160 000 000,00 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure DARZACQ de la SELARL SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [P] épouse [I] et Monsieur [U] [I] (ci-après les époux [I]) sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3].
Dans le cadre de la rénovation de leur maison, ils ont confié à Monsieur [Z] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [L] RENOVATION, la réalisation de travaux de peinture. Un premier devis a été signé le 25 janvier 2021 pour un montant de 4 552 euros TTC et les travaux ont commencé en mars 2021. Des travaux supplémentaires de peinture, convenus entre les parties, a porté ce devis à la somme de 4 800 euros TTC.
Monsieur [Z] [L] est assuré auprès de la compagnie MAAF aux termes d’une police qui a pris effet le 14 octobre 2020 et qui n’a pas été résiliée.
Un second devis a été accepté le 6 avril 2021 pour un montant de 6 440 euros TTC correspondant à la réalisation d’un revêtement en résine pour la piscine. Des produits et des matériaux ont dus être financés en supplément, portant le coût de ces travaux à 7 450 euros.
Deux acomptes ont été versés par les époux [I] : l’un de 4 000 euros correspondant au premier devis, l’autre de 6 750 euros correspondant au second.
Des malfaçons ont été constatées par les époux [I] avant l’achèvement des travaux, tant au niveau des peintures que du revêtement de la piscine, et un différend est survenu entre les parties, lequel a conduit Madame [V] [P] épouse [I] à déposer plainte pour dégradations volontaires de la part de Monsieur [Z] [L].
Souhaitant voir constater l’état d’exécution des travaux et les dégâts devant leur entrée, les époux [I] ont fait appel à un huissier de justice qui en a dressé procès-verbal le 9 juillet 2021.
Par actes du 17 septembre 2021 et du 31 août 2021, les époux [I] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par exploit d’huissier en date du 17 septembre 2021, Monsieur [Z] [L] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES (ci-après la MAAF) devant la juridiction de céans, aux fins de lui déclarer commune et opposable la mesure d’expertise sollicitée, d’ordonner la jonction de l’instance RG n°21/00210 avec l’affaire RG n°21/00208, et de mettre les dépens à la charge des époux [I].
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge des référés a désigné Monsieur [O] [G] à cette fin.
Le rapport d’expertise a été déposé le 26 janvier 2023.
Par exploit d’huissier en date du 23 mai 2023, les époux [I] ont donné assignation à Monsieur [Z] [L] et son assureur la MAAF devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La clôture est intervenue le 8 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025 et mise en délibéré au 23 septembre 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, les époux [I] sollicitent du tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [L] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 14 214,00 € TTC au titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel découlant des travaux de reprise des désordres d’étanchéité de la piscineCONDAMNER Monsieur [L] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 2 000 € de dommages et intérêts en compensation du préjudice matériel découlant des travaux de reprise du carrelage des plages de la piscineCONDAMNER in solidum Monsieur [L] et la MAAF à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 6 773, 15 € de dommages et intérêts en compensation du préjudice matériel découlant des travaux de reprise des désordres de peintureCONDAMNER in solidum Monsieur [L] et la MAAF à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 3000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise de peintureCONDAMNER Monsieur [L] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 600 € de dommages et intérêts en compensation du préjudice matériel découlant de la consommation d’eau de la piscineCONDAMNER in solidum Monsieur [L] et la MAAF à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 1 532, 42 € de dommages et intérêts en compensation du préjudice matériel découlant des actes de vandalisme sur le portail électriqueCONDAMNER Monsieur [L] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 1050 € de dommages et intérêts en compensation du préjudice de jouissance découlant de la période d’inutilisation de la piscineCONDAMNER in solidum Monsieur [L] et la MAAF à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 2 000 € de dommages et intérêts en compensation du préjudice moral découlant du comportement malveillant de Monsieur [L] CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et la MAAF à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et la MAAF aux entiers dépens en ce compris l’expertise judiciaire et le constat d’huissier versés dans le cadre de la présente instance
Au soutien de leurs demandes principales, les époux [I] affirment, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, et au regard de l’expertise judiciaire, que les prestations réalisées pour la rénovation de la piscine comprennent de nombreuses imperfections et ne respectent pas les normes applicables en matière d’étanchéité, de sorte que le revêtement doit être entièrement repris. Ils soulignent par ailleurs que le défendeur ne conteste pas cette demande, tant dans son principe que dans le chiffrage retenu par l’expert.
