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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 avr. 2025, n° 24/02689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. LEBONCOIN FRANCE, La S.A.S. CHRONOPOST |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/04/2025
à : Me Philippe [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/04/2025
à : Maître Maria CORNAZ BASSOLI, Me Jean-baptiste CHARLES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02689 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZFD
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDEUR
Madame [C] [I], représentante légale de Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe MONTANE, avocat au barreau d’AJACCIO,
DÉFENDERESSES
La S.A.S. CHRONOPOST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-baptiste CHARLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0040
La S.A.S. LEBONCOIN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maria CORNAZ BASSOLI de la SELEURL CORNAZ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1764
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02689 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZFD
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [S], mineur pour être né le 25 juin 2008, a souhaité vendre un ordinateur PC Gamer et a déposé une annonce sur le site de la société LE BON COIN.
Le 15 janvier 2024, il a envoyé son ordinateur par la société CHRONOPOST à un dénommé M. [F] [O], à l’adresse [Adresse 4] à [Localité 8], la vente ayant été conclue au prix de 3725,28 euros.
M. [X] [S] n’a pas reçu le prix de la vente.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 avril 2024, Mme [C] [I], en qualité de représentante légale de M [X] [S], a fait assigner la société CHRONOPOST et la société LE BON COIN FRANCE devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Appelée à l’audience du 5 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 31 janvier 2025, Mme [C] [I], en qualité de représentante légale de M. [X] [S], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, déposées à l’audience, au terme desquelles elle demande de:
— juger qu’elle est fondée à agir en qualité de responsable légale de son enfant,
— à titre principal, condamner les défenderesses à réparer le préjudice subi,
— juger que la société CHRONOPOST et la société LE BON COIN FRANCE ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne permettant pas d’assurer une transaction et une livraison sécurisées,
— juger abusives et par conséquent non écrites les clauses limitatives de responsabilité figurant dans les conditions générales de vente des deux sociétés,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 3725,28 euros au titre du remboursement de l’ordinateur vendu,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens de la présente instance,
— à titre subsidiaire, juger abusives les conditions générales de vente de la société CHRONOPOST,
— juger que la société LE BON COIN FRANCE ne rapporte pas la preuve que les conditions générales aient été portées à la connaissance de l’enfant [X] [S],
— juger que les conditions générales des deux sociétés ne sont pas opposables à l’enfant [X] [S].
A l’appui de ses prétentions, au visa des articles 1171, 1231-1 et 1240 du code civil, et des articles L121-1, L211-1 et R212-1 du code de la consommation, elle indique tout d’abord que la société CHRONOPOST a livré l’ordinateur à la mauvaise personne et à la mauvaise adresse. Elle demande à ce que les clauses des conditions générales de vente soient déclarées non écrites s’il devait être estimé qu’elles empêchent son indemnisation malgré cette mauvaise livraison. S’agissant ensuite de la société LE BON COIN FRANCE, elle indique que son fils a utilisé le mode de paiement sécurisé de son site et qu’il n’a toutefois pas perçu le produit de la vente. Elle considère que la messagerie n’est pas sécurisée si son fils a été victime d’une escroquerie tel que cela est allégué par la société LE BON COIN FRANCE. Elle estime que les clauses permettant à la société LE BON COIN FRANCE de s’exonérer de sa responsabilité doivent être déclarées non écrites.
Au terme de ses dernières conclusions déposées à l’audience, la société LE BON COIN FRANCE, représentée par son conseil, sollicite de :
— débouter Mme [C] [I] de l’ensemble de ses demandes à son égard,
— la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 6 de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique et l’article 1240 du code civil, la société LE BON COIN FRANCE se qualifie de site hébergeur et non éditeur, n’intervenant pas dans la transaction entre acheteur et vendeur, qui sont libres d’établir les modalités de la vente, sans contrôle de sa part. S’agissant du service de paiement sécurisé, elle soutient que sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de manquement à ses obligations contractuelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle estime en outre que M. [X] [S] n’a pas respecté les conditions d’utilisation de la messagerie sécurisée de son site en communiquant avec l’acheteur hors de cette messagerie.
Au terme de ses dernières conclusions déposées à l’audience, la société CHRONOPOST, représentée par son conseil, sollicite de :
— déclarer l’action de Mme [C] [I] à son encontre irrecevable pour défaut d’intérêt à défendre,
— débouter Mme [C] [I] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 9, 31, 32, 122 du code de procédure civile, 1231-3 du code civil, elle indique être étrangère au litige relatif au paiement du prix du bien vendu et ne pas avoir d’intérêt à défendre, elle-même ayant rempli ses obligations contractuelles. Elle estime que les clauses de ses conditions générales de vente ne l’exonèrent pas de toute responsabilité et ne doivent ainsi pas être déclarées non écrites, mais qu’en l’espèce elle a satisfait à l’ensemble de ses obligations.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur l’irrecevabilité de la demande à l’encontre de la société CHRONOPOST faute d’intérêt à défendre
Au terme des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est constant que l’intérêt à agir est exigé du demandeur comme du défendeur, qui doit avoir un intérêt à défendre.
