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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 26 juin 2025, n° 24/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 26 juin 2025
N° RG 24/00897 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6OB
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme anne-Laure CHARGINON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [M] [G]
Assesseur salarié : Madame [F] [E]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par sa mère, madame [R] [U], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 12 juillet 2024
Convocation(s) : 20 mars 2025 par réouverture des débats
Débats en audience publique du : 15 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 26 juin 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 juin 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée 15 juillet 2024, Monsieur [K] [Y] a formé opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, à la contrainte décernée par l'[9] le 13 juin 2024 et signifiée le 3 juillet 2024 pour avoir paiement de la somme de 991 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 3° trimestre 2023 et 1° trimestre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 13 février 2025.
Se rapportant oralement à ses conclusions N°2 auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, l'[9], prise en la personne de son directeur et représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
valider la contrainte du 13 juin 2024 pour la somme actualisée à 991 euroscondamner Monsieur [K] [Y] au paiement à l'[9] de la somme de 991 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi que les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugementcondamner le même à payer 1500 euros à titre de dommages et intérêts et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civiledébouter Monsieur [K] [Y] de ses demandescondamner Monsieur [K] [Y] aux dépens
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF considère avoir réunies les conditions de formes et de motivation liées à la procédure de recouvrement et expose les règles de calcul des cotisations sollicitées. Elle s’oppose à la demande de frais irrépétibles. Reconventionnellement compte tenu des contestations systématiques formées par le requérant qui n’a pas effectué de règlement de cotisations depuis août 2022 et dont la dette s’élève à 28 560 euros, l’urssaf sollicite la condamnation de M. [Y] au paiement de dommages et intérêts en raison de sa procédure abusive outre une indemnité pour frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions en date du 13 janvier 2025 présentées oralement par Madame [U] [R] sa mère, et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens et des faits, Monsieur [K] [Y] a demandé au tribunal de :
invalider les mises en demeure du 26 octobre 2023 et 17 avril 2024annuler l’ensemble des documents citésrejeter toutes les demandes de l’urssaf tant au titre des validations de contraintes que des mises en demeurerejeter toute demande de la caissecondamner l’URSSAF à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code civilmettre à la charge de l’URSSAF les entiers dépens.
Il fait valoir que le défaut de motivation entache la validité de la mise en demeure et de la contrainte en l’absence de cause et de motif de l’obligation, les documents ne précisant pas l’absence ou l’insuffisance des versements sollicités. Il met en avant l’erreur dans le numéro permettant d’identifier la mise en demeure afférente à la contrainte. Il souligne que la date de la mise en demeure figurant dans la contrainte est fausse. Il estime que le montant réclamé est incompréhensible en ce que l’année de référence prise en compte n’est pas clairement identifiée, notamment s’agissant des régularisations.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Par courrier en délibéré du 21 février 2025 reçu le 24 février 2025, Madame [Y] a indiqué qu’elle n’avait pris connaissance des conclusions n°2 de l’urssaf qu’après l’audience et elle demandait au tribunal de ne pas les prendre en compte.
Par décision du 20 mars 2025, le président du Pôle Social a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 mai 2025 et invité Monsieur [K] [Y] à formuler ses observations en réponse sur les dernières écritures de l’Urssaf.
Par courrier remis le 24 avril 2025, Monsieur [Y] a adressé de nouvelles observations aux termes desquelles il maintient l’ensemble de ses demandes et sollicite en outre l’allocation d’une somme de 1500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la violation grave du principe du contradictoire.
A l’audience du 15 mai 2025, l’Urssaf comparaît représentée par son conseil et maintient l’ensemble de ses demandes. Elle conclut en outre au rejet de la demande de dommages et intérêt.
Monsieur [K] [Y] représentée par sa mère Madame [R] [U], maintient l’ensemble de ses demandes et développe sa demande de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur le respect du principe du contradictoire et la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 16 du code de procédure civile, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il y a lieu de préciser que si l’envoi par l’urssaf de ses conclusions n°2 était tardif, aucun élément ne permet de retenir une volonté délibérée de l’organisme de priver le cotisant de la possibilité de répliquer.
Informé en cours de délibéré de ce que Monsieur [Y] n’avait pas réceptionné les dernières conclusions n°2 de l’Urssaf avant la tenue de l’audience le 13 février 2025, le président de la juridiction a ordonné la réouverture des débats et invité Monsieur [Y] à formuler ses observations sur ces dernières écritures dans un délai permettant à la fois de respecter les droits de la défense et le principe du contradictoire.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le principe du contradictoire a été respecté et de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [K] [Y].
2. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte.