Ils ajoutent que le carrelage doit être totalement enlevé pour être reposé, celui-ci s’avérant dangereux à cause des bords coupants.
S’agissant des travaux de peinture, ils exposent que ceux-ci n’ont pas été faits dans les règles de l’art, comme le souligne l’expert judiciaire et que, malgré plusieurs reprises de la part de Monsieur [Z] [L], des imperfections ont subsisté. Ils considèrent ainsi que celui-ci est tenu de les indemniser de l’entier préjudice résultant de l’ensemble de ces défauts d’exécution.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les époux [I] prétendent également subir un préjudice de jouissance lié d’une part, aux allers et venues de Monsieur [Z] [L] dans le logement pour la reprise des travaux de peinture, sans communication préalable sur l’emploi du temps des travaux, rendant nécessaire le maintien des protections du chantier dans l’intégralité des pièces de la maison, à l’exception de la chambre parentale, et, d’autre part, à la vidange de la piscine nécessitée par la mission d’expertise, rendant celle-ci inutilisable pendant sept jours au début de l’été et occasionnant des frais au titre de la consommation d’eau.
Ils arguent également d’un préjudice moral en lien avec l’attitude malveillante du défendeur, qui a sciemment abandonné des produits dangereux sur le chantier et qui a vandalisé le portail électrique ainsi que l’interphone, comme en atteste le constat d’huissier et la plainte déposée auprès de la gendarmerie d'[Localité 7], en représailles au différend existant entre les parties par rapport à la réalisation des travaux.
Pour rejeter la demande reconventionnelle de Monsieur [Z] [L], les époux [I] soutiennent que les travaux réalisés ne respectant pas les règles de l’art, ils ne peuvent faire l’objet d’un règlement pour le reliquat encore dû, sachant, comme l’a relevé l’expert judiciaire, qu’ils vont devoir entièrement être repris.
Les époux [I] sollicitent la condamnation in solidum de la MAAF, assureur de Monsieur [Z] [L], pour les travaux de reprise de peinture et l’indemnisation des préjudices qui en découle. Ils soulignent limiter leur demande aux dommages contractuellement couverts, dont la MAAF ne saurait valablement s’exonérer.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, Monsieur [Z] [L] demande au tribunal de :
Constater que Monsieur [Z] [L] ne conteste pas devoir au titre des travaux de reprise des travaux d’étanchéité de la piscine la somme de 14.214,00 € TTCDébouter Madame [V] [P] épouse [I] et Monsieur [U] [I] de leurs demandes au titre des travaux de reprise du carrelage de la piscine.Constater que Monsieur [Z] [L] ne conteste pas devoir au titre des travaux de reprise des peintures la somme de 6.773,15 € TTCDébouter Madame [V] [P] épouse [I] et Monsieur [U] [I] de leur demande de réparation d’un préjudice de jouissanceConstater que Monsieur [Z] [L] ne s’oppose pas à la demande de Madame [V] [P] épouse [I] et Monsieur [U] [I] au titre du coût de la remise en eau de la piscine. Débouter Madame [V] [P] épouse [I] et Monsieur [U] [I] de leur demande de condamnation de Monsieur [Z] [L] au titre de la réparation de leur portail électriqueDébouter Madame [V] [P] épouse [I] et Monsieur [U] [I] de leur demande au titre de trouble de jouissance pour inutilisation de la piscineDébouter Madame [V] [P] épouse [I] et Monsieur [U] [I] de leur demande de réparation d’un préjudice moral
Reconventionnellement,
Condamner solidairement Madame [V] [P] épouse [I] et Monsieur [U] [I] à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 1.600 €Ordonner la compensation entre les créances respectives des partiesDire que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront partagés par moitié entre les partiesDébouter Madame [V] [P] épouse [I] et Monsieur [U] [I] de leur demande au titre des frais irrépétibles
Monsieur [Z] [L] ne dénie pas sa responsabilité s’agissant des travaux de reprise de l’étanchéité de la piscine et des peintures. Il ne conteste pas non plus le montant des travaux réparatoires tels que chiffrés par l’expert judiciaire. En revanche, il s’oppose à la demande relative aux travaux de reprise du carrelage, arguant que celle-ci n’a pas été retenue dans le rapport de l’expert.