En l’espèce, la société CHRONOPORT indique s’être acquittée de ses obligations de transport et de livraison et être étrangère au paiement du prix du bien vendu sur le site de la société LE BON COIN FRANCE.
Or, la demanderesse conteste que la société CHRONOPOST ait répondu à ses obligations contractuelles, de telle sorte qu’elle dispose contre elle d’un intérêt à agir et que la société CHRONOPOST a un intérêt à défendre sur ce point. Il doit être ajouté que la décision judiciaire citée par la société CHRONOPOST précise que le litige ne portait pas sur la contestation de l’identité du destinataire de l’envoi, alors qu’en l’espèce cette identité est contestée.
La demande de Mme [C] [I] sera déclarée recevable.
Sur la responsabilité de la société CHRONOPOST
Au terme de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir envoyé un ordinateur par la société CHRONOPOST le 15 janvier 2024, livré le 16 janvier 2024 à 8h52. Elle indique que ce colis, qui devait être livré à un dénommé M. [F] [O] demeurant [Adresse 4] à [Localité 8] a été livré à un dénommé M. [U] [O] résidant au [Adresse 6] de la même rue. Elle explique donc que le colis a été livré à la mauvaise adresse et à la mauvaise personne.
Or, il ressort des pièces versées aux débats tout d’abord que rien n’établit le domicile d’un dénommé M. [U] [O] au [Adresse 5] [Localité 7]. Il ressort au contraire de la pièce n°8 de la demanderesse qu’aucun [O] ne vit à cette adresse. Mme [C] [I] n’apporte en outre aucun élément de nature à démontrer que la société CHRONOPOST a livré le colis au n°7 et non au n°5, de telle sorte qu’elle échoue à démontrer que le colis a été livré à une mauvaise adresse.
S’agissant de la personne à laquelle le colis a été remis, si le justificatif de la remise porte le prénom « [U] » et non « [F] », ce qui pourrait attester d’une erreur de livraison, il apparaît d’une part que la société CHRONOPOST a téléphoné au destinataire à 8h51 (pièce n°6 de la défenderesse) au numéro de téléphone communiqué par la demanderesse et que la livraison s’est opérée tout de suite après, à 8h52. Surtout, Mme [C] [I] reconnaît elle-même que le colis a été livré à la personne avec laquelle son fils a été en contact via le site LE BON COIN. Cela ressort d’une part de son dépôt de plainte en date du 19 janvier 2024 (sa pièce n°4 : « le lendemain, l’acheteur a confirmé la réception du colis »), et d’autre part des échanges entre son fils et l’acheteur (pièce n°17 de la demanderesse : « bonjour, oui depuis ce matin, je l’ai même confirmé au site, le soir je rentre le tester »).
Dès lors, Mme [C] [I] ne peut prétendre que le colis n’a pas été livré à la personne qui devait le recevoir, le fait que le destinataire ne lui a pas payé le prix ou n’habite pas à l’adresse de livraison n’engageant aucunement la responsabilité de la société CHRONOPOST.
La livraison ayant été effectuée auprès de la personne qui devait la recevoir, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société CHRONOPOST.
Si Mme [C] [I] indique avoir pris une assurance responsabilité, celle-ci ne peut intervenir qu’en cas de perte et de dommages matériel causé au colis ou de non livraison (article 7 des conditions générales de vente), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle considère alors que cette clause est abusive en ce qu’elle ne prévoit pas une obligation de délivrance à la bonne personne. En l’espèce, Mme [C] [I] n’est pas fondée à demander à ce que cette clause soit déclarée abusive, dans la mesure où la livraison a été faite à la bonne personne. Une clause précisant que la responsabilité de la société CHRONOPOST pourrait être engagée en cas de livraison effectuée à la mauvaise personne ne trouverait de toutes façons pas à s’appliquer.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [C] [I] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société CHRONOPOST.