En l’espèce, Monsieur [K] [Y] a formé son opposition le 12 juillet 2024 à la contrainte décernée le 13 juin 2024 et signifiée le 3 juillet 2024. Par conséquent, le délai de 15 jours a été respecté.
L’opposition est recevable.
3. Sur la demande de nullité de la mise en demeure et de la contrainte :
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
La contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, elle doit mentionner de façon précise, à peine de nullité, la nature des cotisations réclamées, leur montant, la période à laquelle elles se rapportent, ainsi que la cause du redressement.
Il est constant qu’une contrainte est régulière dès lors que, pour le détail des sommes et cotisations réclamées, elle se réfère expressément aux mises en demeure préalablement adressées au cotisant par courrier recommandé, à condition que la mise en demeure elle-même réponde aux exigences de motivation.
En effet, la jurisprudence, notamment par des arrêts de la Cour de cassation du 12 juillet 2018 et du 20 septembre 2018, admet la validité d’une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions, mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant. Ainsi, “l’information du cotisant exigée par l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale est suffisamment assurée par la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence, celle-ci permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation”.
Par ailleurs, les modalités de calcul des cotisations ne sont pas exigées dans la mise en demeure pour que l’assuré soit en mesure de connaître l’étendue de son obligation, non plus que la ventilation des cotisations réclamées par risque.
1) En l’espèce, l’urssaf produit deux lettres de mise en demeure du 26 mars 2024 et 17 avril 2024 adressées au cotisant par courriers recommandés avec avis de réception signés par le destinataire les 8 avril 2023 et 19 avril 2024, préalablement à la contrainte émise le 13 juin 2024.
Monsieur [Y] estime nulle la mise en demeure et par conséquent la contrainte, faute de pouvoir connaître la cause et le motif de son obligation. Il soutient qu’il ne pouvait pas savoir à quoi correspondaient les cotisations réclamées dans la mesure où l’Urssaf n’avait pas précisé s’il s’agissait d’une insuffisance de règlement ou d’un absence de règlement de sa part.
Or, une telle précision n’est exigée par aucune disposition étant par ailleurs précisé que la cause de l’obligation du cotisant n’est pas l’insuffisance ou l’absence de règlement mais son affiliation au régime social.
De plus, les lettres de mise en demeure visent :
— les périodes du 3° trimestre 2023 et 1er trimestre 2024 ;
— la nature des cotisations y est précisée : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ;
— les montants dû pour chaque période : 549€ et 494€, compte tenu des règlements effectués jusqu’à une date qui est précisée sur chaque mise en demeure.
Il y a lieu de constater que les mises en demeure répondent aux exigences de motivation.
Monsieur [Y] fait encore valoir d’une part que la contrainte ne mentionne pas les numéros correspondant aux mises en demeure mais un numéro de dossier interne à l’organisme et d’autre part que la référence à la date de mise en demeure est erronée de manière récurrente.
— La mise en demeure du 26 mars 2024 mentionne un numéro de dossier à savoir le 0089688831 et le numéro du compte Travailleur Indépendant (TI) du cotisant : [Numéro identifiant 6].
La contrainte du 13 juin 2024 mentionne également le numéro du compte cotisant et, s’agissant de la référence de la mise en demeure, ce même numéro de créance 0089153380, la date du 27 janvier 2023 et la période soit le 4° trimestre 2022, le numéro 0097113910, la date du 26 mars 2023 et la période soit le 3° trimestre 2023. La contrainte fait référence à la mise en demeure par le numéro d’accusé réception qui est également mentionné sur la lettre de mise en demeure, ce qui permet au cotisant de s’assurer qu’il s’agit de la même créance.
— La mise en demeure du 17 avril 2024 mentionne un numéro de dossier à savoir le 0089981148 et le numéro du compte Travailleur Indépendant (TI) du cotisant : [Numéro identifiant 6].
La contrainte du 13 juin 2024 mentionne également le numéro du compte cotisant et, s’agissant de la référence de la mise en demeure, le numéro 0103061660, la date du 17 avril 2024 et la période soit le 1er trimestre 2024. La contrainte fait référence à la mise en demeure par le numéro d’accusé réception qui est également mentionné sur la lettre de mise en demeure, ce qui permet au cotisant de s’assurer qu’il s’agit de la même créance.
La contrainte décernée par l’URSSAF le 13 juin 2024 est régulière en ce qu’elle fait référence aux deux mises en demeure et elle distingue les cotisations, les majorations et qu’elle mentionne les versements effectués par le cotisant. De sorte, elle mentionne bien la nature des cotisations exigées, les périodes concernées et les montants exigés ainsi que la cause du redressement. Elle répond ainsi au principe de sécurité juridique dont le respect est assuré par les dispositions du code de la sécurité sociale qui définissent la forme et le contenu des mises en demeure et des contraintes.