Concernant la demande relative au préjudice de jouissance pendant les travaux de peinture, la partie défenderesse souligne que les époux [I] ont pu demeurer vivre dans leur habitation et que les désagréments en lien avec les travaux, sur une durée courte, ne saurait constituer un tel préjudice. Il soutient qu’il en va de même s’agissant du trouble de jouissance causé par la vidange de la piscine, dont l’évaluation est infondée.
Sur la réparation du portail électrique, le défendeur indique qu’aucun élément de preuve ne vient corroborer les allégations des époux [I], qu’il considère comme mensongères.
Il estime que le préjudice moral lié à son comportement est infondé, la preuve d’un tel comportement n’étant pas rapportée.
S’agissant de la demande indemnitaire liée à la consommation d’eau pour la vidange de la piscine, Monsieur [Z] [L] ne s’oppose pas à cette demande, ni au chiffrage retenu par l’expert.
A titre reconventionnel, Monsieur [Z] [L] sollicite, au visa de l’article 1347 et suivants du code civil, de voir ordonner la compensation des créances puisqu’il fait valoir que les époux [I] n’ont pas réglés l’intégralité des factures émises.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, la MAAF demande au tribunal de :
Constater que les désordres relatifs à l’étanchéité de la piscine et aux défauts des travaux de carrelage sont exclus des activités garanties par la MAAF Constater que les désordres relatifs aux travaux de peinture dénoncés par les époux [I] et imputables à Monsieur [L] ont fait l’objet d’une réception avec réserves Constater que Monsieur [U] [I] et Madame [V] [I], née [P] ont porté des réserves sur les désordres connus Juger que les désordres qui affectent les travaux de peinture de la maison n’atteignent pas la solidité ou la destination de l’ouvrage et ne sont pas de nature décennale. En conséquence,
Débouter Monsieur [U] [I] et Madame [V] [I], née [P] de toutes leurs demandes dirigées contre la MAAF Juger que la MAAF est bien fondée à opposer les clauses du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [L] au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle et notamment les dommages immatériels En conséquence débouter les époux [I] toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la MAAF au titre : • des dommages engageant la responsabilité contractuelle de Monsieur [L]
• des dommages immatériels
Débouter l’ensemble des parties de toutes leurs plus amples demandes formulées à l’encontre de MAAFA titre subsidiaire,
Juger que la MAAF serait bien fondée à opposer le montant de ses franchises contractuelles au maître d’ouvrage s’agissant des dommages immatériels si le Tribunal estime pouvoir mobiliser les garanties souscrites à ce titre par Monsieur [M] tout état de cause,
Condamner Monsieur [U] [I] et Madame [V] [I], née [P] à payer à la MAAF la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civileCondamner Monsieur [U] [I] et Madame [V] [I], née [P] aux entiers dépendent de la présente procédure
A titre principal, la MAAF soutient, au visa des articles 1792, 1792-6 et 1792-4-1 du code civil, que les désordres constatés au titre des travaux de peinture ne sont qu’esthétiques et n’entraînent donc pas la mise en jeu de la responsabilité décennale de l’entrepreneur.