Sur la responsabilité de la société LE BON COIN FRANCE
Au terme de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’ensemble des pièces communiquées que la société LE BON COIN FRANCE assure le fonctionnement d’une plateforme de mise en ligne d’annonces de vente et qu’elle n’est pas intermédiaire entre le vendeur et l’acheteur. Elle propose dans ce cadre un service de paiement sécurisé facultatif qui permet de faire transiter l’argent d’une vente par un tiers le temps que le bien vendu soit envoyé par le vendeur à l’acheteur, ce dernier devant confirmer la bonne réception du bien avant que l’argent de la vente soit versé au vendeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [X] [S] a mis en vente un ordinateur sur le site LE BON COIN et a utilisé le service de paiement sécurisé.
Mme [C] [I] transmet certains des échanges entre son fils et l’acheteur via la messagerie de paiement sécurisé. Il est manifeste d’une part que l’ensemble des échanges n’est pas versé en procédure et d’autre part qu’ils le sont dans le désordre ce qui rend complexe leur compréhension et le déroulement précis de la transaction.
Il en ressort toutefois que l’acheteur a émis une offre d’achat acceptée par M. [X] [S]. Le message confirmant à ce dernier qu’il a accepté la transaction lui indique que l’acheteur dispose à compter cette acceptation de 48 heures pour payer le bien. Il est précisé de manière explicite dans le même message que la société LE BON COIN notifiera au vendeur le paiement fait par l’acheteur, et cela dans la même conversation (pièce n°17 de la demanderesse). Or, il est manifeste que cette confirmation ne s’est pas faite dans cette conversation mais en-dehors (pièce n°16 de la demanderesse) sans qu’il soit d’ailleurs précisé par la demanderesse où et quand ce message est parvenu. Il est par ailleurs établi par les pièces de la demanderesse que M. [X] [S] a adressé a minima un mail à l’acheteur en-dehors de la messagerie sécurisée. Il n’est enfin pas produit de notification de paiement adressée à M. [X] [S] par la société LE BON COIN au sein de la conversation initiale, où elle devait l’être.
L’utilisation d’un site impliquant un paiement demande une vigilance particulière, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. D’une part le vendeur a adressé un mail à l’acheteur en-dehors de la messagerie du site LE BON COIN. D’autre part, aucun message informant M. [X] [S] du versement du prix par l’acheteur n’a été envoyé dans la conversation où il devait l’être, cela lui ayant pourtant été indiqué.
Il est donc établi que la société LE BON COIN FRANCE n’a jamais envoyé de notification à M. [X] [S] lui confirmant le versement de l’argent par l’acheteur selon le mode opératoire rappelé ci-dessus. Si la demanderesse estime que le processus du service de paiement sécurisé n’apparaît pas clairement et qu’il doit être recherché sur le site, il apparaît au contraire qu’un message a été envoyé à M. [X] [S] pour lui indiquer clairement où devait apparaître la confirmation de paiement, ce à quoi il n’a pas été attentif.
Il n’est par ailleurs pas démontré par la demanderesse de pratique commerciale trompeuse émanant de la société LE BON COIN FRANCE, c’est-à-dire une pratique déloyale induisant une altération du comportement du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé tel que l’exige l’article L121-2 du code de la consommation.
Enfin, Mme [C] [I] invoque un manque de sécurité dans l’utilisation du service sécurisé utilisé par son fils du seul fait que l’acheteur ait pu lui communiquer son adresse mail, et transmet pour le prouver un « test » réalisé sur un autre site (pièce n°21). Ce test a toutefois été effectué dans des conditions différentes de celles de l’espèce (transmission d’une adresse mail bloquée par le site alors qu’en l’espèce c’est une copie écran qui a été envoyée, moins détectable), la société LE BON COIN France justifiant de son côté des mises en garde qu’elle envoie habituellement dans ce cas-là (pièce n°15). En tout état de cause, le message d’instruction envoyé par la société LE BON COIN FRANCE et dont il a déjà été fait état était de nature à éviter la mise en œuvre de l’escroquerie dont M. [X] [S] a du être victime.
Au regard de ces éléments, Mme [C] [I] en qualité de représentante légale de M [X] [S] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Mme [C] [I], en qualité de représentante légale de M [X] [S], qui succombe, supportera les dépens et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés CHRONOPOST et LE BON COIN FRANCE les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc en équité de condamner Mme [C] [I], en qualité de représentante légale de M [X] [S] à leur verser la somme de 800 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE les demandes de Mme [C] [I], en qualité de représentante légale de M [X] [S], recevables,
DEBOUTE Mme [C] [I], en qualité de représentante légale de M [X] [S], de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [C] [I], en qualité de représentante légale de M [X] [S], aux dépens,
CONDAMNE Mme [C] [I], en qualité de représentante légale de M [X] [S], à payer à la société CHRONOPOST la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [I], en qualité de représentante légale de M [X] [S], à payer à la société LE BON COIN FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025 et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier La juge
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