2) Par ailleurs, Monsieur [Y] estime irrégulière la contrainte au motif que les sommes réclamées dans la contrainte sont différentes de celles inscrites dans la mise en demeure.
Or, il est de jurisprudence constante que si la somme mentionnée sur la contrainte ne correspond plus à celle figurant sur la mise en demeure, en raison, par exemple d’une révision de l’assiette des cotisations, la contrainte n’en restait pas moins valable à concurrence du chiffre réduit des cotisations et majorations résultant de cette révision (sociale, 30 mars 1982, n°80-16.157).
Plus récemment, la jurisprudence a précisé que la validité d’une mise en demeure n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement, et que l’organisme n’a donc pas l’obligation de notifier une nouvelle mise en demeure avant de délivrer une contrainte. (Cour de cassation civile 2° 7 janvier 2021 n°19-24831)
Monsieur [Y] reproche à tort à la mise en demeure de mentionner comme motif du recouvrement « absence ou l’insuffisance de versement », ce qui manquerait de clarté. Or, il n’a pu se méprendre sur la portée de cette indication puisque la mise en demeure précise qu’il a été tenu compte des versements effectués respectivement jusqu’au 21 mars 2024 et 12 avril 2024.
En conséquence, la contrainte et les mises en demeure précisent bien la nature, la cause des cotisations et les montants réclamés.
La procédure de recouvrement est régulière.
4. Sur la validation de la contrainte
L’article L 133-6-1 du code de la sécurité sociale dispose que le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L 133-6. Il affilie également les membres des professions libérales au titre de la branche maladie et maternité du régime.
L’article L 133-6 du même code dispose que les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d’un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel, mentionnées aux articles L 131-6, L 136-3, L 612-13, L 635-1 et L 635-5 du présent code, aux articles L 6331-48 à L 6331-52 du code du travail et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Les caisses de base du régime social des indépendants créé par le titre Ier du livre VI exercent cette mission de l’interlocuteur social unique.
Il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de l’appel de cotisations ayant donné lieu à la contrainte.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] a été immatriculé au [7] pour son activité commerciale à compter du 30 avril 2013.
L’URSSAF a produit aux débats le détail du calcul des cotisations, de l’assiette de revenus prise en compte et de l’affectation des versements afin de justifier le montant de la contrainte. En particulier, l’Urssaf a précisé les modalités de calcul des régularisations en mentionnant l’année de référence et les revenus pris en compte.
Monsieur [Y] ne transmet aucune pièce et ne présente aucun moyen permettant de démontrer que les montants figurant dans la contrainte délivrée le 13 juin 2024 sont injustifiés ou de contredire les explications de l’URSSAF alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de l’appel de cotisations ayant donné lieu à la contrainte.
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 13 juin 2024 pour son montant de de 991 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les 3° trimestres 2023 et 1er trimestre 2024 et de condamner Monsieur [Y] à régler cette somme à l'[9].
Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les sommes dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement.
En application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [Y] conservera la charge des frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
5. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l’URSSAF
En application des dispositions de l’article 1241 du code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016, le droit d’agir en justice dégénère en abus fautif lorsqu’il est exercé dans l’intention de nuire ou dans un but purement dilatoire.
En l’espèce, les contestations systématiques de Monsieur [K] [Y] ont certes pour effet de retarder l’exigibilité des sommes réclamées par l’Urssaf mais l’organisme, dans cette espèce, ne démontre pas une faute de M. [Y] qui aurait fait dégénérer en abus son droit de se défendre.
En conséquence, l’URSSAF sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
6. Sur les autres demandes
Monsieur [K] [Y] persiste à invoquer des arguments identiques sur lesquels les juges du fond ont déjà statué en faveur de la caisse.
Ainsi, Monsieur [Y] ayant contraint l’URSSAF à diligenter une procédure judiciaire afin de recouvrer les cotisations auxquelles elles pouvaient prétendre, il sera condamné à lui payer, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] [Y], qui succombe en ses prétentions, aux dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire par provision, nonobstant l’exercice d’une voie de recours, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE l’opposition à la contrainte recevable mais mal fondée,
DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
VALIDE la contrainte décernée le 13 juin 2024 par l'[9], à l’encontre de Monsieur [K] [Y] d’un montant de 991 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour 3° trimestres 2023 et 1er trimestre 2024,
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à l'[9] la somme de 991 euros,
DIT que les sommes restant dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement,
DIT que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur,
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’URSSAF de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux dépens de l’instance
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 3]
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