La MAAF fait également valoir, au regard des clauses contractuelles du contrat Multirisque professionnelle Pro BTP souscrit le 14 octobre 2020, que les dommages liés à la réalisation des travaux ne sont pas garantis dès lors que des réserves ont été émises lors de la réception des travaux. Au surplus, elle énonce que le préjudice moral et le préjudice de jouissance sont exclus des dommages garantis.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait faire droit aux demandes indemnitaires des époux [I] pour préjudice moral et préjudice de jouissance, la MAAF sollicite de leur voir opposer les franchises prévues au contrat.
MOTIFS
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « constater » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
Sur l’action en responsabilité contractuelle
— Sur la responsabilité de Monsieur [Z] [L]
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1710 du code civil précise que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle suppose pour être engagée que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il est admis que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
En l’espèce, Monsieur [Z] [L] s’est engagé à effectuer, d’une part, des travaux de peinture conformément au devis établi le 25 janvier 2021 et, d’autre part, des travaux de rénovation de la piscine selon devis établi le 6 avril 2021. Ces devis ont été acceptés par les époux [I] caractérisant l’existence d’une relation contractuelle entre les parties.
S’agissant des travaux de peinture, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 26 janvier 2023 que ceux-ci ont été inachevés et que ce qui a été réalisé ne respecte pas les règles de l’art puisque des traces et marques de peinture ont été relevées, des enduits de rebouchage n’ont été ni poncés, ni peints, des marques de travail sont visibles, des bandes à joint ont été laissées apparentes.
Reconnaissant l’inachèvement des travaux, Monsieur [Z] [L] a effectué des travaux de reprise entre le 14 et le 28 juin 2022 qui ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves le 28 juin 2022 puisque de nombreuses traces de rouleau ont été relevées ainsi qu’un mauvais ponçage sur certains supports. L’expert constate que les travaux réalisés sont « peu soignés et présentent de nombreuses imperfections notamment, un manque de préparation des supports et de finitions ».
S’agissant des travaux de rénovation de la piscine, le rapport d’expertise judiciaire relève que ceux-ci n’ont pas été effectués selon les règles de l’art : « les dalles de carrelage utilisées pour la réalisation des margelles périphériques de la piscine ne sont absolument pas adaptées et conformes aux avis techniques », « les bords intérieurs des margelles côté piscine sont saillants et coupants » puisque les carreaux utilisés ont été coupés pour obtenir la dimension souhaitée, des fissures et des taches de résine et de peinture sont visibles, « la réalisation et mise en place du système d’étanchéité de la piscine fibre de verre + résine polyester + gel-coat » n’est pas conforme en raison d’irrégularités, de surépaisseur et de traces de coulure sur les parois.
Ces désordres ont également été constatés par procès-verbal établi le 9 juillet 2021 par Maître [F], huissier de justice.
L’ensemble de ces malfaçons et inexécutions constituent une faute de la part de Monsieur [Z] [L] dans l’exécution de ses engagements contractuels, en lien direct avec les préjudices subis par les époux [I].
En conséquence, il convient de déclarer Monsieur [Z] [L] responsable des désordres affectant les travaux exécutés, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur les demandes indemnitaires des époux [I]
♦ Sur le préjudice matériel relatif aux travaux de peinture
Il est constant que l’existence de malfaçons sur les travaux de peinture n’est pas contesté. Il est produit aux débats un devis établi par l’entreprise EI Peinture BENOIT pour un montant de 6 773,15 euros TTC. Ce devis est, selon l’expert judiciaire, cohérent avec l’ampleur des travaux à réaliser.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [L] au paiement de la somme de 6 773,15 euros au titre du préjudice matériel relatif aux travaux de peinture.
♦ Sur le préjudice de jouissance lié à la reprise des travaux de peinture
L’expression « trouble de jouissance », non définie par les textes, désigne couramment l’impossibilité d’utiliser un bien, les pertes de loyers ou les pertes d’exploitation pouvant en résulter, ou la dépréciation d’un bien consécutive aux réparations d’un dommage.
L’évaluation du trouble de jouissance prend essentiellement en compte l’importance des désordres et la valeur vénale ou locative du bien. Il convient de distinguer selon qu’il s’agit d’un simple trouble ou d’une véritable privation de jouissance.
Le préjudice subi relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, Monsieur [Z] [L] est intervenu au cours de la mission d’expertise pour reprendre les malfaçons et les travaux inachevés. Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que ce dernier est intervenu les 14, 15, 20, 21, 22, 27 et 28 juin 2022 soit 7 jours. Les époux [I] font valoir que ces travaux ont duré 15 jours et ont occasionnés un trouble de jouissance puisque les interventions ont eu lieu dans la quasi-totalité des pièces de la maison et alors que Madame [I] était en télétravail.
S’il n’est pas contestable que les époux [I] ont pu être gênés par la reprise des travaux, il n’en demeure pas moins que ceux-ci ont été limités dans le temps et ne les ont pas empêché de rester vivre au sein de leur domicile, de sorte que le préjudice de jouissance n’est pas caractérisé.
En conséquence, les époux [I] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance lié à la reprise des travaux de peinture.
♦ Sur le préjudice matériel relatif au revêtement de la piscine
Les malfaçons relevées sur les travaux de revêtement de la piscine ne sont pas contestées. L’expert judiciaire relève que le devis de l’entreprise STRATI SERVICE produit par les époux [I] pour un montant de 14 214,00 euros TTC est cohérent avec l’ampleur des travaux à réaliser.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [L] au paiement de la somme de 14 214,00 euros au titre du préjudice matériel relatif au revêtement de la piscine.
♦ Sur le préjudice matériel relatif au carrelage de la piscine
Les époux [I] ne fournissent aucun devis pour ces travaux et se contentent de reprendre le chiffrage réalisé par Monsieur [Z] [L], en le surévaluant par rapport à l’augmentation du coût des matériaux. La partie défenderesse conteste les travaux de reprise de carrelage de la piscine, arguant que l’expert ne l’a pas retenu dans son rapport.
Or, il ressort pourtant clairement tant du constat dressé par huissier de justice le 9 juillet 2021 que du rapport de l’expert judiciaire que des désordres existent au niveau du carrelage avec des tâches, fissures et coupes non conformes. L’expert judiciaire conclut que des travaux de reprise du carrelage des plages de la piscine sont à prévoir comprenant à la fois la dépose complète du revêtement de carrelage et la reprise complète à réaliser avec des matériaux appropriés et par des professionnels qualifiés. Le préjudice matériel est donc parfaitement caractérisé.
Ainsi, et malgré le défaut d’élément actualisé, il y a lieu de considérer que l’augmentation du coût des matériaux est vraisemblable et que le devis de Monsieur [Z] [L] est inférieur à celui d’un professionnel qualifié en la matière, qui prendra par ailleurs également en compte le coût de la dépose totale du carrelage, élément qui ne pouvait être évalué dans le devis d’origine. La somme sollicitée est donc cohérente avec les frais qui seront engendrés au titre de la réparation de ce préjudice.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [L] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre du préjudice matériel relatif au carrelage de la piscine.
♦ Sur le préjudicie matériel lié au coût de consommation d’eau de la piscine
Il ressort des éléments du dossier que la vidange de la piscine a été rendue nécessaire pour les besoins de l’expertise judiciaire. La consommation d’eau liée à son remplissage, par ailleurs non contesté en défense, est évaluée par l’expert judiciaire à la somme de 600 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [L] au paiement de la somme de 600 euros au titre du préjudice matériel lié au coût de consommation d’eau de la piscine.
♦ Sur le préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser la piscine
Comme rappelé précédemment, le trouble de jouissance s’analyse en la perte de l’usage et s’apprécie in concreto.
En l’espèce, il est établi par le rapport de l’expert judiciaire que la piscine des époux [I] n’est pas utilisable en l’état car dangereuse, de part les bords coupants et saillants des bords intérieurs des margelles côté piscine, occasionnant de facto un préjudice de jouissance.
Ce préjudice ne se limite pas à la durée au cours de laquelle la vidange a été effectuée et justifie l’allocation d’une somme en réparation du préjudice subi, les demandeurs n’ayant pas bénéficié de l’usage de leur piscine sur une longue période en raison de la défaillance coupable du défendeur.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [L] à payer aux époux [I] la somme de 1050 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser la piscine.
♦ Sur le préjudice moral lié au comportement de Monsieur [Z] [L]
Les époux [I] font état de relations dégradées entre eux et Monsieur [Z] [L] relativement aux difficultés liées à l’exécution des travaux. S’ils font état de dégradations sur leur portail électrique et leur interphone, constatées par huissier de justice ainsi que dans le cadre de la plainte déposée auprès de la gendarmerie d'[Localité 7] le 30 juin 2021, ils ne fournissent aucun élément sur les suites judiciaires apportées permettant d’établir la culpabilité de Monsieur [Z] [L].
Toutefois, il apparaît incontestable que les tracas causés par la mauvaise réalisation des travaux, dans un contexte de tension et de crainte, ont causé un préjudice certain aux époux [I] qu’il convient d’indemniser.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [L] au paiement de la somme globale de 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur la garantie de la MAAF
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
L’article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Selon les dispositions de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En vertu de l’article L241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
À l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
La garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination. Les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la MAAF que celle-ci est l’assureur de Monsieur [Z] [L] aux termes du contrat Multirisque professionnelle Pro BTP souscrit le 14 octobre 2020 qui couvre la responsabilité civile décennale et la responsabilité civile professionnelle.
Ce dernier est garanti pour les activités de maçonnerie béton armé, plâtrerie staff stuc et application de peinture décorative.
Aux termes de son rapport, Monsieur l’Expert a constaté :
Concernant les peintures :
« 6.1 Comparer les engagements contractuels contenus dans les devis régularisés entre les parties quant aux travaux à réaliser et les travaux matériellement réalisés Pour les travaux de peinture de l’intérieur de l’habitation :
Le devis n° 17 du 25/01/2021 établi par l’entreprise « [L] RÉNOVATION » précise :
1. Traitement des fissures des angles de toutes les portes « entrée, chambres et SDB + WC et les têtes des vis dans les cloisons placo + poncer toutes les traces de rouleau irrégulières au plafond.
(partie n° 1 d’un montant de 800,00 € à hauteur de 4 jours de travail à 200,00 € la journée)
2.Refaire une finition peinture au plafond et mural, peinture veloutée lessivable couleur blanc mat (fiche technique du produit suivie) et faire peinture porte des pièces double face + bâti + fourniture ? protection sol ? + polyane protection meuble, chaque pièce finie nettoyage + remettre les meubles en place (suivi conseil client). (partie n° 2 : surface de 536 m² à 7 € le m² soit un montant de 3752,00 €)
Observations et remarques de l’expert :
Nous préciserons et rappellerons que :
— Les travaux de peinture entrepris par M. [L] à l’intérieur de l’habitation des demandeurs étaient inachevés et non réceptionnés au jour de notre première réunion d’expertise du 28/02/2022.
Ce point nous a été confirmé contradictoirement par M. [L] (absent au 1er accedit) lors de la seconde réunion d’expertise du 1er juin 2022.
— Bien qu’inachevés, nous constatons que les travaux de peinture n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, sont peu soignés et présentent de nombreuses imperfections notamment, un manque de préparation des supports et de finitions.
— Lors du second accedit (01/06/22) M. [L] propose de reprendre les peintures défaillantes dans les meilleurs délais et en fonction de la disponibilité des demandeurs.
— Ces travaux de reprises ont été exécutés les 14, 15, 20, 21, 22, 27 et 28 juin 2022 par M. [L] et un P.V de réception des travaux ‘'avec réserves'' à été rédigé par Mme [I] et signé par les deux parties, Mme [I] et M. [L] le 28 juin 2022.
Les réserves sont les suivantes :
SDB parentale : Traces de rouleau plafond et murs de la chambre + bande à joint placo du plafond du dressing.
Couloir entrée : Traces de rouleau murs et plafond, têtes de vis apparentes dans les cloisons placo.
Salon : Traces de rouleau murs et plafond + bande à joint placoplatre.
Cuisine : Traces de rouleau.
Cellier : Traces de rouleau sur le mur à côté de la porte.
SDB enfants : Traces de rouleau au plafond + petit mur à côté de la paroi mal fait (peinture en relief).
Chambre 1 fille : Traces de rouleau plafond et murs de la chambre + bande à joint placo du plafond.
Chambre 2 : Dressing peinture en relief, support mal poncé, traces de rouleau. – Au niveau du mur de la tête de lit : Traces de rouleau de la peinture bleue, surface mal poncée, traces de rouleau peinture blanche.
Toilettes : Traces de coulures de la peinture + traces de points.
Chambre 3 : Mur devant le lit mal poncé, traces de rouleau + bandes à joint placo mur.
Réception ‘'avec réserves'' des travaux de peinture annexée à notre pré rapport et rapport d’expertise ».
Les conclusions de l’Expert sont les suivantes :
« 7 CONCLUSIONS TECHNIQUES DE L’EXPERT
Travaux de peinture de l’intérieur de l’habitation :
— [Localité 5] est de constater que malgré la seconde intervention de M. [L] des 14, 15, 20, 21, 22, 27 et 28 juin 2022 pour terminer les travaux de peinture inachevés et reprendre ceux défaillants, nous constatons que ces derniers n’ont toujours pas (pour certains) été réalisés dans les règles l’art, sont peu soignés et présentent de nombreuses imperfections notamment, un manque de préparation des supports en général et de finitions en particulier.
Travaux d’étanchéité de la piscine :
— De très nombreuses imperfections sont visibles en surface des parois verticales et horizontales du bassin (décollements, multitude de trous, cloques, de la fibre polyester et de son revêtement ‘'fly-coat'').
— Cette prestation n’a pas été réalisée dans les règles de l’art, conformément aux recommandations du fabricant, normes applicables en la matière.
— D’après les pièces versées au débat, l’entreprise [L] Rénovation n’est pas qualifiée pour entreprendre des travaux d’étanchéité d’une piscine en résine et fibre de verre.
Travaux de carrelage des plages et périphéries de la piscine :
— Les travaux de carrelage n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, conformément aux avis techniques applicables en la matière, normes et DTU en vigueur ».
En l’espèce, les désordres constatés et garantis par cette police d’assurance sont d’ordre esthétique et non de nature décennale, l’action engagée étant de nature contractuelle et les travaux litigieux ayant fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves le 28 juin 2022.
Il ressort en effet que seules les garanties facultatives éventuellement souscrites par Monsieur [Z] [L] auprès de son assureur sont susceptibles d’être dans ce cas précis mobilisées.
Or, dans le cadre de cette garantie, la réparation des dommages matériels et des dommages immatériels ne s’applique pas dès lors que les travaux ont fait l’objet de réserves émises à la réception et non levées comme c’est le cas en l’espèce (article 3) :
En conséquence, les époux [I] seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum à l’égard de la MAAF en amtière de réfection de peintures
Il en ira de même de celles présentées relativement à un préjudice moral et à une éventuelle privation de jouissance de l’immeuble en question, cette demande ayant été rejetée pour les raisons exposés dans les précédents motifs de cette décision, étant précisé qu’en l’absence de la démonstration de tout préjudice pécuniaire, le préjudice de jouissance est un préjudice moral au sens des conditions générales du contrat d’assurance de l’entreprise de Monsieur [L] de sorte que la société MAAF ASSURANCES est fondée à dénier en tout état de cause sa garantie en la matière.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de Monsieur [Z] [L]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les travaux réalisés par Monsieur [Z] [L] ont été facturés pour un montant total de 4800 euros TTC s’agissant des travaux de peinture et de 7 450 euros TTC pour ceux réalisés sur la piscine. Des acomptes ont été versés par les époux [I] pour un montant de 10 650 euros. Il reste dû la somme de 1600 euros.
Si Monsieur [Z] [L] a commis une faute dans les prestations réalisées, cette exécution défectueuse permet au créancier de l’obligation d’obtenir des dommages et intérêts, mais ne le dispense nullement d’exécuter son obligation, à savoir le paiement des prestations exécutées.
Toutefois, s’agissant des travaux de rénovation de la piscine, il ressort du rapport d’expertise que cette prestation n’aurait pas dû être effectuée par Monsieur [Z] [L] en l’absence de qualification particulière de celui-ci. Il précise à ce titre que ces travaux doivent être “réalisés par des professionnels qualifiés.
Dès lors, il apparaît que cette mauvaise exécution doit donner lieu à une réduction du prix et que la somme de 700 euros correspondant au solde de la facture relative aux travaux sur la piscine doit être déduite.
En conséquence, les époux [I] devront verser la somme de 900 euros sollicitée par la partie défenderesse.
Sur la compensation
Selon l’article 1289 du code civil, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.
L’article 1290 du code civil dispose que la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
En l’espèce, les époux [I] détiennent une créance contre Monsieur [Z] [L] de 25 137,15 euros (6 773,15+14 214+2000+600+1050+500) pour l’ensemble des préjudices consécutifs aux travaux réalisés.
Monsieur [Z] [L] détient quant à lui une créance à l’encontre des époux [I] de 900 euros au titre du solde du marché de travaux de peinture.
Par compensation, Monsieur [Z] [L] reste redevable de la somme de 24 237,15 euros à l’égard des époux [I].
En conséquence, la compensation sera ordonnée et Monsieur [Z] [L] sera condamné à verser aux époux [I] la somme de 24 237,15 euros.
Sur les frais du procès
— les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [L] succombant dans la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens en ce compris le coût de l’expertise.
A l’opposé, ils seront déboutés de leurs demandes présentées au titre des dépens de l’instance de référé, ces derniers ayant déjà été liquidés lors de cette instance et mis à la charge des demandeurs à l’expertise.
— les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. /[…]
En l’espèce, Monsieur [Z] [L] tenu aux dépens, sera condamné à payer aux époux [I] la somme globale de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
En équité et compte tenu de la situation économique disparate des parties, la MAAF ASSURANCES sera déboutée de ses demandes présentées en la matière à l’encontre des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [Z] [L] responsable des préjudices subis par Madame [V] [P] épouse [I] et Monsieur [U] [I] pour manquements à ses obligations contractuelles ;
DIT que Monsieur [Z] [L] est débiteur à l’égard de Madame [V] [P] épouse [I] et Monsieur [U] [I] des sommes suivantes au titre des désordres affectant les travaux :
— 6773,15 euros au titre du préjudice matériel relatif aux travaux de peinture
— 14 214,00 euros au titre du préjudice matériel relatif au revêtement de la piscine
— 2000 euros au titre du préjudice matériel relatif au carrelage de la piscine
— 600 euros au titre du préjudice matériel lié au coût de consommation d’eau de la piscine
— 1050 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser la piscine
— 500 euros au titre du préjudice moral
Soit la somme totale de 25 137,15 euros ;
DIT que Madame [V] [P] épouse [I] et Monsieur [U] [I] sont débiteurs à l’égard de Monsieur [Z] [L] de la somme de 900 euros au titre du solde du solde des travaux ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques ;
APRÈS COMPENSATION, CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à Madame [V] [P] épouse [I] et Monsieur [U] [I] la somme de 24237,15 euros ;
DÉBOUTE Madame [V] [P] épouse [I] et Monsieur [U] [I] de leurs demandes indemnitaires dirigées à l’encontre la SA MAAF ASSURANCES ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer globalement à Madame [V] [P] épouse [I] et Monsieur [U] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [V] [P] épouse [I] et Monsieur [U] [I] du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [L] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SA MAAF ASSURANCES du surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 23 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et par Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
Le Greffier, Le Président